Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.77/2007 /svc
Arrêt du 18 juin 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Château,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
expulsion,
recours de droit administratif contre l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Vaud
du 27 décembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant espagnol né en 1958, est marié avec une compatriote qui vit en Espagne et père de trois enfants. En 1978, puis de 1980 à 1984, il a émigré seul en Suisse, sans sa famille, pour y travailler comme saisonnier; à fin 1984, il a obtenu un permis de séjour annuel, transformé en autorisation d'établissement en 1991. Dès 1989, il a noué dans notre pays une relation durable avec une ressortissante suisse avec laquelle il a depuis lors fait ménage commun.
Le 27 mars 1990, X.________ a été condamné par le Tribunal de police de Z.________ à une peine de 21 jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour attentat à la pudeur des enfants. En 1996, sa fille Y.________, née en 1979, est venue le rejoindre en Suisse. Le 26 avril 2000, elle l'a dénoncé à la police pour des abus sexuels. Par jugement du 21 octobre 2003, il a été condamné par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois à quatre ans de réclusion pour contrainte sexuelle, viol et menaces commis entre juin 1997 et avril 2000 au préjudice de sa fille, peine assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec sursis pendant 5 ans; ce prononcé a été confirmé sur recours le 19 janvier 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal; le 27 mai 2004, le Tribunal fédéral a également rejeté un recours formé contre ce dernier prononcé. Le 13 mars 2006, la Commission de libération a refusé d'accorder à X.________ une libération conditionnelle en raison de sa dangerosité pour la sécurité publique; cette décision a été confirmée sur recours le 13 avril 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. La libération définitive de l'intéressé interviendra le 15 août 2007.
Par décision du 4 août 2006, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a ordonné l'expulsion administrative de X.________ pour une durée indéterminée dès sa libération. Saisi d'un recours contre la décision précitée, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 27 décembre 2006.
2.
X.________ interjette un recours contre l'arrêt (précité) du Tribunal administratif, en concluant à son annulation et à la restitution de son "permis C".
Le Département cantonal, le Tribunal administratif et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours.
3.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente procédure de recours reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF).
En sa seule qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, le recourant échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 lettre b chiffre 3 OJ et peut dès lors agir par la voie du recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ, toutes les autres conditions étant remplies (cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343 s. et les arrêts cités).
4.
4.1 Les premiers juges ont correctement exposé le droit et la jurisprudence applicables au présent cas (art. 10 al. 1 lettre a LSEE et 5 annexe I ALCP; ATF 131 II 352 consid. 3 p. 357 ss; 130 II 493 consid. 3 p. 497 ss et les arrêts cités), de sorte qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer au considérant 2 de l'arrêt attaqué, conformément à ce que permet l'art. 36a al. 3 OJ.
4.2 Pour l'essentiel, le recourant proteste de son innocence et conteste le bien-fondé des condamnations pénales prononcées à son encontre. Il relève également que le juge pénal a assorti son expulsion du territoire suisse du sursis, qu'il est établi en Suisse depuis 28 ans et qu'il n'a jamais dû recourir à l'aide du chômage ou des services sociaux, laissant implicitement entendre que son expulsion serait une mesure disproportionnée. En procédure cantonale, il soulignait encore vivre "pratiquement maritalement" depuis 1989 avec sa compagne suisse.
4.3 Vagues et de nature purement appellatoire, les critiques du recourant concernant sa condamnation à une peine de quatre ans de réclusion sont totalement impropres à remettre en cause les constatations convaincantes établies par la justice pénale à cet égard (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 163 s. et les références citées). En revanche, la décision du juge pénal de surseoir à son expulsion, avant tout dictée par des considérations liées à la durée de son séjour en Suisse et à ses perspectives de réinsertion sociale, ne lie pas l'autorité de police des étrangers qui doit mettre les questions d'ordre et de sécurité publics au centre de la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4, p. 216 s. et 223 et les références citées).
4.4 Comme l'ont constaté les premiers juges, les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont particulièrement graves et odieux, se sont étalés sur plusieurs années, et sont allés crescendo: quelques mois après qu'elle est venue le rejoindre en Suisse, l'intéressé a en effet profité de sa position de père et de la fragile situation de sa fille, alors adolescente, éloignée des autres membres de la famille et confrontée à un nouveau cadre de vie, pour abuser d'elle, d'abord par des attouchements, puis en la violant de manière répétée, sous la menace et en usant parfois de violence, voire même de cruauté; à cela s'ajoute, comme l'a également souligné le Tribunal administratif, que l'intéressé présente objectivement un important risque de récidive que l'écoulement du temps et l'exécution de la peine n'ont pas permis d'atténuer; ce risque, déjà mis en évidence par les experts psychiatres qui l'avaient examiné pour les besoins de son procès pénal en 2003, a d'ailleurs conduit l'autorité compétente à lui refuser une libération conditionnelle en 2006, la thérapie mise en oeuvre à sa demande pendant l'exécution de sa peine étant restée sans effet et ayant révélé le caractère "inauthentique" et à visée purement "utilitaire" de sa volonté de se soumettre à un traitement médical. Le fait qu'après sa sortie de prison, il ne sera éventuellement plus amené à être en contact avec sa fille et qu'il pourra semble-t-il compter sur une certaine stabilité affective et professionnelle ne changent rien à cette appréciation, car il a commis les actes qui lui sont aujourd'hui reprochés alors qu'il jouissait déjà d'une telle stabilité et il est établi qu'il avait auparavant déjà porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'autres enfants en 1989.
Dans ces conditions, force est d'admettre, avec les premiers juges, que le recourant réalise les conditions de l'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE et que sa présence en Suisse après sa sortie de prison en août prochain représenterait une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Au vu de l'importance de cette menace, les éléments mis en avant par le recourant pour établir son intérêt personnel à demeurer en Suisse (soit la longue durée de son séjour, sa bonne intégration socio-professionnelle et l'existence d'une relation affective durable avec une ressortissante suisse) ne sont pas de nature à contrebalancer l'intérêt public à son éloignement, d'autant que, dans la pesée des intérêts, il y a également lieu de prendre en considération le fait que l'intéressé compte des membres de sa famille en Espagne et que ce pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, offre un cadre et des conditions de vie sensiblement comparables à la Suisse.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire qui est fixé en tenant compte de sa situation financière (cf. art.156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département des institutions et des relations extérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 18 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: