Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_6/2007 /ech
Arrêt du 7 juin 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Kolly et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Mathias Eusebio,
contre
Y.________,
intimée,
Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
Objet
droit d'être entendu, appréciation arbitraire des preuves,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 22 février 2007.
Faits :
A.
X.________ a travaillé du 3 janvier au 30 juin 2006 pour l'Atelier de polissage Y.________ (société en nom collectif), selon contrat de travail du 9 décembre 2005. Le 21 juillet 2006, il a saisi le Conseil de Prud'hommes du Tribunal de première instance du canton du Jura, devant lequel il a réclamé le paiement du montant de 1'188 fr. 60 retenu sur son dernier décompte de salaire (représentant la déduction pour 44.35 « heures absences » au tarif horaire de 26 fr. 80), la compensation salariale concernant le rattrapage hebdomadaire de 2,5 heures sur six mois (soit 60 heures) et la rémunération de 12 heures supplémentaires effectuées sur trois samedis matins.
B.
Par jugement du 23 novembre 2006, la Présidente du Conseil de Prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme nette de 797 fr. 60 à titre de salaire et d'heures supplémentaires. Fondant sa décision sur les fiches de timbrage et sur les déclarations des parties, elle a estimé que les fiches de timbrage établissaient avec exactitude le total des heures rattrapées pour ponts de fin d'année, le solde horaire positif à fin avril et le solde horaire qui devait être remboursé au demandeur sur les 44.35 heures retenues dans le décompte final de juin (29.76 heures au tarif horaire de 26 fr. 80).
Le demandeur s'est pourvu en nullité contre ce jugement auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, en concluant principalement à l'annulation du jugement de première instance et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la défenderesse fût condamnée à lui verser un montant de 2'911 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an depuis l'échéance. À l'appui de son pourvoi, il se plaignait d'une violation de son droit d'être entendu et d'une violation évidente du droit au sens de l'art. 369 ch. 2 CPC/JU.
La Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté le pourvoi en nullité par arrêt du 22 février 2007.
C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, le demandeur conclut avec suite de frais et dépens principalement à l'annulation de cet arrêt, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant de 2'339 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an depuis l'échéance. À l'appui de son recours, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
Invitée à déposer sa réponse éventuelle au recours, la défenderesse a fait savoir qu'elle n'avait pas de complément à apporter aux observations qu'elle avait produites sur le pourvoi en nullité.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire, déposé dans le délai ( art. 117 et 100 al. 1 LTF ) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final ( art. 117 et 90 LTF ) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 114 LTF) et que le recours ordinaire n'est pas ouvert (art. 113 LTF), la valeur litigieuse n'atteignant pas le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF.
1.3 Le recours ne peut être interjeté que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.
2.1 Devant la cour cantonale, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu du fait que la Présidente du Conseil de Prud'hommes avait renoncé à l'audition du témoin A.________, requise par le demandeur à l'audience du 25 septembre 2006, car ledit témoin n'avait pas retiré les deux citations qui lui avaient été transmises pour l'audience du 23 novembre 2006. À l'appui de ce grief, le recourant a fait valoir que l'audition de ce témoin était indispensable, car celui-ci avait rencontré des problèmes similaires aux siens quant au paiement des heures supplémentaires.
Les juges cantonaux ont considéré que le recourant ne pouvait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, car, ne s'étant pas opposé à la décision du premier juge de renoncer au témoignage en question et ayant formellement renoncé à requérir un complément de preuve à l'issue de l'instruction, il avait renoncé à son droit de faire administrer cette preuve.
2.2 À l'encontre du raisonnement des juges cantonaux, le recourant fait valoir qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du 23 novembre 2006 qu'il y avait confirmé ses « précédentes déclarations faites lors de l'audience du 25 septembre 2006 », lors de laquelle il avait précisément demandé l'audition de M. A.________. Ayant ainsi implicitement souhaité par ses propos que le témoignage de M. A.________ fût maintenu, il ne pourrait se voir reprocher d'avoir renoncé formellement à requérir l'audition de ce témoin.
2.3 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes et d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu peut faire l'objet d'une renonciation de la part de son titulaire, qui doit toutefois être exprimée de manière non équivoque (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd. 2006, n. 1344 s.; ATF 132 I 42 consid. 3.3.1; 119 Ia 136 consid. 2g; 118 Ia 17 consid. 1d; 101 Ia 309 consid. 2b).
2.4 En l'espèce, lors de l'audience du 23 novembre 2006, le demandeur ne s'est pas opposé à la décision du premier juge de renoncer au témoignage de M. A.________, et il ressort expressément du procès-verbal de cette audience qu'il n'a pas requis de complément de preuve à l'issue de l'instruction. Ce faisant, le demandeur a renoncé de manière non équivoque à obtenir l'audition du témoin A.________. La confirmation de ses précédentes déclarations sur le fond n'infirme en rien cette conclusion.
Par ailleurs, la Présidente du Conseil de Prud'hommes a exposé que le témoin A.________ ne pouvait pas apporter d'élément sur la contestation du décompte horaire personnel du demandeur, pouvant tout au plus s'exprimer au sujet des difficultés qu'il aurait lui-même rencontrées avec son employeur. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a et les arrêts cités), dont le recourant ne démontre pas qu'elle serait arbitraire.
Pour ces deux motifs, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. se révèle mal fondé.
3.
3.1 Sur le fond, la Présidente du Conseil de Prud'hommes a retenu que le demandeur avait été engagé pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr. (recte: 4'500 fr.) et qu'il devait effectuer 40 heures de travail par semaine, plus 1.45 heures de rattrapage hebdomadaire pour compenser les congés de fin d'année et les ponts accordés. Le contrôle horaire s'effectuait par timbrage. Les parties divergeant sur les heures et les jours pris en congé ou manqués à partir du mois de mai 2006, cette magistrate a établi la balance des heures en partant du bonus de 8.49 heures ressortant des fiches de timbrage à fin avril 2006. Elle y a ajouté les 37.70 heures effectuées pour les heures rattrapées (26 semaines x 1.45 heures) ainsi que deux fois 5.24 heures pour des jours chômés (26 mai 2006, vendredi de l'Ascension, et 23 juin 2006, Indépendance du Jura) reportés de manière erronée. Elle a ensuite retranché les heures d'absences sans motif, soit 14.33 heures les 11 et 12 mai, 7.01 heures le 31 mai, 5.24 heures le 9 juin et 0.39 heures le 30 juin 2006, pour conclure que le demandeur avait droit au remboursement de 29.76 heures sur les 44.35 heures retenues par l'employeur dans le décompte final de juin 2006.
Les juges cantonaux ont considéré que le premier juge pouvait sans arbitraire se fonder sur les fiches de timbrage, dont la valeur probante ne pouvait être contestée. Ils ont ainsi estimé que, moyennant la correction d'office de deux inscriptions erronées concernant des jours chômés aux dates des 26 mai et 23 juin 2006, le premier juge avait pu déterminer de manière exacte et fiable les heures et les jours travaillés, pris en congé ou manqués et fixer le nombre d'heures qui devaient être remboursées au demandeur.
3.2 Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait, le recourant soutient que l'on ne saurait accorder une quelconque valeur probante aux fiches de timbrage, dès lors que celles-ci regorgeraient d'erreurs grossières.
3.2.1 Le recourant se plaint de ce que, sur la fiche de timbrage du mois de janvier 2006, un solde négatif de 8.09 heures lui a été imputé sur le 2 janvier, alors que sa mission débutait le 3 janvier.
Ce grief est infondé. Le calcul se faisant au mois, il est logique que le cumul journalier du 2 janvier 2006 soit négatif, sans quoi le recourant aurait été rémunéré comme s'il avait commencé son activité au service de la défenderesse le 2 janvier 2006.
3.2.2 Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été tenu compte des minutes supplémentaires qu'il a réalisées chaque jour sur sa place de travail. Il prend l'exemple du lundi 16 janvier 2006 où, en tenant compte des heures d'entrée et de sortie, on voit qu'il a travaillé, compte tenu d'une pause de 15 minutes, 9h05, soit 35 minutes de plus que l'horaire fixe. Toujours à titre d'exemple, il relève que la fiche de timbrage comptabilise 41h45 pour la semaine du 9 au 13 janvier 2006, alors que si l'on tient compte des minutes passées dans l'entreprise, il a en réalité travaillé 2h02 de plus que l'horaire fixe. Les décomptes seraient ainsi faussés, de la même manière que dans les exemples précités, pendant toute la durée des rapports de travail.
Il résulte du contrat de travail conclu entre les parties que les heures supplémentaires ne sont prises en compte que si elles ont été expressément demandées par la Direction. Il est donc normal que les minutes de présence au travail en dehors des plages horaires fixes - soit 7h00-11h45 et 13h00-17h00 lundi et mardi, 6h00-11h45 et 13h00-17h00 mercredi et jeudi et 6h00-12h00 vendredi - ne soient pas prises en compte, sur les fiches de timbrage, dans le cumul journalier, dans la mesure où il ne s'agit pas d'heures de travail supplémentaires qui auraient été expressément demandées par la Direction.
3.2.3 Le recourant relève que sur la fiche de timbrage du mois de février 2006, il n'a été comptabilisé, pour le 28 février 2006, que le travail du matin, tandis que pour l'après-midi, la fiche indique 17h01 sous « entrée » et rien sous « sortie », d'où une balance négative de 3.39 heures. Il soutient qu'il a probablement omis de timbrer au début de l'après-midi et qu'une correction d'office aurait dû intervenir.
Le recourant n'avait pas soulevé ce grief dans son pourvoi en nullité cantonal. Or en procédure civile jurassienne, le pourvoi en nullité est une voie de recours extraordinaire, dans laquelle le recourant qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves doit préciser de manière exacte tous les faits qui constituent un motif de nullité, la Cour civile n'ayant pas à rechercher d'office des motifs de nullité qui ne sont pas invoqués par le recourant (art. 369 ch. 2 et 370 al. 1 CPC/JU [RSJ 271.1]; RJJ 1991 p. 316 ss, 322-323; RJJ 1997 p. 265 ss, 266-267). Dès lors, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas examiné un moyen qu'il n'avait pas invoqué (cf. ATF 131 I 31 consid. 2.1.1).
3.2.4 Le recourant conteste avoir quitté son travail à huit reprises sur le coup de 16h00 en février, mars et mai 2006. Il soutient qu'il a toujours été à sa place de travail jusqu'à 17h00 au moins et que s'il avait quitté son travail durant les plages fixes, son employeur n'aurait pas manqué de se manifester.
En l'absence d'éléments au dossier qui étayeraient les affirmations du recourant, on ne discerne toutefois aucun arbitraire à se fonder sur les fiches de timbrage, dont il résulte d'une façon claire et précise que le recourant a bel et bien quitté son travail avant 17h00 les 7 février (16h31), 14 février (16h01), 2 mars (16h01), 29 mars (16h02), 8 mai (16h00), 18 mai (16h01), 24 mai (16h03) et 30 mai 2006 (16h01).
3.2.5 Le recourant soutient que les 10, 11, 12 et 31 mai 2006, de même que les 9, 26 et 30 juin 2006, il aurait été mis au chômage technique par son propre employeur, de sorte que l'on ne saurait lui imputer des heures d'absence à ces dates.
Il ne s'agit toutefois là que d'une affirmation du recourant, contestée par l'intimée et que rien dans le dossier ne vient étayer. On ne saurait dès lors reprocher aux juges cantonaux une appréciation arbitraire des preuves pour s'en être tenus aux indications résultant des fiches de timbrage.
3.2.6 Le recourant fait valoir qu'il a travaillé trois samedis matins, ce qui n'est pas contesté, et qu'il devrait être indemnisé pour les heures supplémentaires ainsi effectuées.
Le premier juge a constaté, concernant les samedis matins supplémentaires, que ceux-ci sont indiqués sur les fiches de timbrage (7 janvier, 21 janvier et 18 février 2006) et qu'ils ont été pris en compte dans le décompte horaire à raison de 4.21 heures par samedi. Les heures ainsi effectuées ont donc déjà été incluses dans la balance des heures des mois de janvier et février 2006.
4.
L'émolument judiciaire, qu'il convient de fixer à 500 fr. (art. 64 al. 4 let. c LTF), sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.
Lausanne, le 7 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: