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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_82/2007 /col
Arrêt du 4 juin 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
détention préventive,
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 11 mai 2007.
Faits:
A.________, ressortissante jamaïcaine née le 31 août 1966, a été arrêtée le 3 mai 2006 à Genève et placée en détention préventive sous l'inculpation d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour avoir transporté et importé en Suisse deux valises contenant une quantité de 1,234 kg de cocaïne d'une pureté comprise entre 71,5 et 72,3% qu'elle devait remettre à B.________, à Zurich.
Le 10 mai 2007, A.________ a sollicité sa mise en liberté provisoire. La Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une ordonnance rendue le lendemain, motivée par l'existence d'un risque de fuite.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation n'a pas déposé d'observations. Le Procureur général de la République et canton de Genève conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
3.
A.________ considère que son maintien en détention préventive violerait les art. 9, 10 al. 2, 31 et 36 Cst., l'art. 27 de la Constitution genevoise (Cst./GE) et l'art. 5 CEDH. Elle se plaint également d'une application arbitraire des art. 34 ss et 151 ss du Code de procédure pénale genevois (CPP/GE). Elle ne prétend cependant pas que les dispositions cantonales invoquées lui accorderaient une protection plus étendue que celle qui peut être déduite, dans ce domaine, de la liberté personnelle garantie par le droit constitutionnel fédéral et le droit conventionnel. Elle ne présente d'ailleurs pas d'argumentation distincte à l'appui de l'un et l'autre grief. Il suffit donc d'examiner la question soulevée sous l'angle des art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par ces dispositions, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce les art. 34 CPP/GE et 27 Cst./GE. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 I 21 consid. 3.2.3 p. 24 et les arrêts cités).
4.
Avec raison, la recourante ne conteste pas la base légale de son maintien en détention, ni l'existence de charges suffisantes à son encontre. Elle estime en revanche que la Chambre d'accusation a retenu à tort la présence d'un risque de fuite propre à justifier son maintien en détention préventive.
4.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Le fait que l'extradition du prévenu puisse être obtenue n'est pas déterminant (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381 et les arrêts cités).
4.2 En l'espèce, le risque de fuite ne saurait sérieusement être nié. La recourante, de nationalité étrangère, ne dispose d'aucune attache familiale ou professionnelle avec la Suisse et elle a conservé des liens avec la Jamaïque, où réside sa fille de quinze ans; le fait qu'elle s'expose à des représailles si elle retournait dans son pays d'origine pour avoir dénoncé les membres du réseau de trafiquants de drogue auquel elle était mêlée n'est pas de nature à supprimer ce risque, dans la mesure où elle pourrait trouver refuge dans un autre pays. On ne voit par ailleurs pas en quoi le dépôt au demeurant non établi d'une demande d'asile en Suisse serait de nature à la dissuader de quitter le pays. Le danger de fuite s'est au contraire renforcé avec la clôture de l'instruction et l'imminence d'un renvoi en jugement, car la perspective d'une éventuelle condamnation se fait désormais plus concrète. Enfin, il n'apparaît pas possible de pallier au risque de fuite par une autre mesure moins incisive que la détention, telle que le versement d'une caution dès lors que la recourante est sans ressources. L'affirmation du danger de fuite dispense la cour de céans d'examiner s'il existe aussi un risque de collusion propre à justifier la mesure litigieuse, comme l'affirme le Procureur général dans ses observations.
5.
A.________ estime par ailleurs que sa détention préventive serait disproportionnée au regard de la peine à laquelle elle s'expose. La cour cantonale aurait violé les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH en refusant d'évaluer la durée probable de la peine.
5.1 Ces dispositions reconnaissent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la phase d'instruction préparatoire. Selon la jurisprudence, ce droit est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27 et les arrêts cités). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer. Cette question doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273 et les références citées).
5.2 S'il n'appartient effectivement pas au juge de la détention de se substituer à l'autorité de jugement et de spéculer sur la durée de la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation, il doit néanmoins l'évaluer afin de s'assurer que l'incarcération du prévenu n'est pas excessive. On ne saurait dire que la Chambre d'accusation aurait failli à cette tâche, comme le soutient la recourante, dans la mesure où elle tient le principe de la proportionnalité pour largement respecté "au vu de la grave peine que risque l'inculpée et de la proximité d'une audience de jugement". Au demeurant, il s'agit d'une question que le Tribunal fédéral examine librement, de sorte que la décision attaquée ne saurait être annulée pour ce motif. La recourante met en évidence le rôle de simple transporteur de drogue qu'elle aurait joué dans le trafic de stupéfiants mis en place par ses coinculpés, de sorte qu'elle ne pourrait se voir condamnée à une peine supérieure à une année. Elle perd de vue que l'art. 19 ch. 1 LStup énumère les actes punissables, au nombre desquels figurent le transport et l'importation de stupéfiants (al. 3), sans établir entre eux une quelconque hiérarchie. Par ailleurs, même si, au stade de la fixation de la peine, le rôle secondaire du transporteur doit être pris en compte (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204), rien ne permet d'affirmer que son cas échapperait à l'application de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, s'agissant de l'importation de plus d'un kilo de cocaïne d'un taux de pureté supérieur à 70%. Vu la quantité de drogue transportée et importée en Suisse, une peine supérieure au minimum légal est envisageable; la cour cantonale n'a donc commis ni arbitraire, ni violation de la liberté personnelle en considérant que la recourante était exposée à une peine privative de liberté qui dépassait la durée de la détention préventive subie à ce jour. Quant à l'éventualité de l'octroi du sursis, fût-ce partiel, en application des art. 42 et 43 CP ou d'une libération conditionnelle selon l'art. 86 CP, elle n'a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention préventive, les circonstances particulières exigées par la jurisprudence pour imposer exceptionnellement une solution différente n'étant pas réunies (cf. à ce propos, arrêt 1P.27/2007 du 26 janvier 2007 consid. 3.5.2, s'agissant de la libération conditionnelle; voir ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64, en ce qui concerne le sursis). De ce point de vue, le principe de la proportionnalité est toujours respecté. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que la procédure aurait connu des retards inadmissibles qui imposeraient sa libération immédiate et il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans la présente procédure étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 64 al. 1 LTF); Me Jean-Marie Crettaz est désigné comme défenseur d'office de la recourante et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Jean-Marie Crettaz est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: