Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_136/2007 /frs
Arrêt du 6 juin 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
saisie,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 30 mars 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Dans le cadre de la poursuite n° xxxx dirigée contre X.________, l'Office des poursuites de la Sarine a communiqué au poursuivi, le 9 décembre 2005, la saisie de son véhicule de marque BMW 525 ainsi que d'une remorque de marque STEMA.
L'autorité de surveillance du canton de Fribourg a rejeté la plainte formée le 21 février 2007 par le poursuivi contre cette mesure. Cette autorité a exposé que la plainte avait été formée hors délai et que la saisie ne pouvait être d'office considérée comme nulle car elle ne portait pas une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur. Celui-ci disposait en effet pour ses recherches d'emploi d'autres solutions que son véhicule privé (transports publics, véhicule de son amie) et la remorque n'était pas indispensable à une activité actuelle et existante.
1.2 Le débiteur a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt le 10 avril 2007.
2.
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Il ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.2 En l'espèce, toute l'argumentation du recourant est fondée soit sur des faits qui s'écartent de ceux figurant dans l'arrêt attaqué, soit sur des faits nouveaux. L'intéressé présente toutefois sa propre version des faits, mais sans nullement démontrer, conformément aux exigences légales (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée), que les constatations des juges cantonaux seraient arbitraires, à savoir manifestement insoutenables, en contradiction flagrante avec le dossier ou entachées d'une inadvertance manifeste (cf. notamment: ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les nombreux arrêts cités). Purement appellatoires, les critiques du recourant ne sauraient dès lors être prises en considération (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262 et la jurisprudence citée).
3.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 6 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: