Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 637/06
Arrêt du 29 mai 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant, Leuzinger et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
T.________,
recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, 1950 Sion 2,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 27 juin 2006.
Considérant en fait et en droit:
que T.________ a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité le 22 décembre 2003 en raison de cervicalgies chroniques qui ont fait l'objet de nombreux examens requis par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, la Mutuelle valaisanne et l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI);
que le dossier médical, décrit par l'assurée comme étant cohérent et ne présentant pas de lacunes, ni de contradictions, contient, entre autres documents, un rapport d'expertise pluridisciplinaire réalisée par le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR), dont seules les conclusions sur le plan psychiatrique sont contestées;
que la doctoresse H.________, psychiatre, a diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux persistant (F 45.4), sans comorbidité psychiatrique, n'ayant pas de répercussions sur la capacité de travail (rapport du 26 juillet 2005);
que le 12 juillet 2006, l'intéressée a interjeté recours de droit administratif contre le jugement du 27 juin 2006 du Tribunal cantonal valaisan des assurances qui confirmait la décision sur opposition, rejetant la demande de prestations, rendue par l'administration le 12 janvier précédent;
qu'elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que par décision du 28 septembre 2006, le Tribunal de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les griefs soulevés ne semblaient pas de nature à remettre en cause le jugement du 27 juin 2006 et que les conclusions paraissaient vouées à l'échec, et a invité T.________ à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de 14 jours;
que le paiement de ladite avance a été effectué dans le délai imparti;
que l'office AI a conclu au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
qu'en raison des modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure;
que cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI);
qu'en l'occurrence, l'objet du litige porte exclusivement sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si les troubles dont elle souffre ont un caractère invalidant;
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant les définitions de l'incapacité de gain (art. 7 LPGA), de l'invalidité (art. 8 LPGA et 4 LAI) et des travaux habituels (art. 27 RAI), l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004) et la naissance du droit à ces dernières (art. 29 al. 1 let. b LAI), l'évaluation de l'invalidité chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), chez ceux n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 28 al. 2bis LAI) ou qui travaillent à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI), les mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b, 17 al. 1 et 18 al. 1 LAI), les atteintes à la santé psychique et les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que l'intéressée reprend intégralement l'argumentation développée en première instance, qui correspondait à celle produite dans son opposition, alors que la juridiction cantonale y a déjà amplement répondu;
qu'elle persiste à invoquer un prétendu rapport de la doctoresse I.________, médecin-conseil de l'office intimé, du 29 août 2005, selon lequel l'avis d'un psychiatre était nécessaire à la résolution du cas, alors que son attention a été attirée sur le document original, signé de ce praticien, datant du 14 février 2005, et qu'un examen psychiatrique a justement été accompli par le SMR dont le rapport a été déposé le 29 août 2005;
qu'elle ne conteste pas la valeur probante, ni le contenu des pièces médicales figurant au dossier, considérées comme étant cohérentes et ne présentant pas de lacune, ni de contradiction, mais reproche uniquement aux premiers juges d'en avoir déduits des conclusions contraires à leur propre systématique;
qu'il s'agit dès lors d'une question portant sur une interprétation divergente des faits, non contestés, issus des documents médicaux;
que pour se prévaloir d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits ou de leur établissement en violation des règles essentielles de procédure, il ne suffit pas de reprendre les déclarations subjectives de la recourante concernant les empêchements rencontrés dans l'exercice des activités ménagères ou de citer des définitions tirées d'ouvrages médicaux et d'en déduire une incapacité totale de travail, contrairement à l'avis de spécialistes dont on ne remet pas en cause les observations, sans produire le moindre rapport médical pouvant étayer cette argumentation;
que dans la mesure où il existe déjà une expertise psychiatrique considérée comme probante, le juge peut, sans violer le droit d'être entendu des parties, mettre un terme à l'instruction si, par appréciation anticipée des preuves, il s'estime suffisamment renseigné pour trancher le litige (ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94, 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité);
que la procédure n'est pas gratuite (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006);
que représentée par un avocat, l'intéressée qui succombe ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et compensé avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: p. le Greffier: