BGer 5C.279/2006
 
BGer 5C.279/2006 vom 31.05.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.279/2006 /frs
Arrêt du 31 mai 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________, (époux),
défendeur et recourant principal, représenté par Me Pierre Mathyer, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
demanderesse, intimée et recourante par voie de jonction, représentée par Me Alexandre Reil, avocat,
Objet
divorce,
recours en réforme et recours joint [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2006.
Faits :
A.
X.________, né le 24 mai 1949, et dame X.________, née le 23 mai 1950, se sont mariés le 18 août 1978 à Aubonne, sans conclure de contrat de mariage. Ils ont eu un enfant, A.________, né en 1978.
B.
B.a Le 6 septembre 2000, l'épouse a ouvert action en divorce par une requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle d'Ecublens.
Par jugement du 13 juin 2005, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des parties (I); ratifié leur convention relative au partage (par moitié) de la prévoyance professionnelle et ordonné à l'institution de prévoyance du mari de transférer la somme de 59'000 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de l'épouse (II et VIII); fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 3'700 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci bénéficie des primes (sic) AVS, et à 2'000 fr. par mois ensuite (III), avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation (IV); attribué l'immeuble de Romanel-sur-Morges (maison familiale) au mari, fixé la part due à l'épouse - à titre de liquidation du régime matrimonial - à 821'523 fr. et constaté que le régime matrimonial était ainsi liquidé (V, VI et VII); enfin, fixé les dépens dus par le mari à l'épouse à 8'200 fr. (X).
B.b Statuant le 3 octobre 2006 sur recours de l'époux et recours joint de l'épouse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les recours et a réformé le jugement attaqué sur deux points (ch. III et X). Elle a fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 2'700 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci bénéficie de la rente AVS, et à 1'000 fr. par mois ensuite; elle a en outre augmenté le montant des dépens de première instance dus par le mari à 22'500 fr. (ch. III du dispositif de l'arrêt cantonal).
C.
Contre cet arrêt, l'époux interjette parallèlement un recours en réforme et un recours de droit public (5P.463/2006) au Tribunal fédéral. Dans son recours en réforme, il conclut, principalement, à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 1'600 fr. par mois jusqu'à ce que l'épouse atteigne l'âge légal de la retraite, et à 1'000 fr. par mois ensuite, jusqu'à sa propre retraite (âge légal); il conclut également à ce que l'épouse conserve ses acquêts, notamment l'immeuble de Romanel-sur-Morges - s'en réservant l'usufruit -, à ce que lui-même conserve ses acquêts et à ce que l'épouse soit astreinte à lui verser la somme de 316'416 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire; il conclut finalement à ce qu'elle lui verse 20'000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre des recours s'est référée aux considérants de son arrêt.
L'épouse conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Par la voie du recours joint, elle ne remet en cause que le montant de la contribution d'entretien qui lui est due; elle conclut à ce que celle-ci soit fixée à 3'700 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite et à 2'000 fr. par mois ensuite. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'époux conclut, avec dépens, au rejet du recours joint.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examiner les deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1 p. 398/399).
Dans son recours de droit public, le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en retenant qu'il a requis l'attribution de la propriété de l'immeuble de Romanel-sur-Morges, conformément à l'art. 205 al. 2 CC. Ce grief présuppose que l'on ait admis que l'immeuble appartient en copropriété aux époux, ce qu'il s'agit de déterminer en premier lieu en examinant la validité de la cession de la part de copropriété du mari à l'épouse (acte de donation du 10 novembre 1995), question soulevée dans le recours en réforme. Dans ces circonstances, un examen simultané des deux recours s'impose.
3.
3.1 Interjetés en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours en réforme et le recours joint sont recevables au regard des art. 46, 48 al. 1, 54 al. 1 et 59 OJ.
3.2 Les frais et dépens des instances cantonales ne sont pas réglés par le droit civil fédéral, de sorte que le chef de conclusions du défendeur tendant à ce que la demanderesse lui verse 20'000 fr. à titre de dépens de première instance est irrecevable (cf. art. 43 al. 1 OJ). Le défendeur, qui n'a du reste présenté aucune motivation à ce sujet, entend probablement la modification des dépens de première instance comme une conséquence de l'admission du recours en réforme (cf. art. 159 al. 6 OJ).
3.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
3.4 Sur recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office; il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 131 III 153 consid. 6.5 p. 163; 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299); il peut, dès lors, admettre un recours pour d'autres motifs que ceux présentés par le recourant, ou le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253).
4.
La cour cantonale a considéré que l'acte de donation du 10 novembre 1995 - par lequel le défendeur a cédé à la demanderesse sa part de copropriété de l'immeuble de Romanel-sur-Morges, moyennant la constitution d'un usufruit viager en sa faveur - était simulé et que, par conséquent, l'immeuble de Romanel-sur-Morges appartenait toujours en copropriété aux époux. Elle l'a attribué au défendeur, en application de l'art. 205 al. 2 CC. Le défendeur conteste qu'il y ait eu simulation et invoque la violation des art. 1er, 18 et 239 CO.
4.1 Un acte juridique est simulé, au sens de l'art. 18 CO, lorsque les parties conviennent d'émettre des déclarations de volonté qui ne correspondent pas à leur volonté véritable. Les contractants déclarent qu'ils veulent conclure un acte apparent (simulé) mais ils passent en outre un accord interne manifestant leur intention de ne pas accepter les effets essentiels de cet acte dans leurs relations réciproques et, le cas échéant, dans leurs relations avec les tiers autres que ceux qu'ils veulent tromper. Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 112 II 337 consid. 4a p. 343 et les références citées; voir également l'arrêt 4C.296/1995 du 26 mars 1996, consid. 6a, publié in SJ 1996 p. 554 ss, p. 559/560).
La constatation de la volonté interne des parties au moment de la conclusion du contrat et celle des actes, paroles et attitudes par lesquels elles se sont exprimées relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274). C'est en revanche une question de droit que de donner aux faits constatés par la juridiction cantonale leur qualification juridique (art. 43 al. 4 OJ) et de juger notamment si les parties ont suffisamment manifesté leur intention de simuler, selon les principes de l'art. 1er CO, et si l'autorité cantonale a défini exactement la notion de simulation (ATF 97 II 201 consid. 5 p. 207 et les arrêts cités).
4.2 La cour cantonale a retenu qu'il est établi que l'acte de donation du 10 novembre 1995 avait pour seul but de mettre la villa conjugale à l'abri en cas de difficultés financières du défendeur et qu'il n'y avait pas de volonté de la part de celui-ci de faire une libéralité en faveur de son épouse. Elle en a conclu que les conditions de la simulation sont remplies en l'espèce, que l'acte est nul et que l'immeuble - acquis initialement en copropriété au moyen d'un emprunt hypothécaire - demeure en copropriété des parties à parts égales.
Par là, la cour cantonale a constaté souverainement la volonté interne des parties, qui n'était pas de céder réellement à l'épouse la part de copropriété de l'époux, mais uniquement de soustraire la maison familiale de la mainmise d'éventuels créanciers de celui-ci. Sur la base de ces constatations de fait, qui échappent à la connaissance du Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ; cf. supra, consid. 3.3 et 4.1), l'autorité cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que les parties avaient, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté de dissimuler leur accord véritable derrière un acte apparent (cf. art. 1er et 18 CO).
4.3 Lorsque le défendeur soutient que la simulation du seul motif du transfert ne peut entraîner l'inefficacité de l'acte, que les parties ont voulu le transfert de propriété et n'ont simulé que l'intention de donner de l'époux, la réelle intention étant de soustraire l'immeuble à la mainmise d'éventuels créanciers de celui-ci, il se méprend sur la notion de simulation (cf. supra, consid. 4.1) et perd de vue le caractère nécessairement "causal" d'un contrat (Pierre Tercier, Le droit des obligations, 2004, n. 124, 128, 135, 137 et 209).
4.4 Partant du principe que l'immeuble de Romanel-sur-Morges a été valablement attribué à la demanderesse, le défendeur fait ensuite état des conséquences que cela entraîne sur l'état de fait de la cause et la liquidation du régime matrimonial des parties. Il estime que, dans ces circonstances, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale en l'invitant à compléter l'état de fait et à statuer à nouveau (cf. art. 64 al. 1 OJ). Sa critique est sans objet, dès lors que la cour de céans a retenu, à l'instar de la cour cantonale, que l'acte de donation était simulé (cf. supra, consid. 4.2).
5.
Le défendeur reproche également à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 205 al. 2 CC en lui attribuant l'immeuble de Romanel-sur-Morges sans qu'il ait formé de demande dans ce sens.
5.1 Aux termes de l'art. 205 al. 2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
5.2 Dans le présent recours, le défendeur reprend pour l'essentiel la critique formulée dans son recours de droit public. Dès lors que dans l'arrêt sur recours de droit public, il a été jugé que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le défendeur a manifesté la volonté de se voir attribuer la maison familiale (5P.463/2006, consid. 6), son grief est infondé.
Lorsqu'il soutient que, à supposer qu'il y ait eu requête d'attribution de l'immeuble de sa part, il n'a de toute façon pas justifié d'un intérêt prépondérant, un tel intérêt ne pouvant résider dans le simple fait qu'il occupe cette maison comme usufruitier depuis plusieurs années, le défendeur méconnaît la notion d'intérêt prépondérant telle qu'elle a été développée par la jurisprudence (cf. ATF 119 II 197 consid. 2 p. 199). Sous cet angle également, son grief est infondé.
6.
Le défendeur reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de ses créances de 400'000 fr., 14'000 fr. et 22'000 fr. pour des travaux effectués sur la villa familiale; il invoque la violation de l'art. 206 al. 1 CC.
6.1 Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens.
6.2 Selon les premiers juges, l'immeuble a été acquis au moyen d'un emprunt hypothécaire, la banque ayant mis à disposition un crédit représentant le 110% de la valeur de l'immeuble. Ils relèvent que le défendeur a allégué que les divers travaux ont été financés par des fonds propres, par les montants empruntés auprès de Y.________ Sàrl et Z.________ SA, ainsi que par une augmentation de l'emprunt hypothécaire.
La cour cantonale a estimé que le défendeur n'avait pas établi que ces travaux avaient été financés par ses biens propres en déclarant qu'il avait emprunté l'argent auprès de deux de ses sociétés et utilisé des fonds propres et des liquidités résultant de l'augmentation de l'emprunt hypothécaire. Elle a également considéré que la contribution au moyen d'acquêts du conjoint en faveur d'acquêts de l'autre conjoint est sans influence sur la créance de participation finale et que les créances des sociétés du défendeur ont été prises en compte par l'expert.
6.3 Selon le défendeur, l'art. 206 al. 1 CC ne s'applique pas seulement si les travaux ont été financés par les biens propres d'un époux. Il serait en outre erroné de retenir que la contribution au moyen d'acquêts du conjoint en faveur d'acquêts de l'autre conjoint est sans influence sur la créance de participation finale.
Alors que, selon la jurisprudence, le partage d'un immeuble appartenant en copropriété aux époux doit être effectué séparément et préalablement à la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêts 5C.171/2006 du 13 décembre 2006, consid. 7.1; 5C.87/2003 du 19 juin 2003, consid. 4.1; voir également Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1238 ss), la cour cantonale, à l'instar de l'expert et des premiers juges - faisant sien l'état de fait établi en première instance -, a inclus l'immeuble dans le compte "commun" des acquêts des époux, en a déduit le crédit hypothécaire et les intérêts au 1er septembre 2000 et, s'agissant des travaux allégués, les montants empruntés auprès des sociétés.
Le défendeur ne prétend pas avoir allégué, et offert de prouver (cf. supra, consid. 3.3) le montant des travaux qu'il aurait payé au moyen de ses biens propres à lui. Dans cette mesure, il ne peut faire valoir aucune créance à l'encontre de sa copropriétaire. Pour le reste, même si l'immeuble a été intégré aux acquêts "communs" des époux, contrairement à la jurisprudence précitée, le bénéfice net de l'immeuble - compte tenu des déductions susmentionnées - n'en a pas moins été partagé par moitié conformément aux règles applicables à une copropriété à parts égales (cf. art. 650 s. CC). Il s'ensuit que l'attribution de l'immeuble au défendeur et le calcul de la soulte due à la demanderesse tant en raison du partage de l'immeuble que de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts ne violent pas le droit fédéral. Le grief du défendeur est donc infondé.
7.
Le défendeur prétend en outre que l'autorité cantonale a violé l'art. 211 CC, en estimant la valeur des acquêts des parties au 1er septembre 2000.
Si l'art. 211 CC prévoit la valeur vénale pour l'estimation des biens à la liquidation du régime matrimonial, c'est l'art. 214 al. 1 CC qui prescrit le moment de l'estimation. Aux termes de cet article, les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. Les époux peuvent toutefois convenir d'une autre date (Hausheer, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 214 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 6 ad art. 214 CC; Stettler/Waelti, Droit civil IV, Le régime matrimonial, 1997, n. 413).
La cour cantonale a notamment admis que les valeurs arrêtées au 1er septembre 2000 ont été acceptées implicitement par les parties. Le recours de droit public interjeté sur ce point ayant été rejeté (5P.463/2006, consid. 4), il n'y a pas de violation du droit fédéral en l'espèce et le grief du recourant est par conséquent infondé.
8.
La cour cantonale a estimé qu'une contribution d'entretien non limitée dans le temps se justifiait et elle a fixé la contribution due à la demanderesse à 2'700 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci bénéficie de sa rente AVS, et à 1'000 fr. par mois ensuite. Invoquant la violation de l'art. 125 CC, le défendeur conclut à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 1'600 fr. par mois jusqu'à ce que la demanderesse atteigne l'âge légal de la retraite, et à 1'000 fr. par mois ensuite, jusqu'à sa propre retraite (âge légal).
Vu son chef de conclusions, le défendeur ne critique pas la contribution de 1'000 fr. par mois pour la période entre l'âge de la retraite de la demanderesse et le sien propre. En l'état actuel du droit (cf. art. 21 LAVS), les parties atteindront cela dit toutes deux l'âge légal de la retraite en mai 2014, le défendeur étant né en mai 1949, la demanderesse en mai 1950.
Par recours joint, la demanderesse conclut à une pension mensuelle de 3'700 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite et de 2'000 fr. ensuite, à l'instar de ce qui lui avait été accordé en première instance.
8.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600; 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les références citées).
La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9 et les références citées).
Le montant de la contribution d'entretien équitable dépend également, entre autres composantes, de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Pour prendre en considération ces éléments, le juge doit procéder tout d'abord à la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis au partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122-124 CC), méthode qui découle, au demeurant, de la systématique légale.
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9/10 et les références citées).
8.2 Les premiers juges ont fixé la contribution d'entretien due à la demanderesse à 3'700 fr. par mois, en se basant sur les revenus des parties [demanderesse: 3'000 à 4'000 fr. brut par mois; défendeur: 10'000 fr. de salaire mensuel brut + 800 fr. forfaitaires de frais de représentation mensuels + 2'916 fr. par mois d'avances sur honoraires (35'000 fr. : 12)] et leurs minimum vitaux LP élargis [demanderesse: 2'630 fr. par mois; défendeur: 4'775 fr. par mois (y compris l'entretien - soit 1'100 fr. par mois - et l'assurance-maladie de l'enfant)], mais sans indiquer précisément leur calcul.
La cour cantonale a repris leur appréciation et l'a modifiée sur un seul point, estimant qu'il y avait lieu de tenir compte, dans une certaine mesure, du revenu que l'épouse tirera de sa part de 821'523 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Considérant que celle-ci pourrait obtenir un rendement de 2,5% de ce capital, soit 20'500 fr. par an et environ 1'700 fr. par mois, l'autorité cantonale a réduit la contribution d'entretien de 3'700 fr. à 2'700 fr. par mois pour la période allant jusqu'à l'âge de la retraite de la demanderesse et de 2'000 fr. à 1'000 fr. par mois ensuite.
8.3 Dans son recours, le défendeur ne remet en cause ni les calculs ni la méthode adoptée par l'autorité cantonale ni le train de vie auquel la demanderesse a droit, mais critique la façon dont la cour cantonale a tenu compte de la fortune de 821'523 fr. que la demanderesse obtiendra de la liquidation du régime matrimonial, et du revenu en découlant. Il prétend, d'une part, que la demanderesse pourrait en tirer un rendement bien supérieur; d'autre part, il estime que l'autorité cantonale aurait dû déduire l'entier du revenu de la fortune de la demanderesse, soit 1'700 fr. par mois, et pas seulement 1'000 fr. (cf. supra, consid. 8.2 in fine). Il lui fait en outre grief de ne pas avoir obligé la demanderesse à puiser également dans la substance de cette fortune pour subvenir à ses besoins, à raison de 1'000 fr. par mois, et ce déjà durant la période précédant sa retraite.
8.4 Dans la mesure où la cour cantonale n'a pas pris en considération les revenus de la fortune du défendeur - qui est équivalente à celle de la demanderesse puisque tous leurs biens ont été partagés par moitié dans la liquidation du régime matrimonial - et qu'elle ne lui a pas non plus imposé de puiser dans cette fortune pour assurer à son épouse le même train de vie que celui du couple durant le mariage (sur cette question: ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9; cf. supra, consid. 8.1, 2ème par.), la prise en compte, lors du calcul de la pension, des revenus de la fortune de la demanderesse à hauteur de 1'000 fr. par mois (cf. supra, consid. 8.2, 2ème par.), opérée de manière unilatérale, viole le droit fédéral (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 10 et les références citées; cf. supra, consid. 8.1 in fine).
Il convient par conséquent de réformer l'arrêt cantonal sur ce point et de s'en tenir au calcul effectué par les premiers juges qui n'ont pas pris en compte la fortune respective des parties, d'un montant semblable suite à la liquidation du régime matrimonial; en effet, le calcul du Tribunal d'arrondissement, même s'il n'est pas présenté de manière détaillée, ne viole pas le droit fédéral et n'est d'ailleurs pas contesté en tant que tel par le défendeur (cf. supra, consid. 8.3 in initio). La contribution d'entretien mensuelle de la demanderesse doit donc être fixée à 3'700 fr.
8.5 Le défendeur soutient finalement que lorsqu'il sera à la retraite, en mai 2014, ses revenus connaîtront une diminution sensible et qu'il se justifie donc de supprimer toute contribution d'entretien dès ce moment-là. La demanderesse conclut quant à elle à une pension mensuelle illimitée de 2'000 fr. dès qu'elle aura atteint l'âge de la retraite.
Comme vu précédemment (cf. supra, consid. 8 in initio), les parties devraient toutes deux atteindre l'âge légal de la retraite en mai 2014.
La cour cantonale a octroyé à la demanderesse une contribution d'entretien illimitée de 1'000 fr. par mois dès le moment où elle touchera sa rente AVS.
Une pension illimitée dans le temps ne se justifie pas en l'espèce puisque, leur retraite venue, les époux bénéficieront à peu de chose près des mêmes revenus, ce qui leur permettra de mener un train de vie semblable. En effet, l'avoir LPP ainsi que tous leurs biens ont été partagés par moitié. Le grief du défendeur est donc fondé.
9.
En conclusion, il convient d'admettre partiellement le recours principal et le recours joint et de réformer l'arrêt attaqué sur la question de la contribution d'entretien due à l'épouse, laquelle doit être fixée à 3'700 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2014. Pour le surplus, le recours principal et le recours joint sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Dans son recours joint, la demanderesse sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle a bénéficié, devant les instances cantonales, de l'assistance judiciaire, compte tenu du fait qu'elle réalise des revenus nets de l'ordre de 1'000 fr., auxquels il convient d'ajouter la contribution d'entretien que lui verse le défendeur; elle prétend que celui-ci a spontanément réduit à 2'700 fr. par mois cette contribution, nonobstant l'effet suspensif accordé au recours; elle ne disposerait donc pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais de la procédure.
Il incombe à la partie qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire de démontrer qu'elle est dans le besoin (cf. art. 152 al. 1 OJ), en produisant des pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels; si elle ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). En l'espèce, la demanderesse se borne à prétendre qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour payer ses frais de procès, mais sans produire les documents exigés par la jurisprudence précitée. Pour cette raison déjà, sa requête doit être rejetée. Au demeurant, elle n'a pas non plus établi qu'une provisio ad litem ne pourrait lui être allouée pour sa participation à la procédure fédérale de recours (ATF 91 II 253 consid. 1 p. 255). Il convient en outre de relever que le fait que la demanderesse a plaidé devant les juridictions cantonales au bénéfice de l'assistance judiciaire n'est pas déterminant, puisque le Tribunal fédéral prend sa propre décision pour la procédure fédérale, en application de l'art. 152 OJ (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393).
Vu le sort des recours, il se justifie de répartir les frais de la procédure fédérale par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Pour le surplus, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal et le recours joint sont partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le défendeur est condamné à verser à la demanderesse une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 3'700 fr. jusqu'au 31 mai 2014.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la demanderesse est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis pour moitié à la charge de la demanderesse et pour moitié à celle du défendeur.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: