BGer U 282/2006
 
BGer U 282/2006 vom 04.06.2007
Tribunale federale
U 282/06{T 7}
Arrêt du 4 juin 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
O._________, Etats-Unis, ayant élu domicile c/o Maître Alec Reymond, rue Ferdinand Hodler 15, 1207 Genève, recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 avril 2006.
Faits:
A.
O._________, né en 1967, a travaillé en qualité de project manager au service de S._______ SA jusqu'au 30 juin 2002. A partir du 1er juillet suivant, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 18 juillet 2002, il a fait parvenir par l'intermédiaire de la Caisse cantonale genevoise de chômage une déclaration d'accident LAA pour les chômeurs en raison d'un événement survenu le 11 juillet 2002 au cours duquel l'intéressé, en déplaçant un carton de livres, avait subi une « déchirure des muscles du milieu du dos jusqu'au bas du dos ». Il a reçu les premiers soins le même jour à la Permanence X.________ SA. Les médecins de la permanence ont posé le diagnostic d'entorse du rachis lombaire; ils ont attesté une incapacité de travail de 100 pour cent dès le 11 juillet 2002 et prévu une reprise du travail à partir du 1er septembre suivant.
Invité par la CNA à expliciter dans un questionnaire les circonstances de l'événement en question, l'assuré a répondu, le 22 août 2002: « I was lifting a box full of books and I felt pain in my back, ripping muscles/strain in back ». A la question de savoir s'il s'était passé quelque chose de particulier (coups, chute etc..), il a répondu: « Lifting box from floor to garbage bin + felt pain and injury on my back ». Cette version des faits a encore été confirmée lors d'un entretien téléphonique du 26 août 2002 avec un collaborateur de la CNA: l'assuré a affirmé qu'il n'y avait pas eu de chute et qu'il était clair pour lui que le fait de soulever un carton de livres était constitutif d'un accident. Par fax urgent transmis à la CNA le 27 août 2002, l'assuré est revenu sur les circonstances de l'accident en indiquant: « I was lifting a box of books to throw away in garbage (ca 10-15 kg) and I slipped and fell to the floor landing on my back. When I hit the floor I felt terrible pain in my middle and lower back and could barely walk ». La CNA a pris en charge le cas (traitement médical et indemnités journalières). L'assuré a recouvré sa capacité de travail à 100 pour cent dès le 1er septembre 2002.
Le 6 février 2003, l'assuré a annoncé une rechute. Il a exposé que le 8 janvier 2003, il marchait normalement à N.________ et avait subitement tourné la tête en direction de quelqu'un qui l'appelait. Il avait alors ressenti les mêmes douleurs dorsales qu'en juillet 2002 et avait dû être transporté par ambulance à l'hôpital. Il a été suivi à N.________ par le docteur M.________, neurochirurgien, avant d'être rapatrié en Suisse. La CNA a pris en charge les conséquences de cette rechute.
Le 19 août 2003, alors qu'il se trouvait au salon-bar de l'hôtel R.________, il a été agressé par un client de l'hôtel. Selon les déclarations de l'assuré, son agresseur lui a donné un coup de poing sur l'épaule, l'a giflé et précipité à terre avant de le frapper avec la boucle métallique de son ceinturon.
Une imagerie par résonance magnétique lombaire (IRM) a été pratiquée le 23 septembre 2003. Cet examen a révélé, notamment, une discopathie avec dégénérescence discale à l'étage dorsal inférieur, de multiples irrégularités des plateaux vertébraux, une protrusion discale ostéophytaire en D10-D11, une même protrusion en D11-D12, une dégénérescence discale en L4-L5 avec hernie discale sous-ligamentaire, ainsi qu'une probable vertèbre de transition lombo-sacrée (rapport du docteur B.________ du 24 septembre 2003). Selon une attestation du docteur O.________ du 4 octobre 2004, l'agression a décompensé les lombalgies occasionnelles dont souffrait l'assuré et qui répondaient jusqu'alors bien à la physiothérapie simple.
Dans deux appréciations médicales des 22 octobre 2004 et 17 janvier 2005, le docteur L.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a fait le point de la situation. Il a confirmé qu'à la date de la reprise du travail à partir du 1er septembre 2002, les conséquences délétères de l'événement du 11 juillet 2002 étaient totalement éteintes. Quant à l'IRM lombaire du 23 septembre 2003, elle n'avait révélé que des lésions de type dégénératif. Aucune lésion traumatique n'avait été mise en évidence.
Par décision du 18 mars 2005, la CNA a considéré que la prise en charge des troubles annoncés en 2002 et au début de l'année 2003, était manifestement erronée, attendu que l'événement du 11 juillet 2002 ne revêtait pas les caractéristiques d'un accident. Elle a décidé de mettre un terme à toute prestation relative à cet événement et à ses suites au 15 mars 2005. Elle a toutefois renoncé à exiger le remboursement par l'assuré des prestations déjà versées en indiquant que cette question serait éventuellement réexaminée avec les assureurs concernés. La CNA a relevé, au demeurant, que l'appréciation du docteur L.________, fondée sur l'IRM lombaire pratiquée auparavant, montrait la présence d'un important état dégénératif et d'une hernie discale antérieure et, par voie de conséquence, l'absence de lésion à caractère traumatique.
L'assuré a formé opposition. Par décision incidente du 28 juin 2005, la CNA a refusé de restituer l'effet suspensif à l'opposition. Par décision du même jour, elle a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 18 mars 2005.
B.
O._________ a recouru contre la décision sur opposition du 28 juin 2005 en concluant à son annulation et à la poursuite du versement des prestations de la CNA en relation avec son accident du 11 juillet 2002. Subsidiairement, il a conclu à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, ainsi qu'à l'audition de son médecin traitant, le docteur S.________, de la Permanence X.________SA.
Statuant le 19 avril 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours.
C.
O.________ a formé un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement attaqué et de la décision sur opposition du 28 juin 2005, et au versement de prestations au-delà du 15 mars 2005, cela en raison de l'événement du 11 juillet 2002. Subsidiairement, il réitère sa requête d'audition du docteur S.________ et demande également l'audition du docteur M.________. Il demande également d'ordonner une expertise médicale neutre sur sa personne, notamment en ce qui concerne le lien de causalité naturelle entre son état de santé et l'événement du 11 juillet 2002.
La CNA renonce à déposer un mémoire et se réfère à ses précédentes écritures ainsi qu'aux considérants de l'arrêt attaqué.
Quant à l'Office fédéral de la santé publique, il ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la CNA a mis fin à ses prestations pour les suites de l'événement du 11 juillet 2002, au motif que celui-ci n'était pas constitutif d'un accident. Du moment qu'elle a mis fin à ses prestations avec effet ex nunc et pro futuro, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe ou non un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale). Il suffit d'examiner si, selon une appréciation correcte de la situation, l'événement en question pouvait ou non donner lieu à prestations (ATF 130 V 380).
3.
3.1 En l'espèce, l'assuré a tout d'abord eu l'occasion, à trois reprises, d'expliciter les circonstances de l'événement en question (dans sa déclaration d'accident, dans le questionnaire rempli à l'intention de la CNA et au cours d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de la CNA). Bien que la question lui fût expressément posée, il n'a pas fait état d'une chute, mais a indiqué que c'est en soulevant un carton de livres qu'il avait ressenti une forte douleur lombaire. Ce n'est que par fax du 27 août 2002 qu'il a fait état d'une glissade suivie d'une chute sur le sol. Dans de telles circonstances, on doit appliquer la jurisprudence selon laquelle il convient de retenir les premières affirmations de l'assuré, qui correspondent généralement à celles que celui-ci a faites alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 no U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
3.2 Le fait pour un homme de subir une lésion en soulevant un carton de livres de 10 à 15 kg ne répond à l'évidence pas à la définition de l'accident, faute d'un facteur extérieur extraordinaire (voir par exemple ATF 116 V 136 consid. 3 p. 138 s.). Par ailleurs, on n'est pas non plus en présence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (cf. art. 6 al. 2 LAA), qui contient une liste exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140). Par conséquent, on doit admettre que la CNA ne répond pas des lésions subies lors de l'événement du 11 juillet 2002 et de la rechute annoncée au mois de janvier 2003 (cette rechute n'ayant par ailleurs elle-même aucun caractère accidentel). Pour cela, il n'était pas nécessaire, contrairement à l'avis du recourant, de mettre en oeuvre une expertise au sens de l'art. 44 LPGA: la notion d'accident est une notion juridique et non médicale.
3.3 En ce qui concerne l'agression du 19 août 2003, elle n'a pas occasionné de lésion traumatique. L'examen IRM a révélé uniquement des lésions de caractère dégénératif. Il est vrai que cet accident a exacerbé les lombalgies de l'assuré. Avant cet événement, l'assuré souffrait toutefois d'importants troubles dégénératifs au dos, comme en attestent d'ailleurs les pièces médicales produites par le recourant, en particulier le rapport du docteur M.________ du 29 janvier 2003. Alors qu'il était hospitalisé à N.________ une hernie discale a été mise en évidence. On peut donc admettre qu'à la date où la CNA a mis fin à ses prestations (15 mars 2005), la symptomatologie douloureuse n'était plus en relation de causalité naturelle avec l'accident. En effet, d'après la jurisprudence, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident est prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000 no U 363 p. 46 consid. 3a). Or, l'IRM pratiquée au mois de septembre 2003 n'a pas permis de mettre en évidence de telles lésions.
4.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'apparaît pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: