BGer 4A_70/2007 |
BGer 4A_70/2007 vom 22.05.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_70/2007 /ech
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Arrêt du 22 mai 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Rottenberg Liatowitsch et Kolly
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Greffière: Mme Crittin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Pierre Guidoux,
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contre
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B.________,
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C.________,
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D.________,
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intimés,
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tous les trois représentés par Me Marc-Antoine Aubert.
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Objet
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contrat d'internat; dol; responsabilité des auxiliaires,
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recours en matière civile contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 21 février 2007.
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Faits :
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A.
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A.a Depuis 1991, A.________ exploite en raison individuelle le « College X.________ » (ci-après: X.________). Dans un premier temps, des cours à distance ont été proposés par l'école. Par la suite, un enseignement à temps partiel, à R.________ et S.________, puis à plein temps, à T.________ et U.________, ont été dispensés.
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Les élèves du X.________ ont été accueillis, à partir de 1998, dans les bâtiments « Y.________ », à U.________, qui servaient à la fois de logements et de salles de cours. Le bail a été résilié en 2004 et, depuis lors, X.________ ne dispense plus qu'un enseignement à distance.
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A.b Les élèves de l'école étaient, pour l'essentiel, recrutés en Chine, où A.________ avait recours à des agents recruteurs, œuvrant de façon indépendante. Une commission représentant 10% de l'écolage était versée aux agents, lorsque l'inscription de l'étudiant parvenait au X.________ par leur intermédiaire.
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B.
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B.a B.________, C.________, D.________ et E.________ ont été contactés, en Chine, par des agents recruteurs de A.________. Après avoir consulté du matériel publicitaire, qui consistait en deux dépliants - l'un en chinois et l'autre en anglais -, ils ont reçu de l'école une lettre d'acceptation aux cours de « Bachelor of Science in Business Administration » et une facture des frais de scolarité et de pension. B.________ a versé 7'500 USD, C.________ 18'000 USD, D.________ 8'500 USD et E.________ 18'000 USD. Ces étudiants sont arrivés en Suisse le 3 janvier 2003 pour les deux premiers nommés et le 18 janvier 2003 pour les deux derniers. Une autorisation de séjour leur a été délivrée par le Service cantonal valaisan des étrangers.
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Les agents recruteurs qui se sont occupés de ces quatre étudiants ont reçu la commission usuelle.
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B.b B.________, C.________, D.________ et E.________ ont été enthousiasmés par la publicité qui leur a été présentée, plus particulièrement par le caractère international du X.________, son ampleur - trois campus en Suisse -, ses liens avec une célèbre université américaine et par la perspective d'effectuer un stage bien rémunéré en cours de formation.
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B.c Peu de temps après leur arrivée, les quatre étudiants ont constaté que le X.________ ne correspondait absolument pas à la présentation qui leur avait été faite. Le « campus » consistait en des locaux que A.________ louait à U.________ dans deux bâtiments de l'entreprise « Y.________ SA »; il ne comprenait aucune installation sportive. Le bâtiment principal, qui abritait vingt et une chambres à deux lits et des classes, n'était pas équipé de suffisamment de sanitaires. L'école ne disposait pas d'un service de nettoyage des chambres et la cuisine n'était pas assurée par des professionnels.
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B.d Le 27 janvier 2003, après trois semaines de cours, A.________ a adressé à huit de ses élèves - dont B.________, C.________ et D.________ - un avis de renvoi immédiat de l'école. A.________ leur reprochait de ne pas suivre les cours, de sortir la nuit pour faire la fête et de passer la journée du lendemain à dormir.
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E.________ n'a fait l'objet d'aucune mesure d'expulsion; il a néanmoins quitté l'école de son propre chef.
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B.e Seul E.________ a accepté de signer le document intitulé « attestation/confirmation », adressé par le X.________ aux quatre élèves et qui valait en réalité acceptation du non-remboursement partiel de l'écolage versé au X.________. Le jour de la signature de ce document, E.________ a reçu un montant de 13'500 francs.
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C.
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Le 3 octobre 2003, B.________, C.________, D.________ et E.________ (les demandeurs et intimés) ont ouvert action contre A.________ (le défendeur et recourant) devant le juge de district de .... Leur demande tendait à ce que le défendeur soit condamné, en qualité de débiteur, à payer à chacun des demandeurs une certaine somme, avec intérêts. En cours de procédure, les demandeurs ont modifié leurs conclusions.
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Après clôture de l'instruction, le dossier a été transmis, le 29 novembre 2005, à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal. Les parties ont été citées au débat final du 9 février 2007, par ordonnance du 14 novembre 2006. Lors de ce débat, les demandeurs ont confirmé leurs dernières conclusions, à savoir que le défendeur soit condamné, en qualité de débiteur, à payer à C.________ la somme de 26'100 fr., à E.________ la somme de 10'350 fr., les engagements pris par celui-ci envers le défendeur dans son courrier électronique du 20 novembre 2003 et dans sa déclaration du 27 novembre 2003 étant nuls et de nul effet, à B.________ la somme de 10'875 fr. et à D.________ la somme de 12'325 fr., ces quatre sommes portant intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2003. Le défendeur, qui a, dans un premier temps, conclu au rejet de l'action, a, lors du débat, précisé ses conclusions: s'agissant de B.________, D.________ et C.________, il a conclu au rejet de leurs prétentions; quant à E.________, il a requis la constatation de son retrait d'action et, subsidiairement, le rejet de ses prétentions.
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Les juges cantonaux ont statué le 21 février 2007. Ils ont condamné A.________ à verser 9'975 fr. à B.________, 11'305 fr. à D.________ et 23'940 fr. à C.________, le tout avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2003. Ils ont rejeté la demande de E.________.
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En substance, les magistrats ont considéré que les demandeurs ont été gravement induits en erreur sur les prestations que le défendeur s'engageait à leur fournir, dans le cadre de son école. Ils ont estimé que les agents recruteurs constituaient des auxiliaires du défendeur, qui devait ainsi répondre des informations délibérément falsifiées présentées par les agents aux demandeurs. La cour cantonale a donc jugé que le défendeur était l'auteur d'un dol, au sens de l'art. 28 CO. Pour le surplus, elle a relevé que les demandeurs s'étaient valablement départis du contrat conclu avec le défendeur et que, sur le vu des circonstances concrètes du cas, il se justifiait d'accorder à l'invalidation du contrat un effet rétroactif (ex tunc).
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D.
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Le défendeur exerce un recours en matière civile contre le jugement du 21 février 2007. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif et conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que les prétentions de B.________, C.________ et D.________ sont rejetées.
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B.________, C.________ et D.________ concluent au rejet des conclusions prises par la partie adverse. La Cour civile se réfère, quant à elle, aux considérants du jugement entrepris.
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Par ordonnance présidentielle du 29 mars 2007, l'effet suspensif au recours « jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif » a été accordé, à titre de mesures superprovisoires.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Interjeté par la partie qui a succombé pour l'essentiel dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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3.
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3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
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3.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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3.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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4.
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A titre liminaire, il convient de relever que la qualification juridique des contrats conclus entre le recourant et les intimés n'est pas remise en cause.
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5.
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Le recourant fait état d'une violation du droit fédéral, sous l'angle des art. 28 et 101 CO.
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5.1
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5.1.1 Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Le plus souvent, la tromperie résulte d'un comportement actif: l'auteur affirme un fait faux, présente une vision tronquée de la réalité ou conforte la dupe dans son erreur préexistante; la tromperie peut aussi résulter d'une simple abstention (dissimulation de la réalité), lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de renseigner (cf. ATF 117 II 218 consid. 6a); il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle (art. 28 al. 1 CO). Il suffit que l'on doive admettre que la dupe, sans l'erreur, n'aurait pas passé l'acte juridique ou ne l'aurait pas passé aux mêmes conditions (ATF 132 II 161 consid. 4.1; 129 III 320 consid. 6.3). L'établissement des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, et la détermination de la volonté des parties relèvent du fait; elles lient donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 126 II 171 consid. 4c/bb; 123 III 165 consid. 3a).
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5.1.2 La notion d'auxiliaire, au sens de l'art. 101 CO, doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique suivie avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. ATF 111 II 504 consid. 3b; 107 Ia 168 consid. 2a). Pour que l'art. 101 CO soit applicable, il suffit que l'auxiliaire ait agi au su et avec le consentement du débiteur (ATF 99 II 46 consid. 1; 70 II 215 consid. 4; plus récemment Luc Thévenoz, Commentaire romand, n. 6 ad art. 101 CO), qui peut être tacite (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 740). L'art. 101 s'applique même s'il n'y a aucun lien de subordination (ATF 111 II 504 consid. 3b; 70 II 215 consid. 4; plus récemment Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 101 CO; Engel, ibidem).
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5.2
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5.2.1 Le recourant fait tout d'abord valoir que l'autorité cantonale a considéré, à tort, les intimés B.________, C.________ et D.________, comme des consorts nécessaires. De son point de vue, chaque prétention devait être traitée individuellement, puisque chaque intimé était lié par un contrat individuel. Il n'invoque toutefois, à l'appui de son grief, aucune disposition de droit matériel et, partant, ne démontre pas dans quelle mesure une telle disposition aurait été violée. Il ne fait pas plus état d'une violation du droit de procédure cantonal. Le Tribunal fédéral ne saurait donc valablement entrer en matière sur ce grief (art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF).
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5.2.2 Le recourant s'en prend ensuite à W.________. Cette association aurait profité de l'insatisfaction ou de la déception de quelques élèves du X.________ pour entreprendre, à l'endroit de cette école, une campagne de dénigrement et pour financer une procédure tendant à obtenir sa fermeture. Dans ce moyen, le recourant fustige, d'une manière générale, l'attitude d'un tiers, sans critiquer l'application du droit faite par l'autorité cantonale. Il se fonde par ailleurs sur des faits, qui n'ont pas été retenus par l'instance cantonale, sans invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne fait pas plus état d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (cf. art. 106 al. 2 LTF). De surcroît, on cherche en vain quelle serait la pertinence des faits nouvellement allégués sur la résolution du litige. Il va donc sans dire que le moyen est irrecevable.
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5.2.3 Le recourant revient enfin sur la notion d'auxiliaire et sur la qualification de dol.
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Il indique tout d'abord que les intimés n'ont pas établi que la brochure rédigée en chinois (pièce no 6) émanait du X.________ ou était distribuée en accord avec le X.________. Il relève ensuite que les agents recruteurs ne revêtent pas la qualité d'auxiliaires, puisqu'ils n'étaient ni connus du recourant, ni en relations d'affaires ou contractuelles avec lui et que l'école X.________ n'exerçait aucun contrôle sur les informations données par ces agents. Ces derniers se trouvaient donc dans la situation de tiers, au sens de l'art. 28 al. 2 CO. Puisqu'il n'a pas été établi que le recourant « ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion » du(es) contrat(s), les intimés demeureraient obligés envers le recourant, conformément à cette disposition.
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S'agissant de la pièce no 6, le recourant se livre à une critique de l'appréciation des preuves faite par l'autorité cantonale. Dans la mesure toutefois où aucune violation de droits fondamentaux n'est invoquée et, encore moins, motivée par le recourant en lien avec cet argument, le grief n'a pas à être examiné par le Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, force est de constater que le recourant se contente, dans sa démonstration, d'opposer ses propres faits à ceux retenus par l'autorité cantonale, sans pour autant invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 105 al. 2 LTF, ni faire état d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (cf. art. 106 al. 2 LTF). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits tels qu'établis par l'autorité précédente.
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D'après l'état de fait cantonal, le recourant connaissait l'existence des brochures chinoises présentées aux intimés; pour les avoir vues, il savait que les agents recruteurs utilisaient des photographies « retouchées »; il était parfaitement conscient que ces agents fournissaient à ses futurs étudiants des informations non conformes à la réalité. Les juges cantonaux ont relevé que les brochures en question comportaient de nombreuses exagérations et des mensonges. Ils ont ainsi constaté que, contrairement à ce qui était annoncé, le X.________ ne disposait pas de trois campus en Suisse, n'organisait pas de stages rémunérés pour ses étudiants et n'avait jamais été reconnu, à l'instar de ses certificats, par les autorités cantonales ou fédérales; le « campus » consistait en des locaux que le recourant louait à U.________ dans deux bâtiments, qui comprenaient vingt et une chambres à deux lits et des salles de classes, mais aucune installation sportive.
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Ces tromperies, qui n'ont pas échappé à la connaissance du recourant, n'ont pu qu'induire en erreur les intimés. En outre, on ne peut qu'être convaincu que les intimés ne se seraient pas engagés s'ils avaient eu connaissance des véritables prestations offertes par le recourant, puisqu'il a été souverainement retenu que les intimés, favorablement influencés par la publicité qui leur a été remise, ont été, d'une part, séduits par la perspective de pouvoir étudier dans une école internationale, disposant de trois campus en Suisse et étroitement liée à une célèbre université américaine, et, d'autre part, intéressés par la possibilité de pouvoir effectuer un stage bien rémunéré, en cours de formation.
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Au demeurant, c'est à juste titre que la cour cantonale a posé que les agents recruteurs constituaient des auxiliaires du recourant et que, partant, celui-ci devait répondre des informations erronées fournies par ceux-là. Le recourant n'était pas sans ignorer l'existence de la brochure chinoise remise aux intimés par l'intermédiaire d'agents recruteurs; il savait que certains agents utilisaient des photographies falsifiées. Par ailleurs, les agents recruteurs étaient payés par le recourant; en particulier, à la suite de l'inscription des intimés, les agents concernés ont été rémunérés par le recourant. Sur le vu de ces éléments, il est patent que les agents en Chine agissaient avec le consentement, à tout le moins tacite, du recourant, ce qui en fait des auxiliaires au sens de l'art. 101 CO. A cet égard, il convient de rappeler que le statut d'indépendant des agents est sans pertinence. De surcroît, il est manifeste que, si le recourant avait agi comme l'ont fait ses auxiliaires, il n'aurait pas été exonéré de toute faute, le contraire n'étant même pas allégué par le recourant. Par conséquent, sa responsabilité est pleinement engagée.
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En admettant en pareilles circonstances que les intimés ont été victimes d'un dol du défendeur, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral (art. 28 al. 1 CO en lien avec l'art. 101 CO) et le grief tiré de la violation de ces deux dispositions doit être rejeté pour autant qu'il soit recevable.
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5.2.4 Sur le vu de ce résultat, le dernier moyen développé par le recourant tombe à faux. Dans la mesure où les contrats sont entachés de dol, le recourant ne saurait valablement s'en prévaloir pour justifier l'exclusion des intimés et le non-remboursement des écolages perçus. Au reste, le recourant ne prétend pas que les contrats ont été ratifiés par les intimés et échoue donc à démontrer une quelconque violation du droit fédéral sous l'angle de l'art. 31 CO, voire éventuellement de l'art. 404 al. 1 CO.
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6.
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Au terme de cet examen, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, l'effet suspensif accordé à celui-ci, à titre de mesures superprovisoires, devient caduc dès ce jour.
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7.
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Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
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Lausanne, le 22 mai 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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