Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.26/2007 /ech
Arrêt du 12 juin 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
X.________,
Y.________,
recourants, tous deux représentés par Me Louis-Marc Perroud,
contre
Z.________ SA,
intimée, représentée par Me Nicolas Charrière,
Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
art. 9 Cst. (procédure civile),
recours de droit public contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois du 9 octobre 2006.
Faits :
A.
Le 31 mars 1999, les époux X.Y.________, par l'intermédiaire d'un architecte qu'ils avaient chargé de réaliser une villa sur le terrain dont ils sont copropriétaires, ont invité A.________ SA (dont la raison sociale a depuis lors été modifiée pour devenir Z.________ SA, ci-après: Z.________) à présenter une offre pour les travaux de terrassement, plus précisément de fouilles en pleine masse.
Le 20 avril 1999, Z.________ a donné suite à cette soumission par une offre devisée à 38'121 fr. 45, qui a été acceptée le 11 juin 1999. Il n'est pas contesté que cet échange a fondé un contrat d'entreprise entre les parties, dont le contenu est litigieux, en particulier la délimitation exacte des travaux visés et le mode de détermination du prix. Par ailleurs, il est admis de part et d'autre qu'au moins une partie des travaux liés à l'érection d'un mur de soutènement n'était pas comprise dans la soumission de base et a fait l'objet d'un contrat complémentaire. Pour l'ensemble de ces travaux, effectués de mai à décembre 1999 ainsi qu'en avril et mai 2000, Z.________ a établi des factures pour un montant total de 79'542 fr. 80, qui n'ont été honorées par les maîtres de l'ouvrage qu'à hauteur de 46'413 fr. 90.
Le 21 août 2000, Z.________ a ouvert une procédure en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Dans ce cadre, les parties ont convenu que les époux X.Y.________ constitueraient des sûretés à hauteur de 22'500 fr., ce qu'ils ont fait sous forme de cautionnement bancaire solidaire établi le 31 juillet 2001.
B.
Le 19 novembre 2001, Z.________ a ouvert action en paiement contre les époux X.Y.________, concluant à ce que ceux-ci soient solidairement astreints à lui verser un montant de 33'128 fr. 90 avec intérêt. Les époux X.Y.________ ont conclu au rejet et, reconventionnellement, au paiement par leur adverse partie d'un montant de 1'811 fr. 10 à titre de dommage.
Par jugement du 1er avril 2004, ordinaire en ce qui concerne Y.________ et par défaut s'agissant de X.________, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé que les époux X.Y.________ étaient astreints, solidairement, à verser à Z.________ la somme de 33'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 août 2000 et pris acte que la créance susmentionnée était garantie jusqu'à concurrence de 22'500 fr. par un cautionnement solidaire émis le 31 juillet 2001, valable trente jours après l'entrée en force du jugement. Le 23 septembre 2004, le tribunal a rendu un jugement sur relief à l'encontre de X.________, dont le dispositif était similaire à celui qui précède.
Saisie par les époux X.Y.________ et statuant par arrêt du 9 octobre 2006, la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables et, partant, confirmé les jugements rendus les 1er avril et 23 septembre 2005 (recte: 2004). Elle a réfuté tous les arguments des époux X.Y.________ et fait siens les motifs des premiers juges, qui avaient en substance considéré que l'entrepreneur avait apporté la preuve d'une part que les travaux facturés 55'143 fr. 10 résultaient de la soumission du 20 avril 1999 qui comprenait les travaux de fouilles en pleine masse, et d'autre part qu'il avait effectué d'autres travaux complémentaires expressément commandés par les maîtres de l'ouvrage, soit des travaux de terrassement pour un mur de soutènement derrière la villa pour un montant de 18'136 fr. 45 et divers autres travaux par 6'263 fr. 25; le tribunal avait par ailleurs refusé de retenir les dommages invoqués par les maîtres de l'ouvrage dans leur demande reconventionnelle, faute d'avoir été régulièrement allégués et prouvés.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, les époux X.Y.________ (les recourants) interjettent le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 9 Cst., ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de dépens.
Z.________ (l'intimée) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale n'a pas d'observations à formuler.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.
3.
3.1 Exercé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), par les recourants qui sont personnellement touchés par la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ), et dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ).
3.2 Le recours de droit public ne continue pas la procédure cantonale; il constitue une voie de recours extraordinaire et indépendante, servant au contrôle des actes étatiques cantonaux sous l'angle spécifique de leur constitutionnalité. L'acte de recours doit en conséquence contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 117 Ia 393 consid. 1c). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée; il n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). Par ailleurs, il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
3.3 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 132 III 291 consid. 1.5), la conclusion des recourants tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, superflue, est irrecevable.
4.
Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent d'arbitraire dans la constatation des faits, l'appréciation des preuves et l'application des règles de procédure cantonale.
4.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1).
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). En cette matière, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).
4.2 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité du recours dans sa globalité est douteuse au regard des exigences découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et de celles précitées en matière de démonstration de l'arbitraire. En effet, dans une motivation appellatoire, les recourants exposent pêle-mêle des arguments réitératifs, semble-t-il repris à tout le moins en partie tels quels de leurs appels. Peu importe, toutefois, puisque comme on le verra après avoir brièvement examiné, dans la mesure où ils sont compréhensibles, chacun des moyens soulevés dans leur écriture, ceux-ci sont de toute façon dénués de pertinence.
4.3 Les recourants élèvent successivement six critiques relatives à l'appréciation prétendument arbitraire des preuves à laquelle les juges cantonaux se sont livrés.
4.3.1 En rapport avec la valeur des travaux, ils reprochent en substance aux instances cantonales de s'être fondées sur les témoignages de leur architecte et d'un ingénieur, dès lors qu'ils avaient exposé que le recourant était en procédure avec le premier ainsi qu'avec le bureau du second, de sorte que les déclarations en question devaient être appréciées avec une certaine prudence; par ailleurs, ils avaient toujours dit que la valeur des travaux devait être prouvée par expertise.
Sur ce point, la cour cantonale a été forcée de constater l'irrecevabilité de la critique toute générale des recourants, qui n'exposaient pas en quoi l'appréciation des témoignages par les premiers juges n'était pas soutenable; dans cette mesure, le grief présentement soulevé devant le Tribunal fédéral est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies cantonales.
Cela étant, les juges cantonaux ont relevé qu'au demeurant, le tribunal ne s'était pas fondé sur les seules déclarations des personnes concernées et qu'il n'y avait aucune raison de penser que les explications de ces témoins soient en principe teintées de partialité; au surplus, les recourants n'avaient non seulement émis aucune réserve sur les réquisitions de preuves de leur adverse partie qui avait sollicité les témoignages en question, mais encore avaient requis eux-mêmes l'audition de ces personnes. Les recourants ne s'en prennent pas davantage à cette argumentation d'une manière qui satisfasse aux exigences découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en exposant de manière précise en quoi les précédents juges auraient mésusé de leur pouvoir de libre appréciation des preuves, mais se contentent de persister à présenter leur propre version des événements, de sorte que leur critique est derechef irrecevable.
S'agissant pour le reste de la réquisition tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, la cour cantonale a évoqué que, dans la mesure où les griefs relatifs aux métrés ne résistaient pas à l'analyse des premiers juges - qui avaient considéré qu'aucune contestation précise n'avait été émise en ce qui concernait les métrés et les quantités indiquées -, la requête des recourants tendant à ce que soit établie une expertise en vue de la vérification de tous les métrés des travaux objet de la soumission et également des travaux hors de la soumission devait être rejetée. Dans ce contexte, les premiers juges avaient au demeurant relevé que l'on voyait mal comment un expert pourrait aujourd'hui vérifier que l'exactitude de quantités de matériau ou de travaux nécessaires à des terrassements, des années après leur exécution, d'autant moins que l'expertise requise n'aurait pas pour objet de vérifier tel ou tel métré précis, mais d'examiner en général si toutes les quantités facturées étaient exactes ou non, alors qu'il incombait aux maîtres de l'ouvrage d'alléguer au moins brièvement en quoi consisteraient les inexactitudes. Or, les recourants n'ont pas valablement critiqué ces développements, ce qui clôt le débat au sujet de l'expertise.
4.3.2 Les recourants reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que les travaux de confection du mur de soutènement n'étaient pas compris dans la soumission initiale; dans ce cadre, ils soutiennent en vrac que contrairement à ce qui a été retenu, la preuve du bien-fondé des montants facturés n'aurait pas été apportée, que les précédents juges auraient arbitrairement constaté - sans examiner leurs arguments - qu'ils s'étaient abstenus, le 24 mars 2000, de participer à la détermination des métrés, alors que le recourant n'aurait pas pu se rendre à ladite séance de chantier pour cause d'agenda surchargé; or, selon l'art. 142 al. 3 SIA-18, la partie absente ne perdrait pas le droit de se prévaloir de l'inexactitude des métrés contradictoires; par ailleurs, il serait totalement erroné de prétendre qu'une partie importante des travaux liés au mur de soutènement avait été admise et, surtout, avait fait l'objet d'un contrat complémentaire, aucun élément de preuve suffisant ne permettant d'aboutir à une telle conclusion; en définitive, ils exposent que « l'appréciation des premiers juges, qui ont reconnu la créance de l'intimée, n'est donc pas admissible »; ils reviennent enfin sur le fait qu'une expertise n'a pas été ordonnée.
En tant qu'elle ressortit au droit fédéral, en particulier à l'application de l'art. 8 CC, des normes SIA par hypothèse intégrées au contrat liant les parties, ou encore du principe de la confiance selon lequel les instances cantonales sont parvenues à la conclusion que les travaux en question n'étaient pas compris dans la soumission de base, l'argumentation des recourants n'a pas sa place dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Par ailleurs, à supposer que ceux-ci, en reprochant aux autorités cantonales de ne pas avoir examiné leurs arguments, aient voulu se plaindre de la violation de leur droit d'être entendus, il ne saurait être entré en matière sur leur grief, dès lors qu'ils ne l'ont pas soulevé en invoquant la disposition constitutionnelle concernée et dans les formes requises; quand bien même, il convient de rappeler que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais qu'elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Pour le surplus, la critique des recourants, qui n'expliquent pas à proprement parler en quoi l'appréciation des preuves par les instances cantonales - lesquelles se sont en particulier fondées sur le descriptif des postes de la soumission et les témoignages - serait arbitraire, mais se limitent à présenter leur propre version des événements, revêt un caractère appellatoire qui la rend derechef irrecevable. S'agissant enfin de la requête d'expertise, on se référera à ce qui a été dit supra.
4.3.3 En troisième lieu, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir examiné leur argumentation par laquelle ils contestaient le montant de 2'900 fr. de la facture du 31 décembre 1999 relative aux travaux de déplacement et de reprise de la terre végétale; sur ce point, ils soutiennent à nouveau que les autorités cantonales auraient fait une appréciation erronée des déclarations de leur architecte et d'un ingénieur, dont ils estiment que les témoignages auraient dû être pris avec circonspection; ils répètent que la mise en oeuvre d'un expert aurait été nécessaire; en conclusion, l'intimée n'aurait pas apporté la preuve du bien-fondé du travail facturé.
Dans la mesure où elle a trait à l'application de l'art. 8 CC, la critique des recourants n'a pas sa place dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Pour le reste, on se contentera de renvoyer à ce qui a été dit plus haut concernant l'appréciation des témoignages en cause, la prétendue absence d'examen de leur argumentation et la question de l'expertise.
4.3.4 Les recourants font ensuite grief à la cour cantonale d'avoir retenu, en se fondant sur les déclarations de leur architecte et d'un ingénieur, que l'entrepreneur n'encourait aucune responsabilité dans l'éboulement du 12 décembre 1999 suite à de fortes pluies; ils présentent leur propre interprétation des déclarations de ces témoins, dont ils rappellent qu'ils doivent être appréciés avec retenue, et exposent une nouvelle fois avoir demandé une expertise; ils reprochent derechef à la cour cantonale de ne pas avoir examiné l'argumentation développée dans le recours.
Purement appellatoire et pour le surplus dénué de pertinence pour les motifs déjà mentionnés, le grief ne saurait être accueilli.
4.3.5 Les recourants s'en prennent encore aux considérations de la cour cantonale selon lesquelles, dans la mesure où, suite à l'éboulement, l'entrepreneur a exécuté les travaux de déplacement du tuyau de drainage conformément aux indications de l'ingénieur chargé de la direction des travaux de réalisation du mur de soutènement, leurs critiques sur l'utilité de ces travaux étaient vaines; ils soutiennent qu'il convenait de déterminer qui encourait la responsabilité de l'éboulement, ce qui aurait dû être fait par expertise, leur argumentation n'ayant de surcroît pas été examinée, ce qui aboutirait « à une forme de déni de justice et à une appréciation arbitraire des preuves » exigeant l'annulation de l'arrêt attaqué.
Du même genre que les précédentes, la critique n'est pas davantage pertinente.
4.4 Sous le titre « reproches arbitraires aux recourants de ne pas avoir respecté le fardeau de l'allégation des faits selon l'art. 4 al. 2 CPC fribourgeois » (réd.: code de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953, CPC/FR; RSF 270.1), les recourants présentent deux griefs distincts.
4.4.1 Ils reprochent d'abord à la cour cantonale d'avoir considéré, avec les premiers juges, que leurs prétentions relatives à la réfection de deux pans de la façade qui avait été salie étaient irrecevables, dès lors qu'aucun allégué formel dans leurs écritures ne les appuyaient; à cet égard, ils soutiennent que, dans leur mémoire de réponse du 29 avril 2002, ils auraient allégué la « nécessité de procéder à la réfection de la peinture suite aux salissures reconnues: Fr. 4000.-- », ce qui aurait d'ailleurs été admis par l'intimée, la divergence entre les parties ne portant que sur le montant dû pour procéder à cette réfection, sur lequel ils avaient d'ailleurs requis une expertise qui n'a pas été administrée, sans qu'on indique la moindre raison valable; en définitive, on serait donc en « totale contradiction avec le texte clair du code de procédure civile fribourgeois qui exige que les parties allèguent et prouvent les faits à la base de leurs prétentions (art. 4 et 5 CPC) ».
Force est de constater que les recourants se bornent à faire allusion à l'art. 4 al. 2 CPC/FR, sans indiquer avec la précision requise en quoi cette disposition aurait en l'occurrence été appliquée de manière arbitraire. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas insoutenable de considérer que la seule allégation susmentionnée ne suffisait pas pour fonder les prétentions des recourants, soit en particulier leur existence, leur étendue et la personne qui répondait du dommage. Partant, la critique ne saurait être accueillie.
4.4.2 Les recourants reprochent enfin aux juges cantonaux d'avoir considéré que leurs griefs relatifs à l'absence de métrés contradictoires étaient tardifs, tout comme la production d'un tableau récapitulatif des factures admises et contestées figurant dans le mémoire complémentaire du 25 février 2003.
A cet égard, les instances cantonales se sont notamment fondées sur les art. 4 al. 2 et 130 CPC/FR, concernant le fardeau de l'allégation, respectivement de la contestation, et le stade auquel les parties doivent faire valoir leurs moyens d'attaque et de défense. Faute pour les recourants de démontrer par une argumentation précise en quoi ces dispositions auraient été violées, leur grief est irrecevable.
4.5 En définitive, le recours doit donc être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens - d'un montant standard, nonobstant la liste des opérations déposée par le conseil de l'intimée - seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois.
Lausanne, le 12 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: