Tribunale federale
Tribunal federal
2D_8/2007/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 24 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
A.X.________ et Y.________,
recourantes,
toutes les deux représentées par Me Patrick Stoudmann, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation d'autorisations de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 janvier 2007.
Faits:
A.
Ressortissante roumaine née le 4 avril 1971, A.________ a obtenu différentes autorisations de séjour de courte durée, comme artiste de cabaret. Elle a épousé un Suisse, B.X.________, le 29 mars 2003, et s'est vu octroyer, pour pouvoir vivre auprès de son mari, une autorisation de séjour qui a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au 28 mars 2008. Sa fille, Y.________, née le 5 juillet 1988 d'une précédente union, est venue la rejoindre au printemps 2004 et s'est vu accorder une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux X.________ se sont séparés en juillet 2004 et leur divorce a été prononcé le 1er février 2006.
Le 3 mai 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué les autorisations de séjour de A.X.________ ainsi que de sa fille Y.________ et leur a imparti un délai de départ d'un mois dès la notification de cette décision. Il a retenu que A.X.________ avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage qui était dissous et qu'elle n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse ni de qualifications professionnelles spéciales, de sorte que la poursuite de son séjour n'était plus justifiée.
B.
Par arrêt du 22 janvier 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ ainsi que de sa fille Y.________ contre la décision du Service cantonal du 3 mai 2006 et confirmé ladite décision, en chargeant le Service cantonal de fixer un nouveau délai de départ. Il a considéré que A.X.________ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ni d'aucune disposition de droit international pour rester en Suisse. Il a alors examiné son cas sous l'angle de l'art. 4 LSEE et estimé qu'il n'y avait pas en l'espèce une situation d'extrême rigueur justifiant le renouvellement des autorisations de séjour des intéressées en dépit du divorce de A.X.________.
Par lettre du 25 janvier 2007, le Service cantonal a fixé aux intéressées un nouveau délai de départ, échéant le 22 mars 2007.
C.
A.X.________ et sa fille Y.________ ont déposé au Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier 2007. Elles demandent, sous suite de frais et dépens, principalement, que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que leurs autorisations de séjour soient renouvelées et, subsidiairement, que l'arrêt entrepris soit annulé, le dossier étant renvoyé à "l'autorité inférieure" pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles se plaignent d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 4 LSEE et de la Directive fédérale LSEE n° 654 qui s'y rapporte.
Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont renoncé à répondre au recours.
D.
Par ordonnance du 23 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué date du 22 janvier 2007 de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) au présent recours (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Les recourantes ont formé un recours constitutionnel subsidiaire. Or, un tel recours est irrecevable si le recours en matière de droit public est recevable (art. 113 LTF). Il convient donc d'examiner si la voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce.
1.2.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est, en revanche, recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation. Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matière de droit public se fonde sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'à l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée à la situation juridique correspondante (cf. arrêt 2C_21/2007 du 16 avril 2007, consid. 1.2, ainsi que Hansjörg Seiler, in Bundesgerichtsgesetz éd. par Hansjörg Seiler, Nicolas von Werdt et Andreas Güngerich, Berne 2007, n. 30 ad art. 83).
1.2.2 A.X.________ a divorcé le 1er février 2006, soit avant d'avoir atteint cinq ans de mariage. Les recourantes ne peuvent donc déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'art. 7 LSEE.
En revanche, l'autorisation de séjour de A.X.________ aurait été valable jusqu'au 28 mars 2008, si elle n'avait pas été révoquée. Il en allait de même, vraisemblablement - ce point n'a pas besoin d'être tiré au clair, vu l'issue du litige -, de l'autorisation de séjour de Y.________, dont le sort suivait celui de sa mère (cf. arrêt attaqué, consid. 2, p. 3). Ainsi, la voie du recours en matière de droit public est ouverte en tout cas à A.X.________. Il convient donc de traiter le présent recours constitutionnel subsidiaire comme un recours en matière de droit public.
Au demeurant, si les autorisations de séjour des recourantes étaient arrivées à échéance entre la date de la révocation et celle du dépôt du recours au Tribunal fédéral, les intéressées n'auraient pas de droit à une autorisation de séjour et même leur recours constitutionnel subsidiaire pour arbitraire serait irrecevable, car elles n'auraient pas qualité pour recourir au sens de l'art. 115 lettre b LTF. En effet, dans un arrêt du 30 avril 2007 destiné à la publication (2D_2/2007), le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence antérieure rendue à propos de l'art. 88 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, selon laquelle l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit.
1.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF.
2.
Le Tribunal administratif, qui avait pourtant retenu qu'il y avait eu révocation des autorisations de séjour, n'a pas examiné la présente cause sous l'angle de l'art. 9 al. 2 LSEE, mais sous celui de l'art. 4 LSEE, comme s'il n'y avait pas de droit à la prolongation de l'autorisation de séjour - ce qu'il n'aurait pu faire que si, dans l'intervalle, les autorisations de séjour en question étaient arrivées à échéance. Or, la pesée des intérêts à effectuer n'est pas exactement la même dans les deux hypothèses. En effet, lorsqu'un étranger n'a pas de droit à la délivrance ou à la prolongation de l'autorisation de séjour requise, l'autorité cantonale compétente statue avec un libre pouvoir d'appréciation, conformément à l'art. 4 LSEE; en revanche, lorsqu'un étranger a obtenu une autorisation de séjour, l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la révocation de cette autorisation voit son pouvoir limité par les conditions d'application de l'art. 9 LSEE (arrêt 2C_21/2007 du 16 avril 2007, consid. 1.2). En l'occurrence, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder comme autorité judiciaire de première instance à la pesée des intérêts en présence. Il convient donc de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision. Cette conclusion s'impose d'autant plus que certains points ne sont pas clairs. On ne comprend pas pourquoi le Service cantonal a prolongé l'autorisation de séjour de A.X.________ jusqu'au 28 mars 2008 par deux décisions des 27 janvier et 24 février 2006, pour la révoquer le 3 mai 2006. En effet, il connaissait la séparation des époux X.________ en tout cas depuis le 11 novembre 2005 et avait demandé au Commandant de la Police cantonale vaudoise de procéder à une enquête ainsi que d'établir un rapport à ce sujet, par réquisition du 20 décembre 2005. Par ailleurs, le Service cantonal n'a pas produit au Tribunal fédéral le dossier de Y.________, de sorte qu'on ne sait pas exactement à quelles conditions son autorisation de séjour a été prolongée ni pour quelle durée. Il incombera donc au Tribunal administratif à qui la cause est de toute façon renvoyée d'examiner également la question de la prolongation de l'autorisation de séjour de Y.________, après avoir décidé s'il y a lieu de disjoindre son cas de celui de sa mère, compte tenu de son âge.
3.
Vu ce qui précède, il convient d'admettre le présent recours, traité comme recours en matière de droit public, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Bien qu'il succombe, le canton de Vaud, dont l'intérêt patrimonial n'est pas en cause, n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Bien qu'elles obtiennent gain de cause, les recourantes n'ont pas droit à des dépens, car elles ont déposé uniquement un recours constitutionnel subsidiaire qui était irrecevable comme tel (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 janvier 2007 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 24 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: