Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 425/06
Arrêt du 6 juin 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate, rue du XXXI Décembre 41, 1207 Genève,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 20 mars 2006.
Faits:
A.
A.a C.________, ressortissant français domicilié en France, travaillait comme frontalier en Suisse en qualité de chauffeur-livreur. Les séquelles d'un accident de moto survenu le 5 juillet 1998 l'ont contraint à cesser son activité professionnelle. A la suite du dépôt le 9 avril 1999 d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité, l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a accordé à l'assuré la prise en charge d'un reclassement en tant que sertisseur mécanique, mesure qui s'est achevée avec succès le 28 février 2003. C.________ a été engagé à compter du 1er mars 2003 par l'entreprise X.________ SA.
A.b En arrêt de travail depuis le 24 novembre 2003 en raison de douleurs et de blocages au niveau du dos et des épaules, C.________ a été licencié par son employeur pour le 9 juin 2004. Le jour suivant la fin de ses rapports de travail, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une nouvelle mesure de reclassement.
A l'issue d'un examen clinique réalisé le 23 septembre 2004, le docteur S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique officiant pour le compte du Service médical régional AI (SMR), a précisé que les atteintes à la santé présentées par l'assuré ne contre-indiquaient pas la poursuite à plein temps d'un travail léger de sertisseur (rapport du 7 octobre 2004). Se fondant sur cette appréciation, l'office AI a, par décision du 25 novembre 2004, confirmée sur opposition le 14 février 2005, rejeté la demande de prestations, motif pris que l'octroi de mesures d'ordre professionnel n'était pas justifié en l'espèce.
B.
Par jugement du 20 mars 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 14 février 2005.
C.
C.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession.
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, en particulier sur le droit du recourant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours a été interjeté avant le 1er juillet 2006, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1.
3.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit au reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI), de sorte que l'on peut y renvoyer.
4.
4.1 Dans le cadre d'une première demande de prestations de l'assurance-invalidité, l'administration a mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle auprès du Centre d'intégration professionnelle de Genève, puis, devant le succès de celui-ci, financé une mesure de reclassement professionnelle en tant que sertisseur mécanique dispensée par l'entreprise X.________ SA du 20 février 2001 au 28 février 2003. A l'issue de la mesure, le recourant a été engagé par cette entreprise pour un salaire brut annuel fixé à 54'000 fr., qui excluait l'allocation d'une rente d'invalidité. L'office AI a par conséquent classé le dossier.
4.2 Les renseignements médicaux recueillis au cours de l'instruction de la seconde demande de prestations ont permis d'établir que le recourant souffrait de cervicalgies sur troubles dégénératifs débutants, d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sans déchirure tendineuse, d'une légère épicondylite du coude droit et de lombalgies persistantes après cure d'hernie discale en 1993 (rapport du docteur S.________ du 7 octobre 2004; voir également le rapport du docteur P.________ du 23 juin 2004). Les radiographies versées au dossier se révélaient être dans les limites de la norme, hormis l'existence de quelques signes dégénératifs (radiographies du 8 janvier 2004, scintigraphie osseuse du 3 mars 2004, IRM cervico-dorsale du 12 mars 2004). D'après le docteur S.________, le suivi d'un traitement médical adéquat était susceptible de guérir l'épicondylite du coude droit et d'améliorer les douleurs résultant de la lésion des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. En l'absence même de guérison, il n'y avait pas de contre-indication à la poursuite d'un travail léger de sertisseur. De manière générale, l'exercice d'une activité lucrative était restreinte par les limitations fonctionnelles suivantes: travail semi-sédentaire, principalement assis, sans port d'objets d'un poids supérieur à 15 kg, sans travail en porte-à-faux et sans sollicitation du bras droit au dessus de l'horizontale.
4.3 D'après la littérature médicale consacrée aux risques professionnels dans les métiers de la bijouterie et de la joaillerie, la position traditionnelle du sertisseur semble privilégier la vision de l'objet au détriment d'une bonne posture (position de cyphose). Le travail s'exécutant avec les bras horizontaux, il peut en outre engendrer des tendinopathies des membres supérieurs, des scapulalgies, des cervicalgies et des lombalgies (Jacques Piollat, Risques professionnels des bijoutiers joailliers en 1998, mémoire présenté en vue de l'obtention du Diplôme d'études spécialisées en médecine du travail, p. 19, disponible à l'adresse internet suivante: www.bossons-fute.com; Lefebvre/Tardieu/Guillon/Grillot/Sandret, La bijouterie-joaillerie, Risques professionnels et mesures de prévention, Institut national de recherche et de sécurité, Paris 1989, disponible à l'adresse internet suivante: www.dmt-prevention.fr).
4.4 Selon le docteur S.________, l'exercice d'une activité légère de sertisseur demeurerait exigible de la part du recourant, moyennant le respect d'un certain nombre de précautions fonctionnelles, dont notamment l'évitement des positions en porte-à-faux et de la mobilisation en hauteur du bras droit. Au regard des sollicitations physiques découlant de l'exercice de cette profession et du tableau clinique présenté par le recourant, l'appréciation de ce médecin n'est pas entièrement convaincante, en particulier s'agissant des perspectives de reprise à long terme, avec un rendement adéquat, de l'activité professionnelle. De plus, il subsiste un doute quant au point de savoir si l'activité prise en considération par le docteur S.________ - son rapport étant imprécis sur cette question - correspond effectivement à celle de sertisseur mécanique dans laquelle le recourant a été reclassé, ou, comme le sous-entend le recourant, fait référence à l'activité - différente - de sertisseur en bijouterie. Sur le vu de ce qui précède et afin de lever toute incertitude quant à l'exigibilité de la reprise par le recourant de l'activité de sertisseur mécanique, il convient de renvoyer l'affaire à l'office AI pour qu'il procède à une instruction complète et précise sur cette question et statue à nouveau sur le droit aux prestations du recourant.
5.
Le recourant obtient gain de cause. Représenté par un avocat, il a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à la charge de l'intimé (art. 159 al. 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu de percevoir des frais judiciaires, dès lors que les procédures qui ont pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance sont gratuites (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est admis, en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 20 mars 2006 et la décision sur opposition de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 14 février 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal administratif fédéral statuera sur les dépens de la procédure de première instance au regard de l'issue définitive du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: