Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.48/2007
6S.109/2007 /rod
Arrêt du 18 juin 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
6P.48/2007
Procédure pénale; arbitraire; présomption d'innocence;
6S.109/2007
Abus de confiance (art. 138 CP); escroquerie (art. 146 CP); fixation de la peine ( art. 41 et 63 CP ),
recours de droit public (6P.48/2007) et pourvoi en nullité (6S.109/2007) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 septembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________, pour escroquerie et abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement.
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.
A.a X.________, d'origine sicilienne, est né en 1954. Il a créé la société Y.________, qui s'occupe de placements et de petits crédits. Il était un des directeurs de Z.________ SA, société d'affichage électronique, fondée par A.________ en 2000 et tombée en faillite deux ans plus tard. Ce dernier, informaticien de formation, a mis au point le système "Scubiac", programme de spéculations concernant des courses hippiques françaises.
Les deux hommes ont travaillé ensemble, X.________, dans le cadre de sa société Y.________, pouvant amener des fonds que A.________ devait placer dans des paris sur les courses de chevaux. En règle générale, le premier allait démarcher ses compatriotes pour obtenir des fonds à placer, sans toutefois leur indiquer en quoi consistaient ces placements. Il leur expliquait que cela rapportait beaucoup plus que de garder cet argent sur des comptes bancaires. Il ne leur parlait jamais de paris sur des courses de chevaux, quand bien même il a pu citer le mot "Scubiac". Dans la mesure où les investisseurs avaient en lui une confiance absolue, X.________, qui passait pour un grand financier, ne donnait pas forcément beaucoup d'explications, ce d'autant plus que la majorité de ses clients étaient totalement ignares en matière de finances. Les deux acolytes n'ont pu que se rendre compte rapidement que les investissements "Scubiac" ne rapportaient pas autant que ce qu'ils espéraient. En effet, à de rares exceptions près, ils n'ont jamais payé d'intérêts, ni remboursé les montants en capitaux. En réalité, ils ont perdu la majorité de leurs paris.
A.b Dès 1995, dans le cadre de son activité au sein de Y.________, X.________ a obtenu des époux C.________ un montant de 25'000 fr. Le 30 janvier 1998, il leur a fait signer un mandat de gestion spécifique pour des opérations relatives au marché des options sur titre et sur indices et vente à découvert, au rendement prévisible de 8 %. Entre 1999 et 2000, les époux C.________ ont touché des intérêts à hauteur de 9'000 fr. Ils n'ont jamais reçu d'autres versements, ni le remboursement de leur capital. En effet, contrairement aux affirmations de X.________ et aux contenus des contrats successifs, ce dernier a remis l'argent en prêt à une de ses connaissances, D.________, dont le commerce avait besoin de liquidités. Lorsqu'ils ont été informés de ce prêt et placés devant le fait accompli, les lésés se sont résignés et ont accepté que D.________ leur verse des acomptes.
A.c Entre le 27 juin 1997 et le 24 septembre 2001, X.________, dans le cadre de son activité au sein de Y.________, a obtenu en plusieurs versements un montant de 993'000 fr. de E.________, qui est analphabète. Ce dernier lui a confié toutes ses économies parce qu'ils se connaissaient depuis de très nombreuses années, qu'ils étaient amis et qu'il lui faisait entièrement confiance. E.________, qui désirait un bon placement, a été appâté par des intérêts pouvant s'élever jusqu'à 20 % du capital selon ce qui lui avait été promis. Avec son comparse, X.________ a perdu l'entier des fonds confiés dans des courses de chevaux, puis dans la société Z.________. Il semble que 100'000 fr. aient été utilisés à la constitution de cette entreprise, avant qu'un montant de 77'000 fr. y soit encore versé en novembre 2000. Cette dernière somme était l'avoir LPP du lésé, que celui-ci a sorti de sa caisse de prévoyance sur les conseils de X.________, lequel a créé, pour l'occasion, une société fictive de nettoyages E.________, faisant croire à la caisse de pensions que son assuré devenait indépendant, seule façon pour lui d'obtenir ce montant.
A.d Le 13 mai 1998, X.________, par l'intermédiaire de sa société Y.________, a obtenu de A.F.________ 50'000 fr. Selon le mandat de gestion signé à cette occasion, cette somme devait être placée avec un rendement prévisible de 10 %. Le 16 novembre 1999, les époux F.________ ont encore investi 50'000 fr. aux mêmes conditions. Contrairement à ce qui a été convenu, il semble que ces fonds ont servi à financer des paris sur des courses de chevaux selon le système "Scubiac". Ils ont été perdus, hormis un montant de 10'000 fr. que les époux F.________ ont pu obtenir pour des vacances.
A.e Le 25 mars 1999, X.________, par l'intermédiaire de sa société Y.________, a obtenu 30'000 fr. de G.________. Selon le contrat de mandat de gestion spécifique, cette somme devait faire l'objet de placements avec rendement prévisible de 9 %. Il n'était pas précisé dans le contrat qu'il s'agissait de placements "Scubiac", mais d'opérations relatives au marché. Contrairement à ce qui a été convenu, ces fonds ont vraisemblablement servi à financer des paris sur des courses de chevaux. Ils ont été entièrement perdus, à l'exception de 6'750 fr. que la lésée a obtenus en plusieurs versements à titre d'intérêts.
A.f Entre le 24 février 2000 et le 12 octobre 2001, X.________ a obtenu de H.________ plusieurs montants représentant un total de 68'000 fr. contre la promesse d'un rendement d'environ 10 %, celui-ci n'étant pas absolument garanti, mais le capital étant en revanche assuré. Les sommes versées n'ont pas été placées tel que convenu. Le 27 février 2001, 38'000 fr. ont été déposés sur le compte bancaire de la Z.________, dont 20'000 fr. ont été retirés le même jour par l'un ou l'autre des directeurs. H.________ a pu récupérer 10'000 fr., alors qu'il avait besoin d'argent.
En octobre 2001, comme il voulait s'acheter une voiture, H.________ s'est vu refuser un remboursement anticipé de son capital. A.________ et X.________ lui ont fait part, à cette occasion, des difficultés financières de la société Z.________, invoquant notamment que leur compte était bloqué. Ils ont convaincu H.________ de contracter un crédit de 35'000 fr., dont 16'000 fr. étaient destinés à l'achat de sa voiture et dont le solde devait être versé à la société. Ils lui ont faussement fait croire que celle-ci prendrait en charge les mensualités de remboursement envers la banque.
A.g Le 22 juin 2000, I.________ a obtenu de J.________ 50'000 fr. destinés à être investis dans un programme financier sans risque avec un intérêt annuel de 9 à 10 %. Le 26 juin 2000, I.________ a remis cette somme à X.________, après avoir prélevé une commission de 1'000 fr. Selon le contrat signé entre ces deux hommes, les 49'000 fr. restant devaient être placés dans des opérations relatives au marché, mais "à caractère spéculatif pour son compte et à risques exclusifs". Le rendement prévisible était de 8 %. Cet argent a disparu et n'a jamais pu être remboursé à la victime, à l'exception de 4'000 fr.
A.h Le 28 juin 2000, X.________ a obtenu de A.K.________ 20'000 fr. en vue d'un placement avec un taux d'intérêt annuel de 9 %. Ce contrat a été passé sur du papier à en-tête Z.________ SA, qui spécifie que cette société est chargée d'exécuter des opérations relatives au marché. Cet argent a été injecté dans cette entreprise et la victime a tout perdu.
Les 8 février et 26 avril 2001, X.________ a obtenu de A.L.________ un montant total de 20'000 fr. en vue d'opérations relatives au marché, le rendement prévu étant de 7,5 %. Cette somme a été injectée dans la société déficitaire Z.________ SA et la victime a perdu sa mise de fonds.
Le 29 juin 2001, X.________ a obtenu de B.K.________ 13'000 fr. qui devaient être placés avec un taux d'intérêt annuel de 9 %. Il a investi cet argent dans la société déficitaire Z.________ SA.
B.
Par arrêt du 25 septembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours de X.________.
C.
Ce dernier dépose un recours de droit public pour violation de la présomption d'innocence et arbitraire et un pourvoi en nullité pour violation des art. 41, 63, 138 et 146 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il requiert l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF).
I. Recours de droit public
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application manifestement insoutenable de la loi (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
3.
Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence et se plaint d'arbitraire.
3.1 Tel qu'il est soulevé, le grief de la violation de la présomption d'innocence n'a pas de portée propre par rapport à celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves également invoqué. Il n'est d'ailleurs étayé par aucune argumentation distincte. Il suffit donc de l'examiner sous cet angle.
La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
3.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir pris en compte le fait qu'il avait lui-même joué dans le système dit "Scubiac" les fonds confiés par ses clients. Il soutient que cet élément lui a certainement porté tort dans le cadre de l'appréciation globale de son comportement.
Selon les faits constatés, pour lesquels l'arbitraire n'est ni allégué, ni démontré, le recourant et A.________ ont fait connaissance aux environs de 1995, alors que le second avait déjà conçu le système "Scubiac", qui a été acheté par l'intéressé le 27 juin 1997 (cf. pièce n°4/6). Au regard de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de conclure que la majorité des investissements avait été faite par A.________ et que le recourant n'avait joué qu'épisodiquement. Au demeurant, on ne voit pas en quoi cette dernière constatation aurait particulièrement nui à l'intéressé, les autorités cantonales ayant de toute manière admis que les deux hommes avaient agi ensemble, qu'ils étaient au courant de ce que faisait l'autre et que le recourant servait de rabatteur à son complice (cf. supra consid. A.a). Le grief est dès lors vain.
3.3 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il aurait pu réaliser très rapidement le fait que les montants investis par A.________ ne rapportaient pas les revenus escomptés ou étaient simplement perdus.
Selon les constatations cantonales, les compères n'ont, à de rares exceptions près, jamais payé d'intérêts, prétendument réinvestis selon divers courriers, et n'ont jamais remboursé de capitaux. De plus, s'agissant de paris relatifs à des courses de chevaux, l'argent n'est pas investi de manière à préserver une contre-valeur, mais directement et immédiatement consommé en cas de faux pronostics. Dans ces conditions, les autorités vaudoises pouvaient, sans arbitraire, admettre que le recourant aurait très rapidement pu réaliser que le système "Scubiac" ne fonctionnait pas. Le grief est donc rejeté.
3.4 Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte de deux quittances selon lesquelles A.________ reconnaissait avoir reçu de l'intéressé un montant total de 250'000 fr.
Le Tribunal correctionnel a relevé qu'on trouvait au dossier des quittances selon lesquelles A.________ reconnaissait avoir reçu du recourant des montants de 12'000, 10'300, 24'000 et 15'000 fr. pour jouer aux courses françaises. La Cour de cassation a jugé que le fait de ne pas avoir mentionné deux autres quittances de 200'000 et 50'000 fr. n'avait aucune influence sur le résultat. Elle a relevé que le Tribunal de première instance avait également retenu à la charge de A.________ les cas concernés par ces deux dernières quittances et qu'il ne les avait pas mentionnées, car il avait simplement voulu faire état des reconnaissances de dette qui comportaient la mention "pour exécuter pour lui le jeu sur les courses françaises", ce qui n'était précisément pas le cas des pièces citées par l'intéressé. Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation serait arbitraire. Sa critique est donc irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
3.5 Le recourant soutient qu'il y a une contradiction à affirmer que les époux C.________ n'ont pas consenti au prêt en faveur de D.________, alors qu'ils ont accepté que celui-ci leur paie des acomptes.
Cette argumentation est sans pertinence. En effet, on ne discerne aucune contradiction, les époux C.________ n'ayant pas consenti au prêt à D.________, mais accepté que celui-ci leur versât des acomptes, une fois qu'ils ont été informés de ce prêt et placés devant le fait accompli (cf. supra consid. A.b).
3.6 Le recourant conteste avoir agi avec A.________ ou avoir été son rabatteur. Il prétend que cette thèse n'est étayée par aucun élément du dossier et, qu'à l'inverse, une expertise psychiatrique privée démontre qu'il est de nature influençable et que l'emploi réel des fonds confiés lui a été dissimulé.
Selon les faits non contestés, A.________ et le recourant ont fait connaissance aux environs de 1995. A cette époque, le second avait déjà sa société Y.________ et le premier conçu le système "Scubiac", qu'il présentait comme infaillible. D'après les pièces du dossier, le recourant a acheté, le 27 juin 1997, le système susmentionné, le contrat de vente précisant notamment qu'il s'agit d'un système de placement sur les courses hippiques françaises, que le travail nécessaire pour l'utiliser est à portée de tous et qu'aucune connaissance préalable n'est requise (cf. pièce n° 4/6). Il ressort également du dossier que, dès l'année 1997, le recourant et A.________ ont signé plusieurs documents selon lesquels le second reconnaissait avoir obtenu du premier des montants afin de les jouer pour ce dernier dans des courses françaises, selon le système "Scubiac" ou les utiliser pour la mise en place et la création de leur société Z.________ (cf. pièces n° 4/5). L'ensemble de ces éléments étaye la thèse retenue par les autorités cantonales, à savoir que les deux hommes ont bien agi ensemble. Enfin, si les experts psychiatriques ont admis que le déni du recourant provenait de son mode de fonctionnement et de sa personnalité, ils n'ont en revanche pas retenu qu'il aurait été, comme il le prétend, de nature influençable (cf. p. 24 du jugement du Tribunal correctionnel). La critique est donc vaine.
3.7 Selon le recourant, les autorités ne pouvaient se fonder sur le journal de la société Z.________ SA pour retenir qu'il aurait touché 830 fr. par mois, ce journal ayant été établi à son insu et A.________ ayant trompé sa confiance en utilisant les fonds confiés à des fins personnelles et non convenues. Il explique qu'il ne s'est jamais occupé des finances de la société Z.________ SA ou du système Scubiac et qu'il n'a jamais eu accès aux données comptables de ladite entreprise.
Pour l'essentiel, l'intéressé se contente de nier les faits constatés, ce qui ne suffit pas pour faire admettre l'arbitraire allégué. Pour le reste, les autorités cantonales pouvaient parfaitement se fonder sur le journal comptable de la société Z.________ en application du principe de la libre appréciation des preuves et on ne voit pas en quoi le fait que ce document ait été rédigé à l'insu du recourant serait susceptible d'en infirmer le contenu. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.8 Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir examiné s'il s'était effectivement enrichi ou non.
Cette critique est sans pertinence, l'abus de confiance et l'escroquerie étant consommées lorsque survient le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, un enrichissement effectif n'étant pas nécessaire (cf. infra consid. 6.1 et 7.1).
3.9 Selon le recourant, c'est à tort que la Cour de cassation a estimé que la mention de risques, contenue dans les contrats signés avec E.________, ne pouvait être considérée comme un élément pertinent, aucune pièce n'accréditant la thèse selon laquelle cette victime ne saurait lire.
Les autorités cantonales ont admis que E.________ était analphabète en se basant sur les déclarations de ce dernier (cf. p. 31 jugement du Tribunal correctionnel). Or, il n'est pas manifestement insoutenable d'accorder crédit à ces allégations et le recourant n'allègue, ni ne démontre en quoi celles-ci ne seraient pas crédibles. L'argument est dès lors infondé.
4.
En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
II. Pourvoi en nullité
5.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF).
Partant, dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait, ses critiques sont irrecevables. Tel est notamment le cas lorsqu'il prétend avoir été totalement manipulé par A.________ ou affirme qu'il n'a jamais eu le dessein de s'enrichir.
6.
Invoquant une violation de l'art. 138 CP, le recourant conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance envers les époux C.________ (cf. supra consid. A.b), F.________ (cf. supra consid. A.d), G.________ (cf. supra consid. A.e) et I.________ (cf. supra consid. A.g).
6.1 Sur le plan objectif, l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 s.; 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss; 120 IV 117 consid. 2 p. 118 ss).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; cf. également ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités).
6.2 Le recourant soutient tout d'abord que les fonds confiés ont été employés conformément aux mandats de gestion spécifique signés entre les parties, que les clients ont clairement été rendus attentifs aux risques liés aux opérations spéculatives envisagées et qu'ils ne pouvaient dès lors ignorer les risques encourus. Il estime que sa seule faute concernerait le choix des placements à effectuer.
Il ressort des constatations cantonales, qui lient l'autorité de céans et que le recourant est irrecevable à critiquer, que, dans les quatre cas litigieux, le recourant a utilisé les fonds confiés contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. En effet, s'agissant de l'argent des époux C.________ et de I.________, il l'a prêté, pour les premiers, à une connaissance dont le commerce était en difficulté et, pour le second, l'a dilapidé dans la société Z.________, qui n'était en réalité qu'une coquille vide. Or, ces fonds, conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, devaient faire l'objet d'opérations relatives au marché susceptibles d'engendrer des intérêts élevés. S'agissant des économies des époux F.________ et de G.________, elles ont servi à financer des paris sur des courses de chevaux, alors qu'elles devaient être investies dans des opérations relatives au marché. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il y a une différence, sur le plan économique et dans l'optique d'un investisseur, entre le fait de placer son argent dans des opérations relatives au marché (par exemple dans l'achat d'actions cotées en bourse), lesquelles sont susceptibles de générer des valeurs, plutôt que dans des jeux ou des paris, où les chances de gain dépendent essentiellement du hasard, dans des prêts à un particulier ou encore dans des investissements dans une société sans activité rentable, ces genres de placements n'ayant rien à voir avec un circuit économique générateur de valeurs.
Sur le vu de ce qui précède, les fonds confiés dans les cas litigieux ont bel et bien été employés de manière illicite. Pour le reste, la jurisprudence plus restrictive développée en matière de prêts (cf. supra consid. 6.1) n'est pas applicable, les relations liant le recourant à ses clients relevant davantage du mandat de gestion (cf. art. 394 ss CO) que du prêt de consommation (cf. art. 312 ss CO). En effet, les lésés ont remis leurs économies à l'intéressé pour être placées et produire des intérêts élevés. Ainsi, les contrats ont été conclus en faveur des investisseurs et non pas du recourant, comme tel aurait été le cas dans un prêt. De plus, le condamné a agi comme un mandataire, dès lors qu'il s'est engagé à rendre un service à ses clients consistant dans le placement des fonds confiés.
6.3 Le recourant nie ensuite l'aspect subjectif de l'infraction. Il prétend qu'il n'a jamais eu l'intention de s'enrichir illégitimement et que les placements opérés n'avaient d'autre but que de procurer à ses clients des perspectives de rendement intéressant.
S'agissant des époux C.________, le recourant a prêté leur argent à une de ses connaissances dont le commerce avait besoin de liquidités. Concernant les autres cas, le recourant et son comparse ont, en partie, joué l'argent aux courses selon le système "Scubiac" et ce dans leur propre intérêt. Or, ils ne pouvaient que rapidement se rendre compte que ces paris dans les courses de chevaux ne marchaient pas aussi bien qu'ils ne l'espéraient. Ils ont, pour le reste, investi les fonds confiés dans leur propre société. Or, celle-ci n'a jamais exercé la moindre activité rentable et n'était, en réalité, qu'une coquille vide. De plus, les compères ont également effectué, sans justification, des prélèvements sur le compte de leur entreprise. Ainsi, le recourant percevait mensuellement 830 fr. de la Z.________ SA à titre de participation aux frais et a également obtenu le remboursement d'un prêt de 10'000 fr., avant que celle-ci ne fît faillite.
A partir des constatations factuelles susmentionnées, que le recourant est irrecevable à critiquer, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en admettant que le recourant avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, puisqu'il a prêté ou consommé les fonds confiés, tout en sachant qu'ils étaient ainsi perdus pour ses clients.
7.
Se plaignant d'une violation de l'art. 146 CP, le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroqueries dans les cas E.________ (cf. supra consid. A.c), H.________ (cf. supra consid. A.f), A.K.________ et B.K.________ et les époux L.________ (cf. supra consid. A.h).
7.1 L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3).
La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 146 n° 5).
Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manoeuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). L'astuce ne sera toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire qu'elle fasse preuve de la plus grande diligence et qu'elle recoure à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). L'astuce ne sera exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214).
7.2 Le recourant nie l'existence d'une tromperie astucieuse. Il affirme que les fonds confiés ont été investis conformément aux mandats de gestion spécifique signés avec les clients, que ceux-ci savaient qu'il s'agissait d'opérations de nature spéculative et qu'ils ne se sont jamais renseignés sur l'usage de leurs fonds.
7.2.1 Selon les constatations cantonales, le recourant a obtenu des fonds de E.________ en lui promettant des placements dont les intérêts pouvaient s'élever jusqu'à 20 % du capital. Or, cet argent a été perdu dans des courses de chevaux, puis dans la société Z.________. Le recourant a également obtenu 68'000 fr. de H.________ contre la promesse d'un rendement non garanti d'environ 10 %, le capital étant quant à lui assuré. Ces montants devaient faire l'objet d'investissements dans des contrats avec des pays étrangers et également servir partiellement au financement de la société Z.________. Or, cet argent n'a pas été placé tel que prévu. Ultérieurement, le recourant a encore convaincu H.________ de contracter un crédit de 35'000 fr. auprès d'une banque et de verser 19'000 fr. à la société Z.________, contre la promesse que celle-ci prendrait en charge les mensualités de remboursement envers la banque. Toutefois, seules les trois premières mensualités sur les soixantes prévues contractuellement ont été acquittées par l'intermédiaire de l'entreprise. Enfin, le recourant a encore reçu des fonds de A.L.________, A.K.________ et B.K.________ en leur promettant des placements avec des taux d'intérêts élevés. Ces sommes ont cependant été injectées dans la société Z.________.
Il ressort des faits précités que le recourant n'a jamais respecté les engagements convenus et qu'il a ainsi trompé chacune de ses victimes par des affirmations fallacieuses dans le but d'obtenir des fonds à parier ou à investir dans une société qui n'était, en réalité, qu'une coquille vide. Des placements dans des opérations relatives au marché n'ont effectivement rien à voir avec des paris dans des courses de chevaux ou des investissements dans une société, qui n'a jamais exercé la moindre activité susceptible de générer des bénéfices (cf. supra consid. 6.2).
7.2.2 Selon les faits retenus, E.________, qui ne sait ni lire, ni écrire, a confié toutes ses économies au recourant parce qu'ils se connaissaient depuis de très nombreuses années, qu'ils étaient très amis et qu'il lui faisait entièrement confiance. H.________ se trouvait également dans un rapport de confiance avec le recourant, qu'il connaissait depuis longtemps; de plus, après le premier versement, il avait reçu des assurances du recourant selon lesquelles son capital était intact; il avait également perçu un total de 10'000 fr. à titre d'intérêts alors qu'il avait besoin d'argent. A.K.________ et B.K.________ avaient toute confiance en l'intéressé, le premier connaissant le recourant depuis de nombreuses années; de plus, A.K.________ avait reçu des correspondances précisant les augmentations de son capital. Enfin, A.L.________ connaissait également le recourant depuis de très nombreuses années et lui faisait confiance.
Ainsi, dans les cinq cas précités, le recourant a exploité un rapport de confiance préexistant, qui a dissuadé les dupes de vérifier le réel usage de leurs fonds ainsi que la situation et les activités de la société Z.________ SA. Il leur a également menti sur la destination de leurs économies et, le plus souvent, a usé d'artifices en leur faisant signer des contrats de gestion sur du papier à en-tête des entreprises Y.________ ou Z.________ SA. Les victimes, quant à elles, n'avaient guère de raison de se méfier de l'intéressé, puisqu'elles le connaissaient de longue date, que celui-ci passait pour un grand financier et qu'il s'était engagé contractuellement à gérer leurs fonds. Elles n'avaient pas non plus les moyens pour vérifier les réelles activités de la société Z.________. On ne saurait dès lors leur reprocher de ne pas avoir observé les mesures élémentaires de prudence. Dans ces conditions, l'astuce est bien réalisée.
7.3 Selon le recourant, le dessein d'enrichissement fait défaut. Il explique qu'il a lui aussi été une des victimes des détournements et manipulations de A.________.
Cette argumentation consiste à nier les constatations cantonales, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. supra consid. 5).
8.
Le recourant invoque une violation des art. 41 et 63 CP . Il estime que sa peine relève d'une sévérité excessive et qu'elle ne tient pas compte de tous les éléments pertinents. Il prétend également que les juges n'ont pas suffisamment pris en compte la limite de 18 mois au-delà de laquelle le sursis ne peut être accordé
8.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer. Lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'excède pas vingt-et-un mois et que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infraction; le cas échéant, il doit en principe en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101).
8.2 Selon le recourant, les premiers juges ont omis de tenir compte qu'il est à l'origine du procès, puisqu'il a déposé plainte contre A.________, qu'il n'a jamais nié les faits et a largement contribué à leur établissement, qu'il est âgé de 52 ans, que son état de santé est fragile et qu'il occupe de longue date un emploi de nuit à satisfaction de ses supérieurs.
S'agissant de son état de santé, le recourant invoque un fait nouveau. Quant à sa participation à la procédure, il s'écarte des constatations cantonales selon lesquelles l'instruction n'a pas été facilitée par le silence ou les mensonges des accusés, chacun d'eux faisant apparaître l'autre comme le responsable et aucun des deux ne faisant des aveux suffisants pour permettre de comprendre où avait passé tout l'argent disparu. De tels griefs sont irrecevables (cf. supra consid. 5).
Pour le reste, l'argumentation est vaine. En effet, les premiers juges ont estimé, sans que l'arbitraire ne soit allégué ni démontré à ce sujet, que le fait que l'intéressé ait lui-même déposé plainte contre son co-accusé, après avoir consulté un avocat, n'était pas un élément qui diminuait sa culpabilité, dès lors que cela correspondait aux traits de caractère relevés par les experts, à savoir qu'il se considérait comme une victime. Ils n'ont pas non plus ignoré la situation personnelle et professionnelle du recourant.
8.3 Dès lors que le recourant ne peut en réalité citer aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort, il convient uniquement d'examiner si, au vu des faits retenus, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant a trompé plusieurs personnes, dont des compatriotes et amis, en les poussant à lui remettre des fonds, qui constituaient la plupart du temps leurs seules économies. Il leur a fait des promesses qu'il savait ne pas pouvoir tenir et s'est moqué du sort de l'argent qui lui était confié. Il a ainsi agi pendant plusieurs années et a détourné des montants pour plus d'un million de francs. Durant la procédure, il a cherché à minimiser sa responsabilité en chargeant son compère. Sa responsabilité pénale est entière. Malgré un salaire convenable, auquel s'ajoutent des gains accessoires réguliers, il n'a jamais remboursé le moindre centime à ses victimes. A sa décharge, il faut relever qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine de deux ans d'emprisonnement ne peut être qualifiée d'excessive au point qu'elle procéderait d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine à l'autorité cantonale. Il s'ensuit que celle-ci n'avait pas à examiner si, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il ne convenait pas de réduire la peine à dix-huit mois pour pouvoir octroyer le sursis.
9.
Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme celui-ci était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière. Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 18 juin 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: