Tribunale federale
Tribunal federal
5A_217/2007 {T 0/2}
5A_220/2007 /frs
Arrêt du 1er juin 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
5A_217/2007
X._______,
recourant,
et
5A_220/2007
dame X.________,
recourante,
contre
Banque Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat,
Objet
évacuation,
recours en matière civile contre les décisions du Procureur général du canton de Genève du 5 avril 2007.
Faits:
A.
Faisant droit à la requête de la Banque Y.________ SA, le Procureur général du canton de Genève a, par décisions séparées du 14 décembre 2006, ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée d'un jugement d'évacuation rendu à l'encontre des époux X.________, cet ordre déployant ses effets à partir du 1er février 2007.
Par arrêts du 19 mars 2007 (5P.24-25/2007), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé ces décisions.
B.
Statuant à nouveau le 5 avril 2007, le Procureur général du canton de Genève a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée du jugement condamnant les époux X.________ à évacuer l'immeuble qu'ils occupent, cet ordre déployant ses effets dès le 5 juin 2007.
C.
Agissant par la voie du recours "en matière de droit public", doublé d'un recours "constitutionnel subsidiaire", X.________ (5A_217/2007) et dame X.________ (5A_220/2007) concluent à ce que le Tribunal fédéral annule ces décisions.
Le Procureur général et l'intimée proposent le rejet des recours.
D.
Par ordonnances du 25 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif aux recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement séparées, les présents recours portent sur le même complexe de fait et opposent des époux faisant ménage commun à l'acquéreur de l'immeuble ayant requis leur évacuation forcée; en outre, ils soulèvent essentiellement les mêmes problèmes juridiques. Dans ces circonstances, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF; cf. ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240 et les arrêts cités).
2.
Les décisions entreprises peuvent faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). Même en l'absence d'indication à ce propos (art. 112 al. 1 let. d LTF), il y a lieu d'admettre que la valeur litigieuse minimale est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et ils ont procédé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
3.
Il convient d'examiner tout d'abord le moyen déduit d'une violation du droit à une décision motivée, découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les citations). La violation de l'art. 112 al. 3 LTF ne revêt pas de portée propre à cet égard.
3.1 Il résulte des observations consignées sur le dossier en cause que les recourants ne se sont pas présentés à l'audience du 5 avril 2007, mais que le mari était représenté à cette occasion par un avocat, qui a fait valoir qu'il y "aurait un changement de propriétaire". Quoi qu'en dise l'intimée, et malgré les doutes qu'exprime le Procureur, il n'y a pas lieu de penser que cet argument aurait été invoqué pour le compte du seul mari, d'autant que l'épouse occupe aussi le logement dont l'évacuation a été ordonnée.
3.2 Dans sa réponse, le Procureur expose que ce moyen reposait sur un "courrier d'avocat" ainsi que sur l'allégation que le "changement de propriétaire ne figurait pas encore au Registre foncier"; cela étant, "le Ministère public ne pouvait qu'écarter, sans avoir à le justifier, l'argument du changement de propriétaire". Et même si un tel transfert avait été établi, cela ne ferait pas échec à l'expulsion, car le Procureur n'est pas "compétent pour revoir le fond de la décision" à exécuter.
Ces considérations sont conformes à la jurisprudence, de sorte qu'on peut se borner à y renvoyer (cf. arrêt 4P.229/2006 du 27 février 2007, consid. 3.4 et 4.3, ainsi que les références). Au demeurant, le défaut de motivation de la décision entreprise peut être réparé si le recourant a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de la juridiction cantonale et qu'il n'en résulte pour lui aucun préjudice (ATF 107 Ia 1 et les références). Ces conditions sont remplies en l'occurrence: le mari s'est déterminé sur les observations du Ministère public, mais sans aborder la question du vice de procédure incriminé, alors que son épouse ne s'est pas prononcée à ce sujet.
4.
Les recourants dénoncent encore une violation de l'art. 473 LPC/GE.
4.1 Le mari affirme que la sommation de l'huissier ne se référait qu'au jugement d'évacuation du 10 juin 2004 rendu uniquement à l'encontre de sa femme. Pour les raisons exposées par le Procureur et l'intimée, ce moyen apparaît manifestement abusif (cf. sur ce point: ATF 123 III 220 consid. 4d p. 228/229 et la jurisprudence mentionnée), car il aurait dû être présenté, si ce n'est lors de la précédente procédure fédérale de recours (5P.25/2006), en tout cas à l'audience devant la juridiction inférieure; or, il ne ressort pas du dossier que tel aurait été le cas. Le recourant le soutient, mais il était précisément absent le jour de cette audience.
4.2 L'épouse fait valoir, de son côté, que la sommation a été délivrée en exemplaire unique à son conjoint; en revanche, aucune sommation ne lui a été adressée personnellement, alors même que les jugements ordonnant l'évacuation étaient des décisions distinctes. Pour les motifs indiqués ci-dessus (consid. 4.1), ce moyen est pareillement abusif. On peut renvoyer sur ce point aux observations pertinentes de l'intimée et du Ministère public.
5.
Vu ce qui précède, le grief pris d'une violation de l'art. 8 CEDH n'entre pas en considération.
6.
En conclusion, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme ils étaient d'emblée voués à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a cependant lieu de renoncer à percevoir des frais de justice. Les dépens incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 5A_217/2007 et 5A_220/2007 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
5.
Les recourants verseront à l'intimée, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Procureur général du canton de Genève.
Lausanne, le 1er juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: