BGer 6P_53/2007
 
BGer 6P_53/2007 vom 18.06.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.53/2007
6S.118/2007 /fzc
Arrêt du 18 juin 2007
Cour de Cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Procédure pénale; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo; brigandage qualifié, fixation de la peine,
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 25 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, né en 1974, pour brigandage qualifié, abus de confiance, pornographie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de six ans de réclusion, sous déduction de huitante-quatre jours de détention préventive. En outre, il l'a astreint à payer à la Banque A.________, solidairement avec ses deux comparses, la somme de 190'968 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 juillet 2004, ainsi que des dépens pénaux à la Banque A.________ et aux deux employés agressés.
Statuant le 18 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de X.________ en ce qui concerne les prétentions civiles et les dépens alloués à la Banque A.________. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
B.
En résumé, la condamnation de X.________ pour brigandage qualifié repose sur les faits suivants:
Le 23 juillet 2004, X.________, Y.________ et Z.________ ont braqué la succursale de B.________ de la Banque A.________. Employé de cette banque, X.________ avait fourni à ses deux comparses toutes les informations utiles sur la sécurité de la banque. Après quelques tergiversations, les trois hommes ont convenu que X.________ ne jouerait pas le rôle de l'otage, mais celui de l'employé contraint à ouvrir les coffres. Il était également prévu que Y.________ utiliserait une arme blanche pour menacer les victimes.
Le jour venu, Y.________ a saisi par derrière une employée de la banque, C.________, qui entrait dans l'agence de B.________. Lui mettant un couteau sous la gorge, il l'a obligée à pénétrer dans le hall de l'agence où se trouvaient déjà D.________, un autre employé de la banque, ainsi que X.________. Ce dernier a ouvert la porte séparant la zone publique de la zone réservée au personnel. Y.________ a demandé qu'on lui remette l'argent, faute de quoi il tuerait son otage. L'argent des caisses a été mis dans un sac. A ce moment, Y.________ a vu passer le gérant de la succursale et a ordonné à X.________ de lui ouvrir la porte. Celui-ci a informé le gérant de la situation et lui a dit que, s'il n'entrait pas, l'agresseur tuerait C.________. Une fois le gérant dans la zone réservée aux employés, Y.________ a fait descendre les otages au sous-sol, où il a bâillonné les deux employés et le gérant. Il a donné l'ordre à X.________ de mettre l'argent des coffres dans un sac. Constatant que celui-ci n'avait pas pris les devises, il lui a donné un coup de pied. Puis il l'a ligoté, avant de s'enfuir avec un butin de 732'475 fr. 75.
Y.________ s'est rendu ensuite à son domicile avec Z.________, qui avait fait le guet à l'extérieur de la banque. Il lui a remis un sac, expliquant que c'était sa part et celle de X.________. Z.________ a caché le sac chez sa soeur à E.________, à l'insu de celle-ci. Dans la soirée, il y est revenu avec X.________ qui a partagé le butin, profitant de l'occasion pour s'attribuer une somme supérieure à celle de son comparse.
Avant les faits, X.________ avait subtilisé à la banque 60'000 francs, qu'il avait placés dans un autre coffre, dans le but de faire passer cette somme pour volée avec le butin et se l'approprier pour lui seul, au détriment de ses comparses.
Sur les 732'475 fr. 75 volés, 551'470 fr. ont été retrouvés.
C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il dénonce la violation du principe in dubio pro reo et l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Dans le pourvoi, il se plaint de la violation des art. 140 ch. 4, 64 al. 7, 63, 13 CP et invoque le principe in dubio pro reo. Dans ses deux recours, il sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.
Parallèlement, son comparse Z.________ a déposé un recours de droit public.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. La date déterminante est celle de l'arrêt et non celle de la notification de l'expédition complète faisant courir le délai de recours (art. 100 LTF). Comme l'arrêt cantonal a été rendu le 18 décembre 2006, c'est donc encore sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause. Le mémoire du recourant intitulé "pourvoi en nullité alternativement recours en matière pénale" sera dès lors traité comme un pourvoi.
En outre, le 1er janvier 2007, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
I. Recours de droit public
2.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de l'expertise psychiatrique. En retenant qu'il consommait, au moment des faits, une quantité de cocaïne inférieure à celle invoquée devant les experts et que sa responsabilité n'était dès lors que légèrement diminuée, les juges cantonaux auraient renversé le fardeau de la preuve.
3.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
3.2 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 107 IV 7 consid. 5 p. 8; 102 IV 225 consid. 7b p. 226; 101 IV 129 consid. 3a p. 130).
3.3 Au terme de leurs entretiens avec le recourant, les experts ont estimé que son état psychique avait été fragilisé par sa consommation à répétition de cocaïne. Se fondant sur les dires de celui-ci, ils ont retenu que sa consommation de cocaïne, d'un à deux grammes par semaine au début, était de deux à cinq grammes par jour au moment des faits. Ils ont ajouté que la cocaïne consommée, de qualité relativement bonne, coûtait 100 à 200 francs par gramme. Ils en ont conclu que le recourant présentait probablement une diminution moyenne de sa responsabilité. A leur avis, la diminution de la responsabilité n'était pas légère, dès lors que le recourant aurait abandonné ses intérêts sociaux au profit de sa consommation de cocaïne. Elle n'était pas davantage sévère, puisque le recourant avait continué à exercer ses responsabilités professionnelles sans que ses supérieurs hiérarchiques ne remarquent une quelconque altération de son fonctionnement professionnel.
S'écartant de cette expertise, la cour cantonale n'a retenu qu'une légère diminution de la responsabilité du recourant, au motif que la consommation de cocaïne sur laquelle les experts fondent leur expertise est excessive. Or l'appréciation de la quantité de cocaïne consommée reposait uniquement sur les déclarations du recourant et celui-ci, qui a une faculté indubitable de tromper autrui, avait tendance à minimiser sa responsabilité. Elle a aussi relevé que les proches du recourant n'ont jamais constaté de problèmes de drogues chez lui, que son salaire n'aurait pas suffit à financer l'achat de quantités aussi importantes de cocaïne et qu'il n'a pas eu besoin d'un traitement pour se sevrer. Enfin elle a relativisé le soi-disant abandon, par le recourant, de toute activité sociale, lequel justifierait selon les experts une diminution moyenne de la responsabilité, faisant observer qu'il avait déclaré être allé au cinéma et au Paléo Festival la semaine précédent le braquage, ce qui n'était pas précisément l'indice d'un abandon de toute vie sociale.
Lorsqu'une expertise se fonde sur certaines pièces ou certains témoignages, le juge n'est pas lié par l'expertise, dans la mesure où il est libre d'apprécier ceux-ci de manière différente que les experts. En l'occurrence, la cour cantonale a exposé les raisons qui l'ont conduites à retenir une consommation moindre que les experts qui se sont fondés sur les dires de l'intéressé, puisque celui-ci était sevré au moment de l'expertise. Les considérations à la base de son raisonnement ne sont nullement arbitraires, et cela d'autant moins que les experts ont indiqué qu'il serait "possible que l'accusé ait une tendance consciente ou non de tenter de diminuer sa responsabilité" et que cela pouvait "avoir un impact sur la fiabilité de l'anamnèse avec, comme effet, des tentatives de minimisation de la responsabilité personnelle concernant la gravité des faits reprochés" (complément d'expertise, p. 3).
Dans ces conditions, le reproche de s'être écarté de manière arbitraire de l'expertise s'agissant de sa consommation de drogue et, partant, de la diminution de la responsabilité tombe à faux. La cour cantonale n'a pas non plus renversé le fardeau de la preuve, puisqu'elle n'a pas mis à la charge du recourant de prouver sa consommation, mais qu'elle s'est contentée d'établir les faits en expliquant sans arbitraire pourquoi elle ne retenait pas la version des faits du recourant. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
4.
En relation avec sa condamnation pour brigandage qualifié selon l'art. 140 ch. 4 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire, dès lors qu'aucun élément du dossier n'apporte le moindre indice que son comparse mettrait en danger de mort l'un de ses collègues.
4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
4.2 En l'espèce, le recourant savait qu'un de ses collègues de travail serait pris en otage, puisqu'il avait refusé de jouer ce rôle. En outre, son comparse, Z.________, qui devait faire le guet, a déclaré qu'un couteau serait utilisé lors du braquage. Il découle de ce témoignage que le brigandage était organisé, mieux que ne tente de le faire croire le recourant, et que celui-ci, en tant qu'acteur principal, devait également savoir qu'un couteau serait utilisé. Sachant qu'il y aurait prise d'otage et utilisation d'un couteau lors du brigandage, le recourant peut dès lors difficilement faire valoir qu'il pensait qu'il ne serait pas fait usage du couteau pour retenir l'otage. En conséquence, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que le recourant s'était accommodé qu'un couteau soit placé sous la gorge de l'otage et que la vie de celui-ci soit mise en danger. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
5.
En définitive, le recours de droit public doit être rejeté.
Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa situation financière.
II. Pourvoi en nullité
6.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), et la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 277bis al. 1 PPF) dont elle ne saurait s'écarter. La Cour de cassation ne pouvant dès lors examiner l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité précédente, le recourant doit mener son raisonnement juridique sur cette seule base et ne peut se fonder sur une version des faits différente. Dans la mesure où son argumentation s'écarte des faits constatés par l'autorité précédente, il n'en est pas tenu compte; si son argumentation est entièrement ou pour l'essentiel fondée sur un autre état de fait, le grief est irrecevable (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
7.
La cour cantonale a retenu à l'encontre de Y.________ le brigandage qualifié selon l'art. 140 ch. 4 CP, estimant que celui-ci avait mis l'employée de la banque en danger de mort. Le recourant conteste que cette circonstance aggravante puisse aussi lui être imputée, dès lors qu'il ignorait que son comparse placerait un couteau sous la gorge de sa collègue.
7.1 Aux termes de l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux.
Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Une mise en danger abstraite résulte du fait que l'auteur a l'arme sur lui; il suffit qu'elle soit dans sa poche et cela même s'il n'a pas la volonté de s'en servir.
Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117).
Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). La circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins. En particulier, selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 72). Il y aura notamment un tel danger si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428).
7.2 Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'art. 26 CP; (Trechsel, Schweizerisches Strafgessetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 21, art. 140, p. 517). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit.
7.3 En l'espèce, Y.________ a mis un couteau sous la gorge de l'otage, de sorte que, au sens de la jurisprudence précitée (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428), il a mis sa vie en danger. La circonstance aggravante selon l'art. 140 ch. 4 CP est donc sans conteste objectivement réalisée. Pour que celle-ci puisse être imputée au recourant, encore faut-il qu'il ait su que son comparse agirait de la sorte ou, du moins, qu'il ait pu l'envisager et qu'il l'ait accepté. Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Or, selon les constatations de fait cantonales, qui ont été retenues sans arbitraire (cf. ci-dessus) et qui lient la cour de céans, le recourant a envisagé et s'est accommodé que son comparse menace l'otage en lui mettant un couteau sous la gorge. Dans la mesure où le recourant prétend le contraire, il s'écarte de l'état de fait cantonal, et son grief est irrecevable. Au vu de l'état de fait retenu, le recourant a donc été condamné à juste titre en application de l'art. 140 ch. 4 CP.
8.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la circonstance atténuante du repentir sincère.
8.1 Selon l'art. 64 al. 7 CP, le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable "aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui".
Cette circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Le délinquant doit agir de son propre mouvement dans un esprit de repentir, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale; il doit faire la preuve de son repentir en tentant, au prix de sacrifices particuliers, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées).
L'admission d'une circonstance atténuante prévue par l'art. 64 CP a pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine, sans obliger le juge à faire usage des facultés ouvertes par l'art. 65 CP; à la condition de ne pas abuser de son pouvoir d'appréciation, le juge peut tenir compte de la circonstance atténuante dans le cadre ordinaire de la peine (ATF 116 IV 11 consid. 2e p. 12 ss, 300 consid. 2a p. 302 et les références citées).
8.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a signé le 16 mars 2005 une reconnaissance de dette à l'égard de la Banque A.________ pour un montant de 188'694 fr. 45. Il rembourse actuellement cette somme par des versements mensuels de 500 fr., alors que les mensualités initialement prévues étaient de 200 fr. Le 29 mars 2005 il a rédigé une lettre d'excuses à la Banque A.________, demandant pardon à ses collègues. Tout en reconnaissant les efforts concédés par le recourant pour désintéresser son créancier, la cour cantonale a considéré que ceux-ci n'étaient intervenus que tardivement et qu'ils ne suffisaient pas à constituer un repentir sincère. Elle a donc refusé d'appliquer l'art. 64 al. 7 CP, tenant compte des circonstances précitées dans le cadre de l'art. 63 CP.
Avec le recourant, on peut admettre qu'il a consenti à des efforts pour réparer le dommage causé. Une telle attitude est indéniablement méritoire même si on ne saurait conclure à un sacrifice personnel particulièrement remarquable. Aussi la cour cantonale aurait-elle pu admettre un repentir sincère, au demeurant peu caractérisé. En s'abstenant d'appliquer l'art. 64 al. 7 CP, elle n'a toutefois pas violé le droit fédéral. En effet, lorsque l'accusé a sincèrement pris conscience de sa faute et exprimé par des actes sa volonté de s'amender, cette circonstance doit toujours être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Cependant, seuls des actes de repentir spontanés et particulièrement méritoires justifient l'application de l'art. 64 CP. Et même parmi ces derniers cas, le juge doit apprécier l'importance du repentir sincère, n'étant pas tenu de faire usage des possibilités offertes par l'art. 65 CP. Ainsi, un repentir sincère peu caractérisé n'entraînera qu'une diminution de la peine à l'intérieur du cadre légal ordinaire, ce qui conduit en pratique au même résultat que si le juge avait retenu, en appliquant exclusivement l'art. 63 CP, un redressement significatif; il est ainsi possible de prendre en compte, avec toutes les nuances souhaitables, la gradation qui peut exister quant à l'intensité d'un repentir. La cour de céans examinera donc au considérant suivant si la cour cantonale a suffisamment tenu compte de ces circonstances dans le cadre de l'art. 63 CP.
9.
Invoquant l'art. 63 CP, le recourant critique la sévérité de la peine qui lui a été infligée. Il relève son casier judiciaire vierge, son bon comportement depuis son arrestation (collaboration avec la police, démarches pour entreprendre son sevrage, réinsertion professionnelle après sa sortie de détention préventive, remboursement de sa dette, lettre d'excuses), ainsi que son caractère agréable et le peu de risque de récidive qu'il présente.
9.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
9.2 Le recourant a été condamné à six ans de réclusion. A sa charge, la cour cantonale a retenu le concours d'infractions. Elle a relevé le fait qu'il s'était conduit de manière ignoble envers ses collègues, qu'il avait joué la comédie, allant jusqu'à demander seul un soutien psychologique. Elle a également noté qu'il n'avait pas agi sur un coup de tête, mais qu'il avait préparé soigneusement un projet, qu'il aurait eu l'occasion d'abandonner. A décharge, elle a tenu compte d'une légère diminution de responsabilité et expliqué les raisons qui l'avaient amenée à s'écarter de l'expertise concluant à une diminution moyenne de la responsabilité. Elle a pris en considération l'absence d'antécédents judiciaires, la reconnaissance de dette qu'il a signée ainsi que la lettre d'excuse qu'il a adressée à l'agence de B.________ de la Banque A.________.
9.3 Pour autant que cela constitue un élément d'appréciation, le recourant invoque en vain son caractère agréable et spontané. Certes la Banque A.________ a déclaré que le recourant était un collaborateur doté de réelles aptitudes en matière de vente et au bénéfice d'une bonne maîtrise des outils informatiques et que son caractère agréable avait été apprécié par la clientèle. Les faits qui lui sont reprochés le font cependant apparaître comme un homme dénué de scrupules et sans aucune loyauté. Il n'a ainsi pas hésité à agresser ses collègues pour s'enrichir, sans penser un instant aux traumatismes que ce braquage pourrait leur causer. Il a également trompé ses comparses, subtilisant 60'000 fr. dans la caisse de la banque avant le braquage, pour faire passer cette somme pour volée avec le reste du butin et se l'approprier pour lui seul; il a en outre lésé Z.________ lors du partage du butin.
En ce qui concerne le sevrage, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas suivi de traitement et qu'aucun signe de manque n'avait été relevé lors de sa période de détention préventive. Dans ces conditions, aucun comportement particulièrement louable de cette nature ne peut être mis à son bénéfice.
Il est vrai que les experts ont estimé que le recourant était peu susceptible de commettre de nouveau des actes punissables de même nature au vu de ses antécédents psychiques et judiciaires et de son état d'esprit actuel. L'absence de risque de récidive intervient cependant essentiellement sur le plan du sursis, qui est exclu en l'espèce du fait de la longueur de la peine. Pour le surplus, la cour cantonale a pris en compte l'absence d'antécédents du recourant et son évolution positive (début du remboursement du préjudice, lettre d'excuse, nouveaux emplois après la sortie de détention préventive).
C'est aussi en vain que le recourant fait valoir sa collaboration avec la police. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que sa coopération ait été spécialement active. Au contraire, il a tenté autant qu'il a pu de minimiser sa responsabilité. Le fait qu'une fois arrêté, il n'a pas contesté les faits n'a rien de particulièrement méritoire et ne saurait justifier une atténuation de la peine.
Enfin, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la cour cantonale a tenu compte de son casier judiciaire vierge, de la lettre d'excuse qu'il a écrite, de la reconnaissance de dette qu'il a signée et des efforts auxquels il a consenti pour rembourser sa dette.
9.4 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de la forme la plus grave de brigandage, en concours avec un abus de confiance, des actes de pornographie et une contravention à la LStup. La peine frappant le brigandage qualifié, qui est l'infraction la plus grave, est une peine de réclusion de cinq ans au moins. Pèsent, en particulier, à la charge du recourant son comportement ignoble envers ses collègues et sa fourberie vis-à-vis de ses comparses. A décharge, on peut tenir compte de la diminution légère de responsabilité, de ses bons antécédents, de la reconnaissance de dette et de la lettre d'excuse ainsi que de son évolution positive après l'infraction.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de six ans n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé.
10.
Invoquant l'art. 13 CP, le recourant fait valoir que la cour cantonale s'est écartée à tort du rapport d'expertise, qui concluait à une diminution moyenne de sa responsabilité.
Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, l'examen de l'inculpé doit être ordonné s'il y a doute quant à sa responsabilité. Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort que les conditions de cet article sont réalisées ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Dans ce cas, la voie du pourvoi en nullité est ouverte. Lorsqu'en revanche, le recourant critique l'expertise elle-même ou, comme en l'espèce, il reproche à la cour cantonale de s'être indûment écartée de l'expertise, il conteste alors l'appréciation des preuves et devra agir par la voie du recours de droit public (ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55 consid. 1 p. 57 s.). Le grief soulevé par le recourant est donc irrecevable.
11.
Enfin, le recourant se plaint de la violation du principe in dubio pro reo en relation avec l'appréciation des conclusions de l'expertise.
Comme vu ci-dessus, la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Le grief soulevé par le recourant est dès lors irrecevable.
12.
Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi est rejeté.
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 18 juin 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: