Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.85/2007 /ech
Arrêt du 22 mai 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Kolly et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
les époux A.________,
demandeurs et recourants, représentés par Me Stefano Fabbro,
contre
X.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Dominique Brandt.
Objet
contrat de bail,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
15 novembre 2006.
Faits :
A.
Le 27 août 1998, la société Y.________ AG, en tant que bailleresse, a conclu un contrat de bail à loyer avec la « Boutique Bijoux M.A. », en tant que locataire. L'art. 19 dudit contrat prévoit que les litiges divisant les parties jusqu'à une valeur litigieuse de 200'000 fr. seront soumis à un arbitre désigné par le Président du Tribunal de commerce de Zurich (al. 1) et que le siège du Tribunal arbitral est Zurich (al. 2).
La Communauté des copropriétaires du Centre commercial Z.________ (ci-après: la Communauté des copropriétaires), en tant que bailleresse, et les époux A.________, en tant que locataires, ont signé un contrat de bail à loyer le 15 décembre 2003 ainsi qu'une « convention » le 20 décembre 2003.
B.
Le 27 juillet 2004, les époux A.________ ont saisi le Tribunal des baux du canton de Vaud d'une demande dirigée contre X.________ -qui avait repris le contrat du 27 août 1998 en tant que bailleresse - ainsi que contre la Communauté des copropriétaires.
Dans leur demande, ils concluaient notamment à ce qu'il fût constaté que le bail qu'ils avaient signé le 27 août 1998 avec Y.________ AG demeurait valable et avait été transmis à X.________, et que le contrat ainsi que la convention qu'ils avaient signés les 15 et 20 décembre 2003 avec la Communauté des copropriétaires n'avaient aucune efficacité juridique. Alléguant que des travaux effectués entre juillet et décembre 2003 pour le compte de la bailleresse dans le centre commercial Z.________ leur avaient occasionné des dégâts et des pertes de gain à hauteur de 35'148 fr., ils ont en outre pris notamment des conclusions en paiement de ce montant par X.________ et la Communauté des copropriétaires, prises solidairement.
Le 26 mai 2005, X.________ a adressé au Tribunal des baux une requête incidente en déclinatoire, en concluant à ce que les époux A.________ fussent éconduits d'instance à l'égard de X.________, en raison de la clause d'arbitrage figurant dans le bail du 27 août 1998. Les demandeurs ont conclu au rejet de cette requête.
C.
Par jugement incident du 24 août 2005, le Président du Tribunal des baux a rejeté la requête de déclinatoire. Par arrêt du 15 novembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par X.________ contre ce jugement incident, qu'elle a réformé en ce sens que la requête de déclinatoire est admise et que les époux A.________ sont éconduits d'instance pour les conclusions prises contre X.________ par demande du 27 juillet 2007. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante:
C.a L'art. 19 al. 2 du contrat de bail du 27 août 1998 ne contient pas de clause de prorogation de for, mais fixe le siège du Tribunal arbitral. La loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (LFors; RS 272) ne régit que la compétence à raison du lieu (art. 1 al. 1 LFors) pour les tribunaux étatiques. Le projet du Conseil fédéral prévoyait (art. 1 al. 3) que « la présente loi n'affecte en rien la liberté des parties de convenir d'un tribunal arbitral pour autant qu'elles n'éludent pas, ce faisant, un for impératif ». Lors des débats devant les Chambres fédérales, cette disposition a été retirée. La doctrine majoritaire en a conclu que les conventions d'arbitrage étaient valables nonobstant les fors impératifs de la LFors. Il en découle que le siège du tribunal arbitral ne doit pas obligatoirement être prévu au lieu d'un for impératif et que les parties peuvent au contraire le choisir librement. Tel est en particulier le cas en matière de bail commercial, dès lors que l'art. 274c CO admet l'arbitrage pour les baux commerciaux. Pour le surplus, la clause d'arbitrage est conforme aux art. 5 et 6 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 29 août 1969, ce qui n'est pas contesté par les demandeurs. Ainsi, les parties pouvaient, même sous l'empire de la LFors, prévoir une clause arbitrale fixant le siège du tribunal arbitral à Zurich, nonobstant le fait que l'immeuble se trouve dans le canton de Vaud.
C.b La solution ne serait pas différente s'il fallait analyser la cause sous l'angle de la prorogation de for, comme l'a fait le premier juge.
C.b.a Selon l'art. 39 LFors, la validité du choix d'un for se détermine d'après l'ancien droit si le for a été choisi avant l'entrée en vigueur de la LFors, soit avant le 1er janvier 2001. Lorsqu'un contrat conclu avant cette date contient une clause de prorogation de for, la validité de celle-ci est soumise à l'ancien droit; si la clause est valable, le for choisi l'est aussi (arrêt 4C.392/2002 du 5 mars 2003, consid. 2.1). En l'espèce, la clause arbitrale fixant le siège de l'arbitrage à Zurich est contenue dans le contrat passé le 27 août 1998 entre Y.________ AG et les demandeurs, contrat dont les parties admettent qu'il a été repris, côté bailleur, par X.________ dès le 1er juin 2003. Le rapport contractuel originaire ayant été transféré intégralement, la validité de la clause de prorogation de for contenue dans la clause arbitrale reste régie par l'ancien droit. Or selon l'art. 274b aCO, le for des litiges relatifs aux baux à loyer était au lieu de situation de l'immeuble, mais les clauses de prorogation étaient valables pour les baux commerciaux.
C.b.b Les demandeurs se prévalent du for de la connexité de l'art. 7 LFors, qui prévoit que lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres. Lorsque le for revendiqué est un for conventionnel, alors que la prorogation de for ne lie pas toutes les parties, le Tribunal fédéral a admis l'extension du for élu à d'autres consorts passifs (ATF 129 III 80 consid. 2.3). La situation se présente toutefois différemment lorsqu'il s'agit de savoir si l'on peut imposer le for de la consorité (art. 7 LFors) à un plaideur qui se prévaut d'une clause de prorogation exclusive (art. 9 LFors). Dans la mesure où l'on ne saurait qualifier d'impératif (cf. art. 2 LFors) le for de l'art. 7 LFors, il y a lieu d'admettre que le for exclusif prévu à l'art. 9 LFors prime sur le for de la consorité. En l'espèce, la clause arbitrale prévoit une compétence exclusive du tribunal arbitral, à l'exclusion des tribunaux étatiques ordinaires. Cette compétence exclusive prime, de sorte qu'à supposer les conditions de l'art. 7 LFors réunies, le for prévu par cette disposition ne serait pas opposable à X.________.
D.
Les demandeurs exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ils concluent, avec suite de dépens de toutes instances, à la réforme de cet arrêt dans le sens du rejet de la requête de déclinatoire. La défenderesse X.________ conclut avec suite de dépens au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). Elle ne s'applique toutefois aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur (art. 132 al. 1 LTF). Selon décision de la Cour plénière du Tribunal fédéral du 11 septembre 2006, la décision attaquée doit être considérée comme rendue, au sens de l'art. 132 al. 1 LTF, le jour où elle a été prise; la date déterminante à cet égard est donc celle de la décision, et non celle de la notification de l'expédition complète, qui fait quant à elle courir le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). En l'espèce, l'arrêt attaqué ayant été prononcé en séance publique le 15 novembre 2006, il doit être considéré comme rendu ce jour-là, qui est d'ailleurs aussi celui auquel l'arrêt prend date selon le droit cantonal (art. 472 al. 1 CPC/VD). Par conséquent, la procédure de recours reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 et les arrêts cités).
2.1 Déniant la compétence locale et matérielle des juridictions vaudoises, la cour cantonale a exclu définitivement que la même action puisse être introduite entre les mêmes parties devant les tribunaux de ce canton; elle a rendu par là une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, qui est à ce titre sujette à recours en réforme (ATF 115 II 237 consid. 1b; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, 11).
Interjeté par les demandeurs qui n'ont pas pu faire valoir leurs conclusions au fond dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
2.2
2.2.1 Si l'arrêt cantonal se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, la recevabilité du recours en réforme suppose que le recourant indique en quoi le droit fédéral est violé par chacune des motivations (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 131 III 595 consid. 2.2; 111 II 397; cf. ATF 111 II 398; 115 II 300 consid. 2a; 121 III 46 consid. 2).
2.2.2 En l'espèce, la cour cantonale a considéré, dans une motivation principale, que l'art. 19 al. 2 du contrat de bail du 27 août 1998 ne contenait pas de clause de prorogation de for, mais fixait le siège du Tribunal arbitral, et que même sous l'empire de la LFors, les parties pouvaient, en matière de baux commerciaux, conclure une clause d'arbitrage en choisissant librement le siège du tribunal arbitral sans égard aux fors impératifs de la LFors (cf. lettre C.a supra). Les juges cantonaux ont ensuite exposé, dans une motivation subsidiaire, que même s'il fallait analyser la cause sous l'angle de la prorogation de for, la solution ne serait pas différente, dès lors que par la clause d'arbitrage, les parties auraient valablement convenu d'une prorogation exclusive (cf. lettre C.b.a supra) et que ce for exclusif primerait sur le for de la consorité prévu par l'art. 7 LFors (cf. lettre C.b.b supra).
2.2.3 Les demandeurs soutiennent dans un premier grief qu'en considérant que la validité de la clause de prorogation de for restait régie par l'ancien droit en vertu de l'art. 39 LFors (cf. lettre C.b.a supra), la cour cantonale aurait violé l'art. 38 LFors. Il découlerait en effet de cette disposition qu'un tribunal saisi ne peut être déclaré incompétent que si cette incompétence résulte à la fois de l'ancien droit et de la LFors. Or tel ne serait pas le cas en l'espèce, puisque les art. 21 et 23 LFors consacrent un for partiellement impératif au lieu de situation de l'immeuble pour les actions du locataire de locaux commerciaux.
Dans un second grief, les demandeurs reprochent à la cour cantonale une violation des art. 7, 21 et 23 LFors pour avoir considéré que le for élu exclusif primait sur le for de la consorité (cf. lettre C.b.b supra). Ils soutiennent que le for partiellement impératif du lieu de situation de l'immeuble ( art. 21 et 23 LFors ) primerait au contraire sur le for élu exclusif et que l'art. 7 LFors permettrait, en cas de connexité, d'actionner au for de la consorité un défendeur lié à une clause prévoyant un for exclusif en un autre lieu.
2.2.4 Par ces griefs, les demandeurs s'en prennent uniquement à la motivation subsidiaire par laquelle la cour cantonale a analysé la cause sous l'angle de la prorogation de for. Ils laissent en revanche intacte la motivation principale et indépendante par laquelle les juges cantonaux ont considéré que les fors impératifs de la LFors n'empêchaient pas les parties de conclure une clause d'arbitrage en choisissant librement le siège du tribunal arbitral (cf. consid. 2.2.2 supra). Leur recours se révèle par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 2.2.1 supra).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure seront mis à la charge solidaire des demandeurs, qui succombent ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ). Ceux-ci, solidairement entre eux, devront en outre verser à la défenderesse X.________, qui obtient gain de cause, une indemnité pour ses dépens ( art. 159 al. 1, 2 et 5 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.
3.
Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la défenderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: