Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_78/2007 /rod
Arrêt du 4 juin 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Indemnité pour détention injustifiée,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 19 février 2007.
Faits :
A.
Le 23 septembre 2003, X.________, né en 1949, ressortissant allemand d'origine indienne, a été arrêté à Genève, inculpé de blanchiment d'argent et incarcéré. En bref, il lui était reproché d'avoir mis à disposition d'un nommé Y.________ divers comptes, dont il était l'ayant droit économique, et d'avoir permis que transitât sur ces comptes un montant de 330'000 US$, dont il savait qu'il provenait d'une escroquerie avec usage de faux documents.
A.a X.________ a été mis en liberté provisoire le 21 janvier 2004, moyennant le dépôt d'une caution de 400'000 francs et de conditions de résidence qui ont par la suite été levées.
Le juge d'instruction a tenu des audiences les 7, 21 et 29 octobre 2003, 19 janvier et 2 juin 2004. L'audience de jugement a eu lieu le 17 juin 2005.
A.b X.________ souffre d'une affection oculaire ayant entraîné la cécité totale d'un oeil et une diminution importante de l'acuité visuelle de l'autre oeil. Il est suivi médicalement en Floride.
Il est domicilié à Londres, travaille dans le domaine du commerce, possède de nombreuses sociétés et divers biens immobiliers aux Etats-unis, en France, en Grande-Bretagne et aux Philippines.
B.
Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de police de Genève a acquitté X.________ de la prévention de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.
C.
Par requête du 28 juin 2006, X.________ a conclu à ce que l'Etat de Genève lui versât la somme de 217'422 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2005.
En substance, il a fait valoir que sa détention du 23 septembre 2003 au 21 janvier 2004 justifiait l'octroi d'une indemnité de 24'200 fr., soit 200 fr. par jour, en raison de la manière non diligente dont l'instruction avait été menée. En outre, son épouse, domiciliée à Londres, lui avait rendu visite à 12 reprises et ses frais de déplacement s'élevaient à 12'770 fr. 85. Par la suite, il avait dû revenir à Genève, soit depuis Londres, soit depuis Lagos, où se trouvait son lieu de travail principal, ce qui avait engendré des frais de voyage de 9'074 fr. 75. Il avait en outre dû recourir à deux avocats pour sa défense, la note du premier représentant 55'722 fr. et celle du second 50'655 fr. Enfin, sa perte de gain devait être compensée à concurrence de 65'000 fr., ce qui représentait une partie modeste seulement de ses revenus habituels.
D.
Par arrêt du 19 février 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice a condamné l'Etat de Genève à payer à X.________ une indemnité de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2005.
Elle lui a accordé 12'000 fr. à titre d'indemnité pour la détention injustifiée, 10'000 fr. pour ses frais d'avocat et 3'000 fr. pour les frais de déplacement de son épouse. Elle a, en revanche, refusé de lui attribuer un dédommagement pour le gain manqué, l'intéressé n'ayant pas fourni la preuve de ses revenus habituels, ainsi qu'un montant pour ses frais de déplacement, ceux-ci n'étant pas nécessairement liés à la procédure pénale.
E.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'application du droit cantonal. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser 140'222 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable (art. 132 al. 1 LTF).
1.1 La décision attaquée concerne l'obtention d'une indemnité pour détention injustifiée, fondée sur le droit cantonal de procédure pénale et requise après un jugement d'acquittement. Il s'agit donc bien d'un arrêt rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. FF 2001 p. 4111). Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 et 130 al. 1 LTF ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt entrepris, dès lors qu'il requiert une indemnité prévue par le droit cantonal. Il a ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF, même s'il ne figure pas dans une des catégories mentionnées sous la let. b de cette disposition, cette énumération n'étant pas exhaustive (cf. FF 2001 p. 4116).
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. FF 2001 p. 4132). Il ne peut critiquer les faits qu'au motif que ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dont les exigences demeurent valables pour les griefs soumis au principe d'allégation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (FF 2001 p. 4142), le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi que dans l'application de l'art. 379 CPP/GE.
2.1
2.1.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).
2.1.2 Selon l'art. 379 CPP/GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut dépasser 10'000 fr. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut - dans les cas de détention - allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L'indemnité est à la charge de l'Etat. Est réservé le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7).
Selon les travaux parlementaires relatifs à la disposition précitée, le législateur genevois n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2001 1P.498/2001 et les références citées). La jurisprudence cantonale a dès lors retenu que le lésé ne peut réclamer qu'une indemnisation équitable, dont l'évaluation appartient au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions applicables, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Harari/Roth/Sträuli, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479 s.; Rey, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables, ad art. 379 n° 1.5 p. 409). La jurisprudence fédérale considère qu'une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalement injustifiée, ne viole pas le droit constitutionnel (ATF 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; SJ 1995 p. 285). Ni la liberté personnelle, ni les art. 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée. Les cantons peuvent dès lors n'allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques.
La solution des maxima consacrée dans la loi genevoise fixe une limite objective aux prestations de l'Etat; du point de vue du bénéficiaire, elle facilite la couverture des montants les plus faibles, ce qui peut globalement favoriser les citoyens économiquement les moins favorisés, par opposition à un système de couverture purement proportionnelle de l'aide de l'Etat. Quand bien même il peut conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans les cas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, qui confère à l'autorité d'indemnisation un très large pouvoir d'appréciation, ne viole pas en soi les droits fondamentaux. La loi permet d'ailleurs d'atténuer la rigueur du système d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000 fr. peut exceptionnellement être dépassé, en particulier dans les cas de détention prolongée (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 1999 1P. 373/1999; arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 1995 1P. 487/1995).
2.2 Le recourant requiert 106'377 fr. pour ses frais d'avocats. Il affirme qu'il est insoutenable de limiter le remboursement de ses frais de mandataires à 10'000 fr., alors que la Chambre pénale a admis que les circonstances justifiaient le dépassement de ce plafond - lequel ne s'applique donc pas - et qu'il a subi des mois de détention. Il prétend également, contrairement aux constatations cantonales, qu'il a soumis le détail de l'activité de son premier avocat, que l'intervention de ses deux conseils ne s'est pas chevauchée et que les documents produits permettent d'avoir une idée précise du temps que son second mandataire a consacré à sa défense.
2.2.1 S'agissant des honoraires d'avocats, la Chambre pénale a principalement relevé que celui qui faisait l'objet d'une procédure pénale sans détention pouvait prétendre à un dédommagement maximal de 10'000 fr., qu'elle se conformait évidemment à cette limite légale et que la complexité de la procédure, dans le cas particulier, n'y changeait rien. Elle a précisé que lorsque la détention - comme en l'espèce - n'était que d'une durée relativement brève, il convenait de ne pas s'éloigner sans raison de cette limite, faute de quoi elle créerait des inégalités choquantes entre les personnes qui avaient été détenues préventivement et celles qui n'avaient pas été arrêtées et détenues, mais dont la charge des frais d'avocat pouvait être tout à fait comparable. Elle a jugé qu'en l'occurrence aucun élément particulier ne justifiait de dépasser le montant de 10'000 fr., que l'affaire ne présentait pas de difficultés, que les faits étaient bien circonscrits, qu'il s'agissait d'une unique infraction commise dans des circonstances qui n'avaient impliqué qu'un nombre très faible de personnes, que l'instruction préparatoire avait été brève et que l'intéressé avait été traduit, par une simple feuille d'envoi, devant le Tribunal de police.
2.2.2 Selon la jurisprudence cantonale précitée (cf. supra consid. 2.2.1), la Chambre pénale plafonne, sauf circonstances particulières, les frais d'avocat à 10'000 fr., et ce - contrairement à ce que semble penser le recourant - aussi bien pour les personnes qui ont été maintenues en prison que pour celles qui n'ont pas été détenues. Il est vrai que l'autorité cantonale a dépassé ce seuil en ce qui concerne l'indemnité morale relative à la détention injustifiée (cf. arrêt attaqué p. 5 consid. 2.2), en raison de l'état de santé de l'intéressé, celui-ci étant presque aveugle. En revanche, elle s'y est conformée s'agissant des honoraires d'avocats, aucune particularité - telle que la complexité de la procédure ou la longueur de la détention - ne justifiant une dérogation à cette limite légale. Or, la solution des maxima telle qu'appliquée par la Chambre pénale (cf. supra consid. 2.2.1) correspond au prescrit de la loi et à la volonté du législateur (cf. supra consid. 2.1.2) et ne peut en aucun cas être qualifiée d'arbitraire. Pour le reste, on ne voit pas quels motifs particuliers pourraient justifier le dépassement du plafond de 10'000 fr. s'agissant des honoraires d'avocats. En effet, la détention a été relativement brève, puisqu'elle n'a duré que quatre mois. Quant à la procédure, elle concernait des faits et personnes bien circonscrits et ne visait qu'une seule infraction pénale. Dans ces conditions, on ne discerne aucune application arbitraire de l'art. 379 CPP/GE.
Le recourant ayant obtenu l'indemnité maximale au regard de la jurisprudence et de la loi cantonales, la décision attaquée n'est pas arbitraire dans son résultat. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner si la Chambre pénale a apprécié les documents produits par le recourant de manière insoutenable. La critique est ainsi rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.3 Le recourant requiert 9'074 fr. 75 pour ses frais de déplacement. Il reproche à la Chambre pénale d'avoir ignoré les documents relatifs aux coûts mentionnés. Il explique, en substance, que même s'il a profité des voyages rendus nécessaires par les audiences genevoises des 2 juin 2004 et 17 juin 2005 pour rendre visite à sa famille à Londres et subir des traitements médicaux aux Etats-Unis, il n'a fait valoir, dans sa demande, que les frais relatifs aux déplacements entre Lagos et Genève.
2.3.1 La Chambre pénale a écarté toutes les prétentions du recourant en relation avec ses frais de déplacement. Elle a retenu qu'il résidait la plupart du temps au Nigeria, où il disait exercer une partie importante de son activité d'homme d'affaires, que son domicile se trouvait en revanche à Londres où résidait également son épouse, qu'il avait des liens multiples avec de nombreux pays et qu'il voyageait fréquemment aux Etats-Unis, notamment pour les besoins de son traitement médical. Elle a également rappelé qu'il avait été arrêté dans un hôtel genevois, où il était de passage pour affaires, et qu'il était titulaire, par le biais de diverses sociétés et de son épouse, de comptes dans les banques suisses. Dans ces circonstances, elle a jugé qu'il n'était pas possible de retenir, avec une certitude suffisante, que les documents produits - la plupart étant très peu explicite, certains manuscrits - en rapport avec ses déplacements en avion étaient bien liés à la procédure pénale et que l'Etat n'avait pas à financer ou à contribuer de financer des frais de voyage qui pouvaient aussi bien avoir servi à des déplacements professionnels ou personnels.
2.3.2 Il est vrai que le recourant a dû, à tout le moins, se rendre à deux reprises à Genève, soit les 2 juin 2004 et 17 juin 2005, pour des audiences. Toutefois, d'après les constatations cantonales, le recourant est un homme d'affaires; il voyage beaucoup, exerce son activité principale au Nigeria et possède des sociétés et biens immobiliers dans plusieurs pays; il est domicilié à Londres et se rend souvent aux Etats-Unis pour ses soins; il conserve également des intérêts en Suisse. De plus, selon les documents produits (cf. pièces n° 38 ss) - dont certains sont difficilement lisibles - l'intéressé, dans le cadre des audiences précitées, est toujours resté plusieurs jours en Allemagne et/ou en Suisse et a prolongé son voyage soit en Angleterre, où demeure sa famille et où il est domicilié, soit aux Etats-unis, où il se fait soigner. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Chambre pénale n'est pas tombée dans l'arbitraire en estimant que les frais de voyage du recourant pouvaient tout aussi bien avoir servi à des déplacements professionnels ou personnels. Le grief est dès lors infondé.
2.4 Le recourant requiert 12'770 fr. 85 pour les frais de déplacement de son épouse. Il explique que ceux-ci se sont révélés nécessaires étant donné son âge et son état de santé.
2.4.1 La Chambre pénale a octroyé au recourant 3'000 fr. pour les déplacements que son épouse a effectués, entre Londres et Genève, durant la détention préventive. Elle a admis qu'une partie de ces coûts pouvait être justifiée, mais a en revanche refusé de mettre à la charge de l'Etat des billets coûteux, en rapport de surcroît avec des visites quasi-hebdomadaires qui relevaient plus du confort que d'une nécessité objective.
2.4.2 Cette appréciation n'est pas arbitraire. En effet, si le recourant, compte tenu de son état de santé, avait effectivement besoin des médicaments que lui apportait son épouse, il reste que des visites quasi-hebdomadaires ne se justifiaient pas pour ce seul motif, aucun élément de fait ne permettant de conclure que ces remèdes ne pouvaient être amenés en quantité suffisante pour soigner l'intéressé durant plusieurs semaines. Au surplus, il convient de rappeler que l'autorité cantonale a bien tenu compte de l'état de santé du recourant, cet élément ayant justifié le dépassement de la limite légale de 10'000 fr. pour l'indemnité relative à la détention injustifiée. Le grief est dès lors vain.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 4 juin 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: