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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.87/2007 /col
Arrêt du 12 juin 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282,
1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; appréciation des preuves,
recours de droit public contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 décembre 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 15 mai 2006, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a condamné A.________ à une peine de 9 mois d'emprisonnement pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et l'a acquitté de l'accusation d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Il a notamment retenu les faits suivants:
En mai 2003, A.________ a conclu avec la société B.________ un contrat portant sur la culture de 18'000 m2 de chanvre devant être utilisé dans la production d'huile essentielle. Alors qu'il était censé livrer la totalité de la récolte à B.________, il en a détourné une partie pour en tirer des produits stupéfiants destinés à la vente. Le 15 octobre 2003, la police a séquestré dans des locaux occupés par l'intéressé à Vernayaz et Martigny plus de 1700 kg de plantes entières de chanvre en phase de séchage, 340 kg de petites branches de chanvre sec et 200 kg de plantes entières de chanvre frais. Le 6 novembre 2003, la police a découvert dans un autre local, appartenant à C.________, trente cartons de 100 lt et douze cartons de 80 lt de branchettes de chanvre avec sommités florales, cinquante et un sachets de 200 g de têtes ainsi que des résidus stockés dans trois cartons de 100 lt et un tonneau. Cette marchandise provenait également des détournements opérés par A.________. Confronté à une version différente de ce dernier - qui soutenait en substance que B.________ l'avait chargé d'entreposer des plantes de chanvre dans ses dépôts, tout en reconnaissant en avoir détourné une partie pour l'offrir comme stupéfiant - le Tribunal de district l'a écartée.
B.
A.________ a formé un appel contre ce jugement devant la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Il a également requis le versement des dépens qui lui avaient été octroyés, ce qui lui a été refusé en raison de l'effet dévolutif complet de l'appel. Par jugement du 28 décembre 2006, le Tribunal cantonal a rejeté l'appel, considérant en substance que les explications de l'intéressé sur la présence de chanvre dans les locaux susmentionnés n'étaient pas crédibles et qu'il ne faisait pas de doute que les produits saisis étaient destinés à être vendus comme stupéfiants.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et d'une violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Il invoque en outre une application arbitraire des dispositions cantonales de procédure relatives à l'effet dévolutif de l'appel et à l'octroi de dépens. Le Tribunal cantonal a formulé des observations. Le Ministère public se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. A.________ a présenté des observations complémentaires.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
2.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'étant pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ni pour invoquer une violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que la maxime "in dubio pro reo" consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 107; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s.), la voie du recours de droit public est ouverte à cet égard (art. 84 al. 2 OJ). Dans la mesure où l'arrêt attaqué confirme sa condamnation à une peine d'emprisonnement, le recourant a qualité pour contester ce prononcé (art. 88 OJ).
2.2 Pour être recevable, un recours de droit public doit cependant contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
En l'espèce, dans la dernière partie de son écriture, le recourant "s'interroge" sur les raisons qui ont poussé le Tribunal cantonal à statuer le 28 décembre 2006, ce qui l'a empêché de se prévaloir des dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la nouvelle partie générale du code pénal, entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Il ne forme toutefois pas de grief clair à cet égard et il ne précise pas quel droit constitutionnel aurait été violé. Ce moyen ne répond donc pas aux exigences susmentionnées, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
3.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits.
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
3.2 La présomption d'innocence est garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et par l'art. 32 al. 1 Cst., qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe "in dubio pro reo", qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, ce principe, dont la violation n'est invoquée que sous cet angle par le recourant, signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (cf. arrêts non publiés 1P.454/2005 du 9 novembre 2005, consid. 2.1; 1P.428/2003 du 8 avril 2004, consid. 4.2 et 1P.587/2003 du 29 janvier 2004, consid. 7.2).
3.3 En l'occurrence, le recourant persiste à dire que le chanvre retrouvé dans ses locaux était séché pour le compte de B.________, ce qui est contredit pas les déclarations du gérant et d'une ouvrière de cette société. Il ressort en effet de leurs explications que les installations de B.________ étaient largement suffisantes pour procéder au séchage et qu'il n'avait jamais été question que le recourant emporte des plantes dans ses locaux pour effectuer lui-même cette opération. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi il était insoutenable de retenir que les grandes quantités de chanvre retrouvées dans les locaux en question avaient été détournées, étant précisé que les considérations du recours sur la qualification juridique de ce comportement ne relèvent pas de l'appréciation des preuves. En ce qui concerne le chanvre saisi dans le local de C.________, le recourant répète qu'il n'était pas au courant de ce stockage effectué par D.________ et il affirme qu'il n'avait jamais consenti à la vente de cette marchandise comme stupéfiant. Il ne démontre cependant pas en quoi l'autorité intimée aurait fait preuve d'arbitraire en écartant sa version des faits. Les raisons ayant conduit l'autorité à privilégier les déclarations de D.________ à cet égard n'apparaissent du reste pas manifestement insoutenables et, s'il est vrai qu'elles sont exposées succinctement, le recourant ne se plaint pas d'un défaut de motivation. Quant à la volonté du recourant de vendre cette marchandise comme stupéfiant, il n'apparaît pas arbitraire de considérer qu'elle ne faisait guère de doute, étant donné que l'intéressé connaissait la haute teneur en THC des plantes saisies - ainsi que leur qualité et leur attractivité comme stupéfiant - et dans la mesure où il avait entrepris de les faire conditionner en cartons et en petits sachets. Le fait que les autorités aient restitué la marchandise à B.________ n'est pas déterminant à cet égard, le séquestre ayant été levé dans la mesure où l'utilisation licite du chanvre par cette société était garantie, moyennant notamment un contrôle de la police cantonale. Pour le surplus le recourant ne démontre pas que, sur la base de l'ensemble des éléments de preuve soumis aux juges cantonaux, il était manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, de retenir ces faits. Il y a donc lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves, de sorte que ce grief doit être rejeté.
4.
Le recourant reproche également au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement rejeté un incident qu'il avait soulevé au sujet de l'effet dévolutif de l'appel. Lors des débats qui se sont tenus devant cette autorité le 12 décembre 2006, il avait en effet demandé, à titre de question préliminaire, que soient déclarés définitifs et exécutoires les chiffres 4 et 13 du jugement de première instance relatifs à son acquittement de l'infraction d'escroquerie et à l'octroi d'une indemnité de 2'700 fr. à titre de dépens. Dans la mesure où le Tribunal cantonal n'a pas remis en question cet acquittement et les dépens y relatifs, le recourant n'a plus d'intérêt à contester le rejet de l'incident précité. Il affirme toutefois que cette décision l'aurait contraint à plaider de nouveau en ce qui concerne l'escroquerie et il reproche à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne lui octroyant pas de dépens pour ce travail.
Conformément à l'art. 193 ch. 2 du code de procédure pénale du canton du Valais (CPP/VS; RS 312.0), le Tribunal cantonal ne pouvait pas modifier le jugement au préjudice du recourant, dès lors qu'aucun appel n'a été déposé par le ministère public ou la partie civile. Cette disposition consacre le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, ce que le recourant, assisté d'un avocat, ne pouvait ignorer. Le fait que l'incident ait été rejeté en raison de l'effet dévolutif complet de l'appel en droit valaisan n'y change rien, cet effet étant limité par le principe susmentionné (cf. Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève, Zurich et Bâle 2006, p. 756). De même, s'il n'apparaît pas d'emblée exclu que l'autorité d'appel puisse revoir la qualification juridique d'une infraction, elle ne pouvait pas condamner le recourant pour une infraction écartée par le premier juge (Gérard Piquerez, op. cit, p. 757 s. et les références). Dans ces conditions, l'utilité pour le recourant de plaider à nouveau sur l'infraction pour laquelle il avait été acquitté en première instance est pour le moins douteuse; elle n'a en tout cas pas été démontrée. Au demeurant, la décision querellée n'apparaît pas arbitraire dans son résultat. En effet, le recourant n'allègue pas que son mandataire ait fait davantage que de répéter les arguments déjà développés en première instance sur ce point et il ne se plaint pas du fait que l'allongement de la plaidoirie de son avocat ait provoqué un accroissement de ses frais de défense dans une mesure significative. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision de l'autorité intimée de ne pas octroyer de dépens supplémentaires au recourant n'est pas arbitraire, de sorte que ce grief doit lui aussi être rejeté.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: