Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_20/2007 /frs
Arrêt du 31 mai 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
contre
A.________,
intimée, représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
réduction de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 février 2007.
Faits :
A.
A.a Par jugement rendu le 19 janvier 1990, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a prononcé le divorce des époux X.________. Dans le dispositif de ce jugement, il a ratifié une convention signée par les parties le 13 décembre 1989, qui prévoyait notamment que le mari contribuerait à l'entretien de sa fille A.________, née le 3 avril 1987, par le versement d'une contribution mensuelle s'élevant, allocations familiales non comprises, à 500 fr. jusqu'à l'âge de six ans, à 600 fr. dès lors et jusqu'à douze ans révolus, puis à 700 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de gagner sa vie. Au moment de ce jugement, le père réalisait en tant que chauffeur-livreur un salaire mensuel net de 3'343 fr.35, allocations familiales de 120 fr. en sus. La mère travaillait pour sa part à mi-temps comme aide en pharmacie et gagnait net 1'596 fr. par mois.
Par convention alimentaire du 25 mai 1991, X.________ a reconnu un enfant en la personne de B.________, né le 23 novembre 1990. Il a accepté de verser en faveur de celui-ci une pension mensuelle, indexée, de 450 fr. jusqu'à l'âge de six ans, de 550 fr. jusqu'à l'âge de douze ans et de 650 fr. jusqu'à la majorité, allocations familiales non comprises. Statuant le 21 avril 1998, la Cour civile du Tribunal cantonal fribourgeois a toutefois déclaré que les revenus de X.________ étaient insaisissables en vertu de l'art. 92 ch. 8 LP et que B.________ ne pouvait donc plus exiger de prestations d'entretien.
A.b Le Président du Tribunal du district de Vevey a, par jugement du 3 août 1998, ratifié, pour valoir modification de jugement de divorce, une convention signée le 19 mai 1996 par X.________ et dame X.________, qui prévoyait la réduction de la contribution mensuellement due par le père en faveur de sa fille à 350 fr. dès juillet 1997, puis à 450 fr. dès août 1997 et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, allocations familiales en sus. Il y était précisé que l'indexation n'aurait lieu que si et dans la mesure où les revenus du débirentier seraient eux-mêmes indexés. Selon cette décision, le revenu mensuel du père s'élevait à 2'200 fr. et celui de la mère à 2'000 fr., plus 800 fr. environ résultant d'extras effectués dans un casino.
-:-
Le 28 juin 2002, X.________ a reconnu un autre enfant en la personne de C.________, né le 13 avril 2002. Il s'est engagé, dans une convention du 29 août 2002, à verser en faveur de celui-ci une contribution d'entretien mensuelle de 250 fr. jusqu'à l'âge de six ans, de 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans, puis de 350 fr., allocations familiales non comprises.
Pour l'année 2004, il a réalisé un salaire net de 37'398 fr., allocations pour enfants de 1'800 fr. incluses. Actuellement au chômage, il perçoit, selon un décompte de janvier 2006, des indemnités journalières brutes de 121 fr.65, auxquelles s'ajoutent des frais de déplacement de 288 fr. et des frais de repas de 300 fr., ainsi que des allocations pour enfants de 162 fr.20. Les déductions légales sont de l'ordre de 220 fr. A raison de 21,7 jours moyens de travail par mois, les indemnités mensuelles nettes de l'intéressé s'élèvent à 2'419 fr., sans tenir compte du remboursement des frais et des allocations familiales. Il paie un loyer mensuel de 1'000 fr. pour un appartement de deux pièces. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 345 fr.80 par mois. Il dit en outre assumer chaque mois 20 fr. de frais médicaux, 200 fr. de frais de transport, 100 fr. de téléphone et 150 fr. d'électricité. Il fait l'objet de nombreuses poursuites et des actes de défaut de biens lui ont été délivrés. Il évalue le total de ses dettes à un montant de l'ordre de 90'000 fr., dont 50'819 fr.35 pour les pensions alimentaires impayées depuis décembre 1999.
A.________ a obtenu son certificat de maturité le 30 juin 2005. Depuis l'automne 2005, elle suit des cours universitaires à l'école des sciences criminelles et ne perçoit aucun revenu. Elle vit chez sa mère, qui travaille comme aide en pharmacie pour un salaire mensuel net de 3'138 fr.10 et assume un loyer de 925 fr. par mois.
B.
Par demande du 1er juillet 2005, X.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce à l'encontre de A.________, concluant à ce que la contribution d'entretien de 450 fr. en faveur de celle-ci soit supprimée avec effet au 1er avril 2005. La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
A l'audience du 2 mars 2006, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d'entretien qu'il doit verser pour sa fille est réduite à 200 fr. par mois dès le 1er avril 2005.
Par jugement du 23 mai 2006, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'action.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 19 février 2007, rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé le jugement de première instance.
C.
X.________ exerce un recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours. Il conclut à son annulation et à la suppression, avec effet au 1er avril 2005, de la contribution d'entretien due pour sa fille.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La Chambre des recours a prononcé son arrêt à huis clos le 31 octobre 2006. En vertu de l'art. 472 al. 3 CPC/VD, celui-ci a donc pris date du jour de l'envoi pour notification d'une copie aux parties, soit le 19 février 2007. Comme l'acte attaqué a ainsi été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le recours en réforme adressé au Tribunal fédéral doit être traité non comme recours en matière civile mais comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), compte tenu du fait que la valeur litigieuse n'atteint en tout cas pas 30'000 fr. (art. 74 al. 1 LTF) - 8'400 fr. selon le recourant - et que celui-ci, contrairement à l'art. 42 al. 2 seconde phrase LTF, n'expose pas en quoi son recours soulèverait une question de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
3.
3.1 Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 115 LTF), le recours, déposé dans le délai ( art. 117 et 100 al. 1 LTF ) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final ( art. 117 et 90 LTF ) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 114 LTF) et que le recours ordinaire n'est pas ouvert (cf. les exigences de l'art. 74 LTF) (art. 113 LTF).
3.2 Selon l'autorité cantonale, le recourant avait initialement conclu, en première instance, à la suppression de toute contribution, puis, à l'audience du 2 mars 2006, à ce que son montant soit réduit à 200 fr. par mois. Conformément à l'art. 452 al. 1 CPC/VD, il ne pouvait former dans son recours une conclusion plus ample que la dernière prise en première instance et prétendre à nouveau, comme il le faisait, à la suppression de toute contribution. Il y avait donc lieu de considérer que sa conclusion en réforme tendait à réduire la contribution d'entretien de l'intimée de 450 fr. à 200 fr. par mois.
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne se plaint pas de violation arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal sur ce point. Dès lors, il ne saurait conclure, derechef, à la suppression de la contribution d'entretien, cette conclusion devant être qualifiée de nouvelle puisque jugée irrecevable par la Chambre des recours. Seul le chef de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué entre ainsi en ligne de compte (art. 99 al. 2 LTF).
3.3 Le recours ne peut être interjeté que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 130 Ia 258 consid. 1.3 p. 261); s'il soulève la violation d'un droit constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal ou intercantonal, il doit préciser quelle est la norme de ce droit qui est visée (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation d'un droit de rang constitutionnel ou un grief constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours ( art. 117 et 106 al. 2 LTF ).
3.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ), ce que le recourant doit invoquer avec précision ( art. 117 et 106 al. 2 LTF ). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision précédente ( art. 117 et 99 al. 1 LTF ).
4.
4.1 Invoquant notamment l'art. 33 Cst./VD et 12 Cst., le recourant se plaint d'une atteinte à son minimum vital. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis d'inclure dans ses charges un montant mensuel d'environ 500 fr. correspondant à sa prime d'assurance maladie de base et aux frais de déplacement nécessaires à sa recherche d'emploi, frais qu'il évalue à 200 fr. par mois. Il reproche en outre à la Chambre des recours de lui avoir imputé une capacité de gain de 3'300 fr. et non de 2'400 fr. par mois, au motif que le chômage est une situation transitoire. Comme ses charges s'élèveraient selon lui à 2'850 fr. - au lieu des 2'350 fr. retenus par l'arrêt attaqué - il ne serait pas en mesure de verser la contribution d'entretien litigieuse.
4.2 L'autorité cantonale a considéré que le recourant payait mensuellement un loyer de 1'000 fr. et une contribution pour l'entretien de son fils C.________ de 250 fr., ce qui, compte tenu d'un minimum vital de base de 1'100 fr., représentait un total de 2'350 fr. Il n'y avait pas lieu de prendre en compte les primes d'assurance maladie, pour lesquelles le recourant pourrait obtenir un subside, pas plus que les frais de transport, dont ni la réalité, ni la nécessité n'étaient établies.
Le recourant ne s'en prend pas valablement à cette motivation. Il se limite à affirmer, sans rien démontrer, que selon la jurisprudence, les primes de l'assurance de base doivent être comptabilisées dans le minimum vital, d'une part, et qu'il lui est indispensable de se déplacer pour augmenter ses chances de trouver un travail, ce qui lui occasionnerait des frais de 200 fr. par mois, d'autre part. De telles allégations ne sont pas suffisantes (cf. supra, consid. 3.3). Si l'on se fonde, par conséquent, sur les chiffres retenus par l'arrêt attaqué (cf. supra, consid. 3.4), le recourant dispose encore, après paiement de ses charges, d'un solde de 950 fr. par mois (3'300 fr. - 2'350 fr.). Contrairement à ce qu'il soutient, le paiement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, d'un montant mensuel de 450 fr., ne porte donc pas atteinte à son minimum vital.
5.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 64 LTF). Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: