Tribunale federale
Tribunal federal
2C_139/2007/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 29 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Impôts, période fiscale 2004,
recours en matière de droit public contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 mars 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 20 octobre 2006, X.________ a retiré, à l'Office de poste de Lausanne 12, la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) du 18 octobre 2006 concernant sa taxation pour la période fiscale 2004. Il a recouru au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) contre cette décision par un mémoire daté du 26 novembre 2006, qui a été déposé à un bureau de poste suisse le 27 novembre 2006. Par décision du 22 mars 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, parce que tardif, et confirmé la décision précitée du 18 octobre 2006.
2.
Par mémoire du 16 avril 2007, posté le 19 avril 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du 22 mars 2007.
3.
L'acte attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
4.
L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral, mais cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du recours en matière de droit public, puisque le présent recours intervient dans un litige sur les impôts directs cantonal et communal ainsi que fédéral pour la période fiscale 2004 (cf. art. 82 lettre a LTF).
La décision attaquée étant une décision d'irrecevabilité pour tardiveté, le présent recours devrait contenir une argumentation topique portant uniquement sur ce problème d'irrecevabilité. On peut dès lors se demander si ce recours satisfait aux exigences de l'art. 42 LTF en matière de motivation, voire de conclusions. Cependant, cette question peut rester ouverte, car le présent recours n'est de toute façon pas fondé.
5.
Selon l'art. 200 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI), le recours s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de recours dans les trente jours dès la notification de la décision prise (sur réclamation) par l'Administration cantonale. L'intéressé devait impérativement respecter ce délai, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut pas s'exempter de cette obligation en faisant valoir qu'il n'a dépassé le délai de recours que de deux jours. Au demeurant, le recourant n'invoque aucun motif tendant à prouver qu'il aurait dû bénéficier d'une restitution de délai. Par conséquent, la décision entreprise est bien fondée.
6.
Au surplus, contrairement à ce que pense le recourant, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de surveillance en matière fiscale. Il ne peut pas, en dehors d'une procédure de recours en bonne et due forme, revoir la taxation de l'intéressé pour la période fiscale 2004, ni examiner d'office et en première instance les raisons pour lesquelles le recourant n'a pas encore reçu sa taxation pour la période fiscale 2005, comme il l'affirme.
7.
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
Lausanne, le 29 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: