BGer 8C_215/2007 |
BGer 8C_215/2007 vom 01.06.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_215/2007
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Arrêt du 1er juin 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, Juge présidant.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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D.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents,
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recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 26 février 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 3 mai 2007, D.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 26 février 2007;
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que par lettre du 8 mai 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
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qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
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que le recourant n'a pas complété son écriture;
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de motivation;
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
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que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 1er juin 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur: Le Greffier:
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