Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_123/2007
Arrêt du 21 mai 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
C.________, recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais, case postale, 1951 Sion.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du Valais du 5 mars 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 5 mars 2007, la Présidente du Tribunal cantonal des assurances du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 février 2007 par C.________ contre la décision sur opposition prononcée à son encontre le 25 janvier 2007 par l'Office cantonal AI du Valais;
que pour motif, la juridiction cantonale a exposé que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences minimales de forme prescrites par la loi dès lors qu'il ne contenait pas d'exposé des faits, ni de motivation, ni de conclusion;
que C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
que par lettre du 2 avril 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé à l'intéressée les conditions de recevabilité d'un tel recours et l'a rendue attentive au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences requises;
qu'elle l'a également informée du fait qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que C.________ a complété son recours par écriture postée le 4 avril 2007;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF);
qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 1ère phrase LTF);
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF - , la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 125 V 335);
qu'en particulier, le recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (ATF 123 V 335);
qu'en l'occurrence, C.________ demande à ce que la Cour de céans procède à l'examen matériel de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité, dès lors que la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur son recours pour cause de tardiveté du moyen;
que contrairement à ces allégués, les premiers juges n'ont pas déclaré le recours interjeté devant eux irrecevable pour cause de tardiveté, mais pour vice de forme;
que ce faisant, C.________ n'a pas développé de motivation topique sur la question de savoir si les juges cantonaux avaient, à tort ou à raison, déclaré son recours irrecevable pour vice de forme;
que le recours interjeté in casu devant la Cour de céans par C.________ ne contient par conséquent pas de motivation topique;
qu'il ne contient pas non plus de conclusion corrélative;
que partant, il doit être déclaré irrecevable;
que les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: