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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_41/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 23 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; demande de réexamen,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mai 2007.
Le Président, considérant:
Que, par arrêt du 2 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 15 février 2007 déclarant irrecevable la demande de permis humanitaire (cf. art. 13 let. f OLE) - considérée comme demande de réexamen - déposée par X.________,
que, le 10 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral, comme objet susceptible de relever de sa compétence, une écriture de X.________ du 4 mai 2007, dans laquelle celui-ci conclut principalement à la nullité de l'arrêt du 2 mai 2007 et subsidiairement à son annulation,
que dans ladite écriture, traitée comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), X.________ reproche, en substance, au Tribunal administratif du canton de Vaud d'avoir rendu un arrêt erroné dans la mesure où celui-ci se fonde sur "la décision de classement du Tribunal administratif fédéral du 8 mars 2007 constant (recte: constatant) que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise et déclarant le recours irrecevable",
qu'à l'appui de son grief dirigé contre l'arrêt cantonal, X.________ produit un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2007, admettant sa demande de révision et annulant l'arrêt précité du 8 mars 2007, ainsi qu'une ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 30 avril 2007, par laquelle celui-ci ordonne la reprise de la procédure en ce qui concerne l'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi,
que, dès lors que le Tribunal administratif du canton de Vaud n'avait pas connaissance de ces pièces au moment où il a statué, le Tribunal fédéral ne peut en tenir compte dans le cadre du présent recours constitutionnel subsidiaire,
que, du reste, un arrêt rendu sur le fond par le Tribunal administratif fédéral en ce qui concerne l'extension d'une décision cantonale de renvoi n'aurait guère constitué un élément pertinent susceptible d'être pris en considération par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans son arrêt du 2 mai 2007, qui porte sur le refus de réexaminer la question de l'autorisation de séjour du recourant,
que, dans son écriture, le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF en rapport avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF),
que, dès lors, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi que, pour information, au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 23 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: