BGer I 474/2006 |
BGer I 474/2006 vom 25.05.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 474/06
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Arrêt du 25 mai 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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C.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza,
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1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 6 avril 2006.
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Faits:
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A.
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C.________, ressortissant espagnol, a travaillé en Suisse comme maçon avant de repartir dans son pays d'origine où il a exercé la profession de marin-pêcheur depuis le 17 octobre 1990. A la suite d'un infarctus du myocarde survenu le 21 décembre 1993, il a subi une incapacité totale de travail. Il n'a pas repris d'activité lucrative et perçoit depuis le mois de janvier 1995 une rente servie par la sécurité sociale espagnole compte tenu d'une incapacité de travail totale et définitive. Le 30 octobre 2003, C.________ a déposé par le biais de l'Institut national de Sécurité sociale espagnole (INSS) une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse tendant à l'octroi d'une rente.
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Procédant à l'instruction de celle-ci, l'Office AI pour les assurés résidant l'étranger (ci-après: l'office AI) a recueilli divers avis médicaux (cf. rapports des 19 janvier 2004 du docteur R.________ [médecin-conseil auprès du Service médical régional de l'office AI, ci-après: SMR], 5 janvier 2004 du docteur P.________ de l'Institut médical de la Sécurité sociale espagnole, 9 janvier 2001 des docteurs V.________, S.________, A.________ et U.________, 15 mai 1997 des docteurs Z.________ et L.________, 16 mai 1997 du docteur B.________, 19 juillet 1994 du docteur F.________ et 23 juillet 1992 du Service de cardiologie de l'Hospital J.________). En bref, les médecins consultés ont successivement fait état d'un status post infarctus aigu du myocarde antéroseptal survenu en juin 1992, d'une hépatite due à l'alcool, d'une cardiopathie ischémique, d'un status post angioplastie, de douleurs thoraciques atypiques à l'effort avec pose d'un stent en 1996, d'artères coronaires sans rétrécissement significatif, d'une fonction systolique légèrement déprimée, d'une insuffisance ventriculaire gauche hémodynamique et d'une nécrose antéroseptale avec ischémie résiduelle. Au regard de ces troubles, C.________ subit depuis le 21 décembre 1993 une incapacité de travail de 80 % au moins dans son ancien métier de marin-pêcheur; en revanche, il présente une capacité entière de travail dans une activité lucrative légère - telle celle d'ouvrier non qualifié dans le secteur de la production industrielle, de concierge, de gardien d'immeuble ou de chantier, de magasinier ou de livreur - considérée comme étant adaptée à son état de santé.
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Par décision du 23 mars 2005, l'office AI a dénié à C.________ tout droit aux prestations de l'assurance-invalidité, motif pris qu'il présentait un degré d'invalidité insuffisant. L'assuré a formé opposition contre cette décision et produit un rapport médical daté du 11 septembre 2003 dans lequel le docteur O.________ (médecin auprès du Service de cardiologie de l'Hospital J.________) énumère chronologiquement les affections développées successivement par l'assuré ainsi que les traitements subis. Dans un avis établi le 22 septembre 2005, le docteur K.________ (médecin-conseil auprès du SMR) a indiqué que le rapport du docteur O.________ n'apportait aucun élément nouveau au dossier médical de l'intéressé. Par prononcé du 27 septembre 2005, l'office AI a rejeté l'opposition.
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B.
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Par jugement du 6 avril 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par C.________ contre la décision sur opposition.
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C.
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Ce dernier a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente proportionnelle à l'incapacité de travail qu'il subit au regard de son état de santé. En particulier, il se prévaut du fait qu'il a été mis au bénéfice d'une rente servie par la Sécurité sociale espagnole au regard d'une incapacité de travail totale et définitive.
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L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant l'instance supérieure (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
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3.
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Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi qu'à la notion d'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs et à l'échelonnement des rentes, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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4.
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Pour déterminer le droit aux prestations d'invalidité du recourant, les premiers juges ont considéré qu'il présentait une capacité entière de travail dans une activité lucrative légère telle celle d'ouvrier non qualifié dans le secteur de la production industrielle, de concierge, de gardien d'immeuble ou de chantier, de magasinier ou de livreur. Ces considérations ne sont pas critiquables au regard des pièces médicales versées au dossier. Elles ne sont infirmées par aucune d'entre elles et elles sont au contraire corroborées par les rapports des 19 janvier 2004 du docteur R.________ et 5 janvier 2004 du docteur P.________ dont la valeur probante n'est ni contestée, ni contestable (cf. ATF 122 V 157 consid. 1c et les références p. 160).
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5.
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Pour calculer la perte de gain subie par l'intéressé, l'office AI et les premiers juges se sont fondés à juste titre sur les données statistiques telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique en 2002 compte tenu d'une part de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Espagne (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276) et d'autre part, du fait que le recourant est sans activité lucrative depuis 1993 (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76, 124 V 321 consid. 3b/aa p. 322).
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5.1 Au titre du revenu sans invalidité, ils ont pris en considération un montant de 4'574 fr. correspondant au salaire moyen auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommes exerçant des activités simples et répétitives dans l'industrie alimentaire et celle des boissons ([4'388 fr. x 41.7 heures]: 40 heures; cf. ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4; voir également La Vie économique 7/8-2005, p. 98, tableau B 9.2).
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5.2 S'agissant du revenu d'invalide, ils se sont référés au salaire rémunérant en 2002 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans l'industrie de l'habillement et de la fourrure (4'288 fr.), dans le commerce de détail (4'234 fr.) et ils ont pris en considération un revenu moyen de 4'442 fr. ([4'261 fr. x 41.7 heures]: 40 heures; cf. ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4; voir également La Vie économique 7/8-2005, p. 98, tableau B 9.2), respectivement de 3'998 fr. après diminution du revenu d'invalide de 10 % (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa p. 79).
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5.3 Procédant à la comparaison des gains, ils ont obtenu une perte de 576 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 13 %, lequel n'ouvre pas droit à la rente.
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5.4 Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et la Cours de céans y renvoie intégralement, sauf à rappeler que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient être liées de quelque manière que ce soit par le droit à la rente reconnu au recourant par la Sécurité sociale espagnole. Le recours se révèle donc mal fondé.
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6.
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S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario). En tant qu'il succombe, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en rel. avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 mai 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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