Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_2/2007 /bri
Décision incidente du 12 juin 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Ferrari, juge présidant.
MM. les Juges Zünd et Mathys.
Greffier: M. Fink.
Parties
A.X.________ et B.X.________,
C.X.________,
D.X.________ et E.X.________,
requérants,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
Case postale 2720, 6501 Bellinzona.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2007 (6C_1/2007),
demande de révision contre l'arrêt de la Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 mars 2007.
Le Président, vu :
l'arrêt du 20 mars 2007 par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public formé par A.X.________ et consorts contre l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (du 8 janvier 2007),
la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral formée par A.X.________ et sa famille tendant principalement à l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2007 puis à la transmission de la cause à la cour compétente en matière de droit public,
le chiffre 1 des conclusions des requérants, selon lesquels la demande de révision ne devrait être examinée qu'après que l'autorité de révision aura statué sur la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire.
Considérant:
que l'assistance judiciaire ne peut pas être octroyée si les conclusions paraissent vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
que dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas de voie de recours devant lui contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elle porte sur des mesures de contrainte (art. 79 LTF),
que les requérants l'admettent (demande de révision p. 19 ch. 1b) mais soutiennent qu'en leur refusant la qualité de victime au sens de la LAVI, la Cour des plaintes aurait statué à la place des autorités cantonales compétentes en matière de LAVI, grief qui conférerait le caractère de droit public à leur recours,
que de la sorte, les requérants demandent en réalité la révision d'une question de droit,
que cependant une révision portant sur le droit n'est pas prévue par la LTF, ce que les requérants paraissent d'ailleurs reconnaître (p. 10 let. D),
que dès lors les motifs de révision invoqués (faits inexacts, incomplets, refus de statuer sur certaines conclusions, composition irrégulière de la Cour, frais arbitraires) apparaissent dépourvus de pertinence,
qu'ainsi la demande de révision paraît d'emblée vouée à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée à titre préalable,
qu'il se justifie dès lors d'inviter les requérants à fournir des sûretés (art. 62 al. 1 LTF).
Ordonne:
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Les requérants sont invités à fournir des sûretés conformément à l'ordonnance en annexe.
3.
La présente décision incidente est communiquée en copie aux requérants.
Lausanne, le 12 juin 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:
Annexe: 1 ordonnance d'avance de frais.