Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_87/2007 /col
Arrêt du 6 juin 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Guérin de Werra, avocat,
contre
C.________,
intimé,
Commune de Saint-Luc, Administration municipale, 3961 Saint-Luc,
Conseil d'Etat du canton de Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion
Objet
ordre d'arrêt des travaux et de remise en état des lieux,
recours en matière de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Valais, du 28 mars 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ et B.________, propriétaires de deux parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Luc, ont adressé le 7 novembre 2005 au Conseil d'Etat du canton du Valais une "plainte assortie d'une demande d'arrêt des travaux et de remise en état des lieux". Ils visaient des travaux de construction effectués par leur voisin C.________ et reprochaient leur inaction aux autorités de la commune municipale.
2.
Le Conseil d'Etat a statué le 28 mars 2007 "en qualité d'autorité de surveillance au sens de l'art. 49 al. 2 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 (LC)". Il a considéré qu'il était saisi "d'une plainte et d'une requête dont le but est d'exiger de la municipalité de Saint-Luc qu'elle ordonne l'arrêt des travaux litigieux et la remise en état des lieux conforme au droit, et à défaut, que le Conseil d'Etat prenne ces décisions lui-même". Il a précisé que dans la zone concernée (zone des mayens), le conseil municipal était l'autorité compétente en matière de police des constructions; le gouvernement cantonal exerçait quant à lui la haute surveillance, en vertu de l'art. 49 al. 2 LC. Après avoir examiné les travaux litigieux, le Conseil d'Etat a classé la plainte et rejeté la requête (ch. 1 et 2 du dispositif), puis il a constaté que "les aménagements extérieurs réalisés par C.________ au lieu-dit Zandijec-Barmaz, sur territoire de Saint-Luc, [étaient] conformes au droit" (ch. 3 du dispositif). La décision ne comporte aucune indication des voies de recours.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat et de donner à C.________ l'ordre d'arrêter les travaux puis de remettre les lieux en état.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions de certaines autorités fédérales (art. 86 al. 1 let. a-c LTF) et, en vertu de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, contre les décisions "des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert". La loi fédérale pose ainsi la règle générale de l'épuisement préalable des instances cantonales, conformément à ce que prévoyait l'ancien droit (art. 86 al. 1 OJ, art. 98 let. g OJ; cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4123).
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné en l'espèce un échange d'écritures mais, afin de pouvoir examiner d'office la question de l'épuisement des instances cantonales, il a requis de l'autorité judiciaire supérieure du canton du Valais des explications au sujet d'une éventuelle voie de recours ouverte, au niveau cantonal, contre la décision du Conseil d'Etat. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a répondu le 10 mai 2007 en exposant que, selon sa jurisprudence, le recours de droit administratif cantonal était ouvert contre un prononcé du Conseil d'Etat rendu dans l'exercice de la compétence de surveillance sur les communes, lorsque l'autorité de surveillance rend une décision à l'issue de son examen. La Cour de droit public a précisé que la règle de l'art. 75 let. d de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS) - "le recours de droit administratif n'est pas recevable (...) contre les décisions relatives à l'exercice de la haute surveillance sur l'administration cantonale" - ne visait pas les décisions relatives à l'exercice de la surveillance sur les communes. Cette prise de position de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a été transmise aux recourants, qui ont pu se déterminer à ce sujet.
Il apparaît ainsi que la décision attaquée, dans laquelle le Conseil d'Etat statue sur la conformité aux règles du droit des constructions d'un ouvrage contesté par les recourants, est une décision rendue par une autorité administrative supérieure, qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 72 ss LPJA/VS (cela ressort clairement de l'arrêt rendu le 24 juin 2005 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal, dans la cause B. c. commune de Saas-Fee, arrêt que cette Cour a communiqué en copie au Tribunal fédéral avec sa prise de position). Le recours au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 1 let. d LTF).
5.
La présente affaire doit être transmise au Tribunal cantonal du canton du Valais (cf. art. 30 al. 2 LTF). L'arrêt du Tribunal fédéral, qui prononce l'irrecevabilité du recours en raison d'une incompétence fonctionnelle, n'empêche pas l'autorité judiciaire cantonale de se prononcer, le cas échéant, sur les moyens de fond des recourants. L'autorité de la chose jugée se limite à l'objet du présent arrêt, à savoir la question de la recevabilité à ce stade du recours au Tribunal fédéral au regard de l'art. 86 LTF, sur la base des règles et de la jurisprudence cantonales mentionnées dans la prise de position du Tribunal cantonal (cf. ATF 123 II 231 consid. 8d p. 240).
6.
Vu l'issue de la cause, il convient de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties adverses n'ayant pas été invitées à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'affaire est transmise au Tribunal cantonal du canton du Valais.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'intimé, à la Commune de Saint-Luc et au Conseil d'Etat du canton de Valais ainsi qu'à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: