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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
K 149/06
Arrêt du 30 mai 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
P.________,
recourante,
contre
ASSURA, Assurance maladie et accident,
z. i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 octobre 2006.
Faits:
A.
P.________ et sa fille A.________ sont assurées depuis le 1er janvier 1996 auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Malgré les rappels et sommations d'Assura, P.________ ne s'est pas acquittée de ses obligations pécuniaires relatives à l'année 2005. Cinq commandements de payer ont été notifiés à l'assurée par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites de C.________ les 20 mai, 10 août et 8 novembre 2005 ainsi que le 6 février 2006 pour un montant total de 4'518 fr. 30 (4'032 fr. de primes, 186 fr. 30 de participation aux coûts et 300 fr. de frais administratifs), plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2005 sur la somme de 1'018 fr. 80, dès le 1er mai 2005 sur la somme de 1'200 fr. 30, dès le 1er août 2005 sur la somme de 985 fr. 20 et dès le 1er novembre 2005 sur la somme de 1'014 fr.
Par décisions des 30 septembre et 23 décembre 2005 ainsi que du 22 mars 2006, confirmées sur opposition les 20 décembre 2005, 16 mars et 2 juin 2006, Assura a levé les oppositions formées par P.________ aux commandements de payer précités.
B.
Par jugement du 18 octobre 2006, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté les recours formés par l'assurée contre les décisions sur opposition des 20 décembre 2005, 16 mars et 2 juin 2006.
C.
P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
3.
Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence, p. 268). Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse.
Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 90 al. 3 OAMal). A ce titre, l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003 (et l'abrogation de l'art. 88 LAMal) n'a apporté aucune modification au régime en vigueur jusqu'ici. Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilé une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147).
4.
4.1 Au moment des faits pertinents, la recourante et sa fille, domiciliées en Suisse, étaient soumises à l'assurance obligatoire des soins (art. 3 al. 1 LAMal) et affiliées à ce titre auprès d'Assura. La juridiction cantonale a également constaté, de manière à lier la Cour de céans, que le montant des primes réclamées correspondait à celui fixé dans les polices d'assurance valables pour l'année 2005 et que la somme due à titre de participation aux coûts était exacte.
4.2 La recourante conteste le bien-fondé des prétentions de la caisse. Elle soutient en particulier ne pas avoir donné son accord à la modification du montant des franchises à option intervenue à compter du 1er janvier 2005, à savoir la diminution de sa franchise de 1'200 à 1'000 fr. et l'augmentation de celle de sa fille de 150 à 200 fr.
4.3 Le système des franchises à option a été modifié par la novelle du 26 mai 2004 modifiant l'OAMal, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 3437). Alors que les assureurs pouvaient pratiquer jusqu'au 31 décembre 2004, en plus de l'assurance obligatoire des soins, une assurance dans laquelle les assurés pouvaient choisir, en contrepartie d'une réduction de prime, une franchise à option de 400, 600, 1'200 et 1'500 fr. pour les adultes et de 150, 300 et 375 fr. pour les enfants, le Conseil fédéral a fixé de nouveaux montants à compter du 1er janvier 2005 pour les franchises à option, lesquels s'élèvent désormais à 500, 1'000, 1'500, 2'000 et 2'500 fr. pour les adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 fr. pour les enfants (art. 93 al. 1 OAMal). Selon les dispositions finales de la novelle, les assureurs devaient informer par écrit chaque assuré, le 31 octobre 2004 au plus tard, des nouvelles franchises à option qu'ils offraient et des réductions de primes accordées pour chacune d'elles (al. 1). Pour les assurés qui avaient choisi une franchise à option, la franchise à option offerte par l'assureur qui lui correspondait ou celle dont le montant était le plus proche s'appliquait à partir du 1er janvier 2005. Si l'ancienne franchise se situait à égale distance des franchises supérieure et inférieure les plus proches, la franchise supérieure s'appliquait. Les assurés ayant une franchise à option pouvaient cependant choisir une autre franchise ou s'affilier à l'assurance ordinaire, moyennant un préavis écrit donné à l'assureur le 30 novembre 2004 au plus tard (al. 2).
4.4 Informée par Assura de cette modification législative et des possibilités qui lui étaient offertes d'adapter le montant de sa franchise et de celle de sa fille, la recourante n'a pas réagi en temps utile, consentant ainsi tacitement aux modifications effectuées par la caisse sur les contrats d'assurance en conformité avec la loi. C'est dès lors à juste titre que la caisse a poursuivi la recourante pour le montant des primes demeurées impayées et la somme due au titre de la participation aux coûts relatifs à l'année 2005, ainsi que pour les frais de rappel causés par le retard de l'assurée (ATF 125 V 276; art. 17 ch. 1 des conditions générales d'assurance [CGA] d'Assura, valables depuis le 1er janvier 2005).
5.
S'agissant d'un litige qui ne concerne pas des prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 30 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: