Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_67/2007
Arrêt du 11 juin 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________,
recourant,
représenté par Me Franck Ammann, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour CE/AELE,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 12 février 2007.
Faits :
A.
Ressortissant macédonien né le 19 mai 1966, X.________ a épousé, le 19 février 1999, une Française bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse. Par décision du 15 mars 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) lui a donc octroyé une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa femme; il était précisé que cette décision constituait un sérieux avertissement en raison de graves infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) commises par l'intéressé, qui a été condamné de ce chef, le 13 janvier 2000, à la peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. L'autorisation précitée a été prolongée à plusieurs reprises; le 2 octobre 2003, le Service cantonal a ainsi délivré à X.________ une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse jusqu'au 6 septembre 2007. Les époux X.________, qui n'ont pas eu d'enfant, se sont séparés en septembre ou octobre 2001.
Le 15 août 2006, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ et imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter la Suisse. Il a considéré que X.________ commettait un abus de droit dans la mesure où il se prévalait d'un mariage vidé de sa substance et n'existant plus que formellement dans le seul but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
B.
X.________ a alors porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), en faisant notamment valoir qu'il avait repris la vie commune avec sa femme. Le Service cantonal a obtenu une suspension de la procédure pour effectuer sur ce point une instruction complémentaire, à la suite de laquelle il a maintenu sa décision du 15 août 2006. Par arrêt du 12 février 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ contre la décision précitée qu'il a confirmée. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal.
Par lettre du 21 février 2007, le Service cantonal a imparti à X.________ un nouveau délai de départ, échéant le 12 avril 2007.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 12 février 2007 et, principalement, de modifier la décision du Service cantonal du 15 août 2006 en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE ne soit pas révoquée mais accordée, subsidiairement, de renvoyer le dossier à "l'autorité cantonale" pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il reproche notamment à l'autorité intimée d'avoir fait une fausse application de l'art. 7 LSEE, d'avoir commis un abus du pouvoir d'appréciation et de n'avoir pas procédé à un examen complet de sa situation.
Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont renoncé à répondre au recours.
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
D.
Par ordonnance du 4 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué date du 12 février 2007 de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) au présent recours (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est, en revanche, recevable contre la révocation d'une autorisation de séjour qui ne tombe pas sous le coup de l'exception précitée et déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation. Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matière de droit public se fonde sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'à l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée à la situation juridique correspondante (cf. arrêt 2D_8/2007 du 24 mai 2007, consid. 1.2.1).
Le recourant est marié à une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement. En principe, il dispose donc, en vertu des art. 7 lettre d de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). Le 2 octobre 2003, il s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse jusqu'au 6 septembre 2007, au titre du regroupement familial. Son recours est dès lors recevable en tant qu'il s'en prend à la révocation de l'autorisation de séjour obtenue à la suite de son mariage et en demande le maintien.
En revanche, dans la mesure où l'intéressé demande une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), son recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. Il est également irrecevable, à cet égard, comme recours constitutionnel subsidiaire, car le recourant, qui se plaint d'arbitraire, n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 115 lettre b LTF, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En effet, dans un arrêt du 30 avril 2007 destiné à la publication (2D_2/2007), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 267) restait valable pour définir la qualité pour recourir selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF, lorsque l'intéressé allègue une mauvaise application du droit.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF).
3.
3.1 D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 consid. 4, 8, 9 et 10 p. 116/117 et 127 ss) relative à l'art. 3 par. 1, 2 lettre a et 5 annexe I ALCP, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE.
Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151).
3.2 L'arrêt attaqué se fonde sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE qui dispose notamment que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie.
4.
Le Tribunal administratif a retenu que les époux X.________ s'étaient séparés après seulement deux ans et demi de cohabitation et que, depuis lors, ils n'avaient pas repris la vie commune, sous réserve de quelques tentatives qui s'étaient toutes soldées par un échec. Le 20 décembre 2006, la femme du recourant avait déclaré qu'elle ne voulait pas reprendre la vie commune avec son mari et qu'elle avait décidé d'entamer une procédure de divorce. Quant au recourant, il avait affirmé, le 21 décembre 2006, qu'il ne pouvait pas reprendre une vie commune normale avec sa femme tant qu'il n'aurait pas réglé ses dettes et soigné sa dépendance aux jeux d'argent. Au demeurant, les relations des époux X.________ étaient bonnes. Les faits déterminants constatés ainsi par l'autorité intimée n'ont pas été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). Au moment où l'arrêt attaqué est intervenu, les époux X.________ étaient déjà séparés depuis plus de cinq ans. Le recourant fait certes valoir qu'il est retourné à réitérées reprises vivre auprès de sa femme pour des périodes de plusieurs semaines entre avril 2003 et juillet 2006 et qu'il garde l'espoir de reconstruire une vie de couple avec elle. Celle-ci a cependant précisé, le 20 décembre 2006, que les séjours précités n'avaient jamais dépassé trois semaines consécutives. En outre, si le recourant voit encore sa femme une fois par semaine, c'est qu'il va faire sa lessive chez elle. Le recourant n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant d'admettre une volonté réelle d'une reprise prochaine de la vie commune. Il n'allègue du reste pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Le fait qu'au début de la séparation, les époux X.________ aient gardé un certain espoir de réconciliation et aient même fait certaines tentatives de reprises de la vie commune n'empêche pas qu'on ne puisse plus croire, depuis fort longtemps, à la restauration d'une vraie vie conjugale. En réalité, la séparation des époux X.________ est durable et il n'y a pas d'espoir tangible de reprise de la vie commune, en dépit des quelques contacts que lesdits époux maintiennent. En se prévalant d'un mariage purement formel pour conserver son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. En outre, le Tribunal administratif a relevé que tout portait à croire que l'union conjugale des époux X.________ apparaissait déjà vidée de sa substance depuis octobre 2001. Ainsi, l'abus de droit existait déjà bien avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2e phrase LSEE. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. On ne voit pas en quoi elle aurait fait une fausse application de l'art. 7 LSEE. De façon plus générale, le Tribunal administratif a respecté le droit fédéral, notamment l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE et l'Accord; il n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'300 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: