Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_191/2007 /rod
Arrêt du 1er juin 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Y.________, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Révision,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2007.
Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 30 mars 2007, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une demande de X.________ tendante à la révision d'un jugement correctionnel du 19 mai 2004, par lequel ce demandeur avait été condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie, à quatre ans de réclusion. Cet arrêt a été notifié au conseil de X.________ le 3 avril 2007.
Par acte déposé le 16 mai 2007 dans un bureau de poste suisse, X.________ a interjeté un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt.
2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF - disposition applicable tant au recours en matière pénale qu'au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117 LTF) - le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à l'art. 46 al. 1 let. a LTF, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques, inclusivement. Il s'ensuit, a contrario, qu'ils commencent ou recommencent à courir dès le huitième jour suivant Pâques, soit dès le lundi suivant le lundi de Pâques inclusivement. Le délai pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision notifiée dans les sept jours précédant ou suivant Pâques commence par conséquent à courir dès le lundi suivant le lundi de Pâques inclusivement. Le lundi suivant le lundi de Pâques compte ainsi comme le premier jour utile après la notification (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2).
En l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 3 avril 2007, soit pendant la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. a LTF. Celle-ci a pris fin dès le lundi suivant le lundi de Pâques, soit dès le 16 avril 2007 inclusivement. Par conséquent, le délai de recours contre l'arrêt attaqué a couru dès le 16 avril 2007, inclusivement, pour expirer au bout de trente jours, le mardi 15 mai 2007. Exercés le 16 mai 2007, les présents recours sont donc tardifs et, partant, irrecevables.
3.
Comme les deux recours sont apparus d'emblée dépourvus de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. eu égard à sa mauvaise situation financière.
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Chambre des revisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er juin 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: