Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.48/2007 /frs
Arrêt du 8 juin 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
Époux X.________ et A.________,
recourants,
contre
Y.________ Assurances SA,
défenderesse et intimée.
Objet
assurance complémentaire,
recours en réforme contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 décembre 2006.
Faits :
A.
Les époux X.________ sont affiliés auprès de la caisse-maladie Y.________ Assurances SA pour l'assurance obligatoire de soins et diverses assurances complémentaires.
En 2004, le montant annuel de la prime pour les assurances complémentaires était de 2'295 fr. 60 pour X.________ et de 2'293 fr. 20 pour son épouse.
X.________ a fait l'objet de deux rappels concernant les primes du mois de juin dues pour lui et son épouse, dont un courrier du 18 juillet 2004 qui portait l'injonction de payer les primes dans un délai au 1er août 2004. Y.________ a également averti X.________ qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle se départirait du contrat relatif aux assurances complémentaires en application de l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA; RS 221.229.1). Aucun paiement n'étant intervenu, l'assurance a résilié ledit contrat avec effet au 30 novembre 2004.
B.
Par demande du 23 novembre 2005, X.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une action tendant notamment au remboursement par Y.________ des primes d'assurances complémentaires, à hauteur de 21'356 fr. 80 (recte : 17'810 fr. 40), au paiement de 29'239 fr. 60 à titre de frais de travail et dépens et à la prise en charge de diverses factures échues et à venir. En cours de procédure, le demandeur a augmenté sa prétention en paiement de frais de travail et de dépens à 37'416 fr. 20 et demandé en sus la prise en charge de frais de gymnastique, par 540 fr. Y.________ a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal des assurances a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
C.
Contre ce jugement, X.________, dame X.________ et A.________ exercent, dans la même écriture, un recours de droit privé et un recours de droit constitutionnel.
Une réponse n'a pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1).
2.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). Bien que notifié postérieurement à cette date, l'arrêt attaqué a été rendu le 14 décembre 2006 et la procédure reste donc régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
Comme les recourants invoquent pêle-mêle des griefs relevant de la violation du droit constitutionnel et de la violation du droit fédéral, se pose la question de la conversion du "recours de droit privé et de droit constitutionnel" en recours de droit public ou en recours en réforme. En effet, la conversion ne peut concerner que le moyen de droit dans son ensemble et ne saurait conduire à ce qu'un recours soit traité dans deux procédures distinctes (ATF 131 III 268 consid. 6 et la référence citée). En l'espèce, il y a lieu d'opter pour la conversion de leur écriture en recours en réforme (art. 43 ss OJ), les conditions de recevabilité de cette voie de droit étant plus favorables que celles du recours de droit public.
3.
Pour recourir en réforme, il faut avoir eu la qualité de partie devant la dernière autorité cantonale (arrêt 4C.291/2006 du 28 novembre 2006 consid. 1.1 et les références citées; arrêt 4C.367/2000 du 8 mars 2001 consid. 1c et les références citées). En l'espèce, dame X.________ et A.________ ne remplissent pas cette condition et n'ont donc pas qualité pour recourir. En revanche, la qualité pour recourir de X.________, qui était partie à la procédure cantonale et qui est lésé tant formellement que matériellement (cf. sur cette notion : ATF 120 II 5 consid. 2a) par la décision attaquée, ne fait pas de doute.
En outre, dirigé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton (art. 48 al. 1 OJ) dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est recevable en vertu de ces dispositions.
4.
En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir la motivation des conclusions. Il s'ensuit que chacun des chefs de conclusions pris devant le Tribunal fédéral doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 4C.68/2006 du 15 juin 2006 consid. 1.3; 5C.226/2004 du 2 mars 2005 consid. 1.2; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, II, 1990, n. 1.5.1.1 ad art. 55 OJ et les références).
Les motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation alléguée (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'est pas nécessaire que le recourant indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne exactement les principes non écrits de droit fédéral qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit fédéral auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. En revanche, il est indispensable que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et qu'il indique précisément en quoi il estime que l'autorité cantonale a méconnu le droit fédéral (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3; 106 II 175; 93 II 317 consid. 2d et les références). Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3).
Par ailleurs, les griefs soulevés dans la motivation des conclusions ne doivent pas être de ceux qu'interdit la troisième phrase de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, savoir les critiques dirigées contre la constatation des faits ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, les arguments comportant l'allégation de faits nouveaux, les exceptions nouvelles ou encore les critiques dirigées contre l'application du droit cantonal (Poudret, op. cit., n. 1.5.2.3 ad art. 55 OJ).
En résumé, pour être recevable, chaque chef de conclusions doit reposer sur des motifs à la fois recevables et suffisamment explicites (Poudret, loc. cit.).
5.
A l'appui de sa conclusion tendant aux remboursement des primes payées pour les assurances complémentaires, le demandeur expose qu'il conteste la validité des polices car elles ne reflètent pas le contenu du contrat conclu avec la défenderesse. Selon lui, la nullité des polices doit conduire à lui rembourser les primes payées pour les années 2001 et 2004.
Cette critique se fondant sur des faits non constatés dans le jugement attaqué, à savoir la divergence entre les polices d'assurances et les contrats, elle est entièrement irrecevable (cf. consid. 4 supra). Au demeurant, l'obligation de payer la prime résulte du contrat d'assurance (cf. art. 18 al. 1 LCA), dont la validité n'est pas remise en question en cas de divergence avec la police. Celle-ci n'est en effet qu'un moyen de preuve de l'existence et du contenu de l'accord (ATF 112 II 245 consid. II/1c). En cas de divergence avec le contrat, il incombe au preneur d'assurance de demander la rectification de la police dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée (art. 12 al. 1 LCA). C'est dire que le demandeur ne saurait en aucun cas se prévaloir de ce motif pour justifier un remboursement des primes payées. Sa conclusion doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'assureur s'était valablement départi du contrat en application de l'art. 21 LCA.
6.1 Aux termes des art. 20 et 21 LCA , qui dérogent au régime commun de la demeure, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences du retard (art. 20 al. 1 LCA); si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (art. 20 al. 3 LCA). Si l'assureur n'a pas poursuivi le recouvrement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 al. 1 LCA, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée (art. 21 al. 1 LCA); en revanche, s'il a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée, avec les intérêts et les frais (art. 21 al. 2 LCA).
6.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que l'assurance avait, par courrier du 18 juillet 2004, sommé le recourant de payer les primes échues du mois de juin 2004 dans le délai de quatorze jours fixé par l'art. 20 al. 1 LCA. Le recourant avait été averti des conséquences du retard, soit de la suspension de la couverture d'assurance et du droit de l'assureur de résilier le contrat. Dans ces conditions, elle a jugé que, faute de paiement dans le délai imparti, la résiliation au 30 novembre 2004 était valable.
Ce faisant, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait appliqué de manière erronée le droit fédéral. L'argumentation obscure que développe le demandeur en relation avec un prétendu conflit d'intérêts auquel serait confronté la défenderesse parce qu'elle intervient à la fois comme assureur social et comme assureur privé est irrecevable, faute d'exposer en quoi la décision entreprise viole le droit fédéral (cf. supra consid. 5).
Affirmant qu'il n'était pas tenu de payer les primes car les polices n'étaient pas valables, le demandeur en déduit que l'assureur ne pouvait se départir du contrat en application de l'art. 21 LCA qui suppose l'existence d'une prime en souffrance. Outre que cette thèse repose sur des faits non constatés, ce qui la rend irrecevable, elle est dénuée de fondement car l'obligation de payer la prime découle du contrat d'assurance, dont la validité n'est pas remise en question par le demandeur (cf. supra consid. 5).
Dans un dernier argument, le demandeur soutient que l'assureur, en édictant des conditions générales ne mentionnant pas l'application de la loi à titre subsidiaire, a renoncé à invoquer l'art. 21 LCA. Les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie sociale étant soumises à la LCA (art. 12 al. 2 LAMal), cette loi s'applique au contrat conclu entre les parties. Il leur était certes loisible de modifier la réglementation contenue à l'art. 21 LCA, pour autant que cette modification ne soit pas faite au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit (art. 98 al. 1 LCA). Le demandeur n'a toutefois ni allégué ni établi l'existence d'une telle modification, de sorte que les art. 20 ss LCA s'appliquaient à la demeure du débiteur de la prime.
En définitive, les juges cantonaux n'ont en rien violé le droit fédéral en retenant que la défenderesse s'était valablement départie du contrat d'assurance au 30 novembre 2004.
7.
Le demandeur, dans ses conclusions subsidiaires, réclame "la compensation des désavantages résultant des assurances complémentaires alternatives équivalentes à conclure avec un autre assureur" et la constatation que, dans l'éventualité ou un nouveau contrat ne pourrait pas être conclu avec un autre assureur, l'intimée serait tenue de prendre en charge les frais encourus pour les soins couverts par le contrat d'assurance complémentaire. Il n'a cependant consacré à ces conclusions aucune ligne de motivation dans l'acte de recours. Elles sont dès lors irrecevables.
8.
Quant à la conclusion tendant au remboursement de ses frais de travail qu'il réclame à titre de dommages-intérêts consécutifs à la violation du contrat et "des lois", elle est vouée à l'échec. Il appartenait en premier lieu au demandeur de démontrer que les dépens alloués selon la procédure cantonale ne permettaient pas le dédommagement de tous les frais nécessaires et indispensables au procès civil (sur la subsidiarité de l'action fondée sur l'art. 41 CO ou 97 CO par rapport au droit de procédure cantonal concernant les dépens : cf. ATF 97 II 259 consid. III/5; arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 et 3 in : SJ 2001 p. 153). Au demeurant, il n'a pas non plus démontré l'existence d'une violation contractuelle (art. 97 CO) ou d'un acte illicite (art. 41 CO), ce qui aurait été nécessaire à l'allocation de dommages-intérêts. Partant, le chef de conclusions relatif au remboursement des "frais de travail" doit être rejeté.
9.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du demandeur (art. 156 al. 1 OJ). Des observations n'ayant pas été sollicitées, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la défenderesse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: