BGer 6S.573/2006 |
BGer 6S.573/2006 vom 07.06.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.573/2006 /svc
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Arrêt du 7 juin 2007
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Favre et Mathys.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Marc Wollmann, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Berne,
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case postale, 3001 Berne.
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Objet
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Fixation de la peine (art. 63 CP); internement
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(art. 43 CP),
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne
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du 30 juin 2006.
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Faits :
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A.
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Par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal de l'arrondissement judiciaire de D.________ a, notamment, reconnu X.________ coupable de deux brigandages en bande et à main armée (art. 140 ch. 2 et 3 al. 1 CP), d'un brigandage en bande et à main armée perpétré d'une manière qui dénotait une dangerosité particulière (art. 140 ch. 2 et 3 al. 1 et 2 CP), d'un crime manqué de brigandage en bande et à main armée (art. 22 al. 1 ad art. 140 ch. 2 et 3 al. 1 CP), d'actes préparatoires de brigandages en bande et à main armée commis en trois occasions (art. 260bis al. 1 ad art. 140 ch. 2 et 3 al. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et d'infractions à la loi sur la circulation routière. Il l'a condamné à six ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner son internement.
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B.
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Statuant le 30 juin 2006 sur appel du Ministère public, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a considéré que la circonstance aggravante prévue à l'art. 140 ch. 3 al. 2 CP (mode opératoire dénotant une dangerosité particulière de l'auteur) devait aussi être retenue, en plus des circonstances aggravantes de la bande et du port d'armes, dans tous les cas de brigandage et de crime manqué de brigandage où les premiers juges l'avaient écartée. Réformant le jugement de première instance, elle a condamné X.________ à sept ans de réclusion, ordonné son internement en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP et suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure d'internement.
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Cet arrêt est fondé notamment sur les constatations de fait suivantes:
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B.a Entre le 10 et le 15 décembre 2003, X.________ et Z.________ ont procédé à des repérages aux abords et dans les locaux de trois établissements bancaires, à A.________, B.________ et C.________. Il s'agissait de déterminer concrètement la possibilité d'un braquage.
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Le 23 décembre 2003, X.________ et Z.________, portant tous deux une cagoule, ont fait irruption dans un petit établissement bancaire de E.________. X.________ était muni d'une masse de 15 kg et d'un pistolet amunitionné, mais non chargé et assuré. Z.________ était porteur d'un pistolet mitrailleur amunitionné, mais non chargé et dont le percuteur n'était pas armé, de sorte qu'il n'aurait pu l'utiliser qu'après un mouvement de charge, en exerçant une pression initiale sur la gâchette de 10,5 kg. Alors que Z.________ menaçait l'employée de son arme, X.________ a frappé contre la porte en criant "ouvrez la porte". L'employée s'est aussitôt mise à plat ventre derrière le guichet pour se protéger. Elle a pu ainsi déclencher l'alarme et téléphoner au siège de la banque. X.________ et Z.________ ont alors pris la fuite.
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Le 24 décembre 2003, à F.________, X.________ et Z.________ sont entrés cagoulés dans le magasin d'une station d'essence, dont ils ont contraint les employées, sous la menace d'armes à feu amunitionnées mais non chargées et assurées, à leur remettre la caisse. Leur butin s'est élevé à 5'470 fr. 80. Le 31 décembre 2003, ils ont mis en oeuvre le même procédé dans le magasin d'une station-service de G.________. Le butin s'est élevé à 601 fr. 40.
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Le 9 janvier 2004, véhiculés par Y.________, X.________ et Z.________ se sont rendus à Unterwasser, où ils sont entrés masqués dans les locaux d'une banque. Alors que Z.________ menaçait l'unique employée présente au moyen de son pistolet mitrailleur, X.________ a fracturé d'un coup de masse la porte d'accès aux locaux sis derrière les guichets. L'employée leur a alors désigné les tiroirs-caisses, qu'ils ont vidés. Ensuite, ils ont hurlé à nouveau "soldi!". X.________ s'est approché de l'employée, il l'a saisie par le poignet droit et l'a entraînée vers les caisses en pointant son arme contre elle. Elle leur a alors indiqué où se trouvait le reste de l'argent, que les malfaiteurs ont emporté. Le butin s'est élevé à 104'946 fr. 75.
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Les participants à toutes ces opérations étaient convenus de ne jamais faire usage de leurs armes. Ils ont toutefois agi avec une certaine nervosité. X.________ connaissait Z.________ depuis trop peu de temps pour savoir comment celui-ci réagirait en cas de difficultés.
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B.b Né en 1960, X.________ a exploité une menuiserie qui occupait quatorze personnes en 1984. Cette année-là, il a rencontré des difficultés financières. Pour les résoudre, il a fait incendier les locaux de son entreprise par des hommes de main, après avoir augmenté les valeurs d'assurance de ses bâtiments. Des personnes du voisinage ont été mises en danger et un des incendiaires a été grièvement blessé. Placé en détention préventive, X.________ a tenté de s'évader avec un autre détenu, le 17 août 1986. À cette occasion, il a agressé et blessé profondément un gardien avec une lame. Pour l'ensemble de ces faits, il a été condamné le 27 septembre 1988, par le Tribunal cantonal du Valais, à six ans et trois mois de réclusion.
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Depuis lors, X.________ a passé près de dix-sept ans en prison. En effet, il s'est évadé plusieurs fois, en commettant à chacune de ces occasions de nouveaux crimes et délits, notamment des brigandages qualifiés, qui lui ont valu sept nouvelles condamnations. L'ensemble des peines qu'il purge actuellement aux Établissements pénitentiaires H.________ - qui ne comprend pas celle prononcée par l'arrêt attaqué - se monte à trente-trois ans et trois mois de privation de liberté, à compter de son incarcération en 1984, mais sous "déduction" de 747 jours d'évasion (arrêt attaqué, p. 67).
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B.c En cours d'instruction, une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre. Dans son rapport du 20 avril 2005, le spécialiste désigné a exposé que X.________ présentait une personnalité dyssociale, qui se caractérisait en particulier par une tendance à la violation des droits d'autrui ainsi que par la tromperie et la manipulation. Sa personnalité comportait également des traits narcissiques marqués. En particulier, l'expertisé avait un sentiment grandiose de sa propre importance, montrait un manque d'empathie et essayait d'utiliser les autres pour la réalisation de ses propres objectifs. Cependant, s'ils correspondaient bien à un développement mental incomplet au sens de l'art. 11 CP, ces traits n'entraînaient aucune diminution de la responsabilité pénale.
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Évaluant le risque de récidive, l'expert a indiqué que, même si X.________ prenait conscience de sa responsabilité à l'avenir, les perspectives d'amélioration demeureraient très réservées. L'expertisé était incapable d'empathie et avait un lourd passé judiciaire. Dans ces conditions, le risque de récidive était élevé. Il était donc très vraisemblable que X.________ commettrait à nouveau des infractions du même genre que celles pour lesquelles il avait déjà été condamné. Une escalade dans la gravité des actes commis était en outre tout à fait possible, en raison des prédispositions inhérentes à la personnalité de l'expertisé. Les chances d'une réduction du risque de récidive par un traitement psychothérapeutique étaient très faibles en l'état.
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La cour cantonale a fait siennes les constatations et conclusions de l'expert.
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C.
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Contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause à l'autorité cantonale, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
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À titre préliminaire, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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La cour cantonale a renoncé à présenter des observations. La partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 En vertu de son art. 132 al. 1, 1ère phrase, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne s'applique qu'aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur. Interjeté avant le 1er janvier 2007, le présent recours reste dès lors soumis aux art. 268 ss de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (ci-après: PPF; RS 312.0), dans leur teneur au 31 décembre 2006.
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1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral n'est pas juge du fond; il lui incombe seulement d'examiner si l'autorité précédente a appliqué correctement aux faits qu'elle a constatés le droit fédéral en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s.; 117 IV 369 consid. 15 p. 386/387). Dans le cadre de cet examen, il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis al. 2 aPPF). Mais il ne peut aller au-delà de leurs conclusions (art. 277bis al. 1 aPPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de la motivation du pourvoi. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
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2.
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Le recourant critique, en premier lieu, le quantum de la peine qui lui a été infligée.
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2.1 En résumé, il fait valoir que la cour d'appel cantonale devait fixer la peine dans le même cadre que les premiers juges, qui avaient eux aussi retenu des brigandages qualifiés au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Or, les éléments que la cour cantonale a pris en considération sont exactement les mêmes que ceux retenus par les premiers juges, qui étaient mieux à même de fixer la peine et dont le raisonnement était parfaitement conforme au droit fédéral. Aussi, la cour cantonale ne pouvait-elle pas, selon le recourant, aggraver la peine prononcée en première instance. Du reste, au regard des peines prononcées dans l'affaire de brigandage qui a donné lieu à un arrêt de la cour de céans du 6 septembre 2005 (arrêt 6P.72/2005), la peine de sept ans de réclusion prononcée en l'espèce serait manifestement excessive.
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2.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur le quantum de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés dans ce dernier arrêt auquel on peut donc se référer.
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Vu la très grande diversité des paramètres intervenant ainsi dans la fixation de la peine, la comparaison des peines entre deux espèces apparemment similaires est sans pertinence si elle ne se fonde pas sur un examen de toutes les circonstances des deux causes - soit en pratique des deux dossiers. Il ne suffit pas qu'un condamné cite un ou deux cas où une peine nettement plus clémente a été prononcée pour qu'il soit fondé à se plaindre d'une violation du droit à l'égalité de traitement (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f. p. 144). Dans le cas présent, le recourant ne peut dès lors rien conclure en sa faveur des peines prononcées dans l'affaire de brigandage examinée dans l'arrêt 6P.72/2005 du 6 septembre 2005.
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2.3 Lorsque la peine a été fixée par l'autorité de dernière instance cantonale, la question qui se pose au Tribunal fédéral dans le cadre du pourvoi en nullité n'est pas celle de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité de dernière instance cantonale a modifié la peine prononcée en première instance, mais celle de savoir si la peine fixée en dernière instance l'a été conformément au droit fédéral. La violation de règles légales ou jurisprudentielles cantonales prescrivant à l'autorité de recours de ne pas s'écarter sans raison importante de l'appréciation des premiers juges ne peut pas être invoquée à l'appui d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 et 273 al. 1 let. b PPF). En l'espèce, il convient donc d'examiner uniquement si la cour d'appel cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation que le droit pénal matériel confère au juge du fond quand, statuant à nouveau sur l'action pénale, elle a elle-même fixé la peine à sept ans de réclusion. Peu importe de savoir si les faits de la cause lui auraient aussi permis, comme le soutient le recourant, de s'en tenir à la peine de six ans de réclusion prononcée par les premiers juges.
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2.4 La cour d'appel cantonale a déterminé le cadre de la peine en tenant compte de l'absence de résultat dans le cas du crime manqué (art. 65 ad 22 CP), des circonstances aggravantes spéciales que constituent le fait pour le recourant d'avoir agi en bande, à main armée et d'une manière dénotant une dangerosité particulière (art. 140 ch. 2 et 3 CP), ainsi que des circonstances aggravantes générales que sont le concours d'infractions (art. 68 ch. 1 CP) et la récidive (art. 67 CP). Comme le trouble mental dont souffre le recourant ne diminue pas sa responsabilité pénale, la cour cantonale a ainsi tenu compte de tous les éléments pertinents. Le cadre de la peine était de deux à vingt ans de réclusion.
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Pour fixer la peine à l'intérieur de ce cadre, la cour d'appel cantonale a d'abord tenu compte des caractéristiques objectives et subjectives des actes eux-mêmes, en particulier de leur caractère intentionnel, de l'importance du butin (plus de 110'000 fr.), du degré de violence mis en oeuvre (notamment de l'utilisation de spray lacrymogène pour neutraliser temporairement certaines victimes), du danger qu'il ont fait courir à autrui (du fait notamment de la nervosité et de l'imprévisibilité des réactions de Z.________), du rôle moteur joué par le recourant dans leur commission ainsi que de l'absence de scrupules avec laquelle il a agi et de la forte intensité de sa volonté criminelle. Elle a ensuite tenu compte de la situation personnelle du recourant, notamment de ses lourds antécédents judiciaires. Elle a encore pris en considération la nature égoïste des mobiles du recourant et l'absence de toute prise de conscience, par celui-ci, de la gravité des actes qu'il a commis. Il apparaît ainsi que la cour d'appel cantonale s'est fondée sur tous les éléments pertinents.
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Le résultat auquel elle est parvenue ne prête en outre pas à la critique. En particulier, même si le mode opératoire choisi pour commettre les brigandages a permis de ne blesser personne physiquement, les sept ans de réclusion qu'elle a prononcés ne sont pas pour autant excessifs - contrairement à ce que fait valoir le recourant - puisqu'ils restent situés dans le tiers inférieur du cadre de la peine, lors même que de nombreux autres éléments pertinents, comme les antécédents judiciaires et le rôle moteur joué par le recourant, plaidaient en soi pour une grande sévérité. Compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents, la peine prononcée en l'espèce est donc amplement justifiée.
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2.5 Aussi, le moyen pris d'une violation du droit fédéral dans la fixation de la peine est-il mal fondé.
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3.
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En second lieu, le recourant conteste la mesure d'internement prise à son endroit.
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3.1 Aux termes de l'art. 43 ch. 1 CP, lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un crime ou un délit, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge peut ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il peut ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui (al. 1). Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonne l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié (al. 2). Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (al. 3).
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L'internement au sens du deuxième alinéa de cette disposition vise ainsi deux catégories d'auteurs de crimes ou de délits. D'une part, il s'applique aux criminels et aux délinquants particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement médical. D'autre part, il est destiné aux criminels et aux délinquants qui nécessitent des soins médicaux, qui sont aptes à les recevoir, mais dont on peut prévoir qu'ils commettraient de graves infractions pendant le traitement si on se bornait à ordonner leur placement dans un hôpital ou un hospice au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP ou, à plus forte raison, si on se contentait d'un traitement ambulatoire. Les chances de guérison de ces délinquants, quoique existantes à long terme, sont incertaines à moyen et court termes, de sorte qu'il y a tout lieu de prévoir que les intéressés commettront à nouveau de graves crimes ou délits pendant le traitement, si on leur en laisse l'occasion (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4).
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L'internement suppose une mise en danger grave de la sécurité publique. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques aussi essentiels que la vie ou l'intégrité corporelle sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque la menace vise des biens de moindre valeur, tels la propriété ou le patrimoine (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5).
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L'internement doit aussi être absolument nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. En effet, portant une atteinte très grave à la liberté personnelle, cette mesure ne peut être ordonnée qu'en dernier recours, lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement. Elle est dès lors subsidiaire, notamment par rapport à la mesure curative de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP (ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil: Strafen und Massnahmen, Berne 1989, § 11 n. 133).
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La délimitation entre la peine, assortie d'un éventuel traitement ambulatoire, et l'internement est en revanche plus délicate. Selon la doctrine et la jurisprudence, il est peu satisfaisant d'admettre, de manière générale, que l'internement est subsidiaire à la peine. En effet, une peine infligée pour une durée déterminée ne permet pas de tenir compte de manière adéquate de l'évolution incertaine du condamné, que ce soit en sa faveur ou dans l'intérêt de la sécurité publique. Ainsi, à supposer que le délinquant reste dangereux ou devienne plus dangereux, les autorités pourront maintenir la mesure d'internement qui pourra se prolonger au-delà de la durée de la peine. En revanche, en cas de guérison, l'interné pourra être libéré avant les deux tiers de la durée de la peine (Stratenwerth, op. cit., § 9, n. 56; Marianne Heer, Commentaire bâlois, vol. I, n. 199 ad art. 43 CP; Jörg Rehberg, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, Jugendstrafrecht, 7ème éd., Zurich 2001, p. 142; arrêt 6S.492/1999 du 2 novembre 1999, consid. 5). En conséquence, le juge doit examiner, dans chaque cas particulier, si la peine infligée en raison de la faute suffit concrètement pour couvrir les besoins de prévention spéciale, en particulier sous l'angle de la sécurité publique. Il comparera les effets de la mesure avec ceux de la peine, en tenant compte d'un éventuel traitement ambulatoire (Heer, op. cit., n. 199 ad art. 43 CP). Si l'auteur peut être traité, à court ou à moyen terme, avec une certitude suffisante et qu'il a été condamné à une longue peine privative de liberté, la peine, assortie d'un traitement ambulatoire, doit l'emporter sur l'internement. En cas contraire, c'est cette dernière mesure qu'il faut ordonner. Pour statuer, le juge doit dès lors se demander avec quelle certitude l'on peut attendre de la thérapie des résultats positifs (Heer, op. cit., n. 201 ad art. 43 CP).
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3.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas - à juste titre - qu'il a commis des crimes, qu'il présente des traits de personnalité dyssociaux et narcissiques d'une importance telle qu'ils sont assimilables à une anomalie mentale au sens de l'art. 43 ch. 1 CP et que son activité criminelle - qui peut s'interpréter comme une tentative de réduire la distance qui sépare l'image de haute importance qu'il se fait de lui-même et l'insuffisance de ses résultats concrets (cf. arrêt attaqué, p. 66) - est en rapport avec cette anomalie. Le recourant conteste uniquement que les autres conditions de l'internement soient remplies. En effet, il soutient qu'il ne compromet pas gravement la sécurité publique au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP et que, même s'il compromettait gravement la sécurité publique au sens de cette disposition légale, son internement ne serait de toute façon pas nécessaire, vu le nombre important d'années de réclusion qu'il lui reste à purger avant toute éventuelle libération conditionnelle.
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3.2.1 Depuis 1984, le recourant a voué la quasi totalité du temps qu'il a passé hors de prison au banditisme. Se posant en victime de la société, il refuse de remettre en cause son comportement et a encore démontré en 2003 et 2004, par les faits de la présente cause, sa volonté de ne pas en changer. À dire d'expert, il est très vraisemblable qu'il récidivera encore à l'avenir, s'il en a l'occasion, dans le même genre de crimes que ceux sanctionnés en l'espèce.
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Même si, au cours des brigandages qu'il a commis par le passé, le recourant n'a jamais cherché à blesser physiquement ses victimes, il ne leur en a pas moins infligés des violences, en leur faisant craindre sérieusement pour leur vie - ce qui a un fort impact psychologique - et, plusieurs fois, en les neutralisant au moyen de gaz lacrymogènes. Par ailleurs, il est établi qu'au moment des faits de la présente cause, le recourant connaissait Z.________ depuis trop peu de temps pour savoir comment celui-ci réagirait en cas de difficultés. Le recourant, qui était le chef de la bande, a ainsi engagé Z.________ dans la perpétration de brigandages à main armée sans avoir pu vérifier que celui-ci respecterait en toutes circonstances la règle qu'ils s'étaient donnée de ne jamais utiliser leurs armes. Cela démontre que, pour parvenir à ses fins, le recourant est donc prêt, quoi qu'il en dise, à mettre éventuellement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui s'il le juge utile pour ses intérêts. Dans ces conditions, en considérant que le recourant compromet gravement la sécurité publique au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, la cour d'appel cantonale n'a pas violé cette disposition légale.
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3.2.2 Il a été établi par expertise que les chances d'améliorer l'état mental du recourant par un traitement médical sont faibles. Dès lors, selon toutes vraisemblances, l'exécution de la peine assortie d'une mesure ambulatoire ne permettrait pas d'écarter le risque inhérent à l'état mental du recourant avant une éventuelle libération de celui-ci. L'internement est donc bien nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Partant, le moyen pris de la non conformité de la mesure d'internement au droit fédéral est mal fondé. Aussi, le pourvoi doit-il être rejeté.
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4.
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Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et supporter les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 153a OJ; 245 et 278 al. 1 PPF), vu la mauvaise situation financière du recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Berne et à la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 7 juin 2007
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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