Tribunale federale
Tribunal federal
2C_172/2007/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 23 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffier: M. Addy.
Parties
A.X.________, recourante,
représentée par Me Michel Montini, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 mars 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.X.________, ressortissante de Thaïlande, née le 29 janvier 1968, a vécu en Suisse durant l'année 2003 et y a exercé une activité dans un salon de massage à Genève, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail. Elle est à nouveau entrée en Suisse le 26 septembre 2004, au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial, afin de rejoindre B.X.________, qu'elle avait épousé le 20 janvier 2004 en Thaïlande, lui-même titulaire d'un permis d'établissement. Pendant environ deux mois, soit entre novembre 2004 et janvier 2005, A.X.________ est retournée en Thaïlande où est demeurée sa fille, dont elle a confié la garde aux soins de sa mère. Les époux X.________ se sont séparés au début du mois de février 2005. Par la suite, elle s'est installée chez Z.________, pour le compte duquel elle travaille en qualité de ménagère, à mi-temps, pour un salaire mensuel brut de 1'000 fr. par mois, tout en étant nourrie et logée chez son employeur.
Le 21 juillet 2006, A.X.________ a présenté dans le canton de Vaud une demande de permis de séjour avec activité lucrative en qualité de ménagère rurale, contresignée par son employeur, indiquant un salaire mensuel brut de 2'000 fr. par mois, servi treize fois l'an. Par décision du 23 octobre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________. Par arrêt du 13 mars 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté un recours formé contre la prédite décision du 23 octobre 2006.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 13 mars 2007 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a uniquement demandé la production des dossiers du Tribunal administratif et du Service de la population.
3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
3.2 En l'espèce, la recourante n'a aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour. En particulier, pareil droit ne découle pas de l'art. 17 al. 2 LSEE, puisque la recourante vit séparée de son mari depuis plus de deux ans. Dès lors, le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
3.3 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (2D_2/2007 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF lorsque la recourante se plaint d'une mauvaise application du droit. Tel est le cas en l'espèce.
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, la recourante n'élève pas un tel moyen, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 23 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: