Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_40/2007 /fzc
Arrêt du 19 juin 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.X.________,
B.X.________, née C.________,
recourants,
contre
Z.________,
intimée, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2007.
Faits :
A.
Par jugement du 1er février 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné solidairement A.X.________ et C.________ - qui porte aujourd'hui le nom de B.X.________ à la suite de son mariage avec le prénommé - à payer à Z.________ la somme de 20'005 fr., sous déduction des cotisations sociales, légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2000, ainsi que 5'000 fr. à titre de dépens; la somme allouée représentait des indemnités journalières dues à Z.________ pendant son incapacité de travail.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement le 3 octobre 2005. Statuant le 6 juin 2006, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public (4P.40/2006) et le recours en réforme (4C.260/2005) interjetés par les défendeurs.
B.
Le 9 août 2006, Z.________ a fait notifier à chacun des époux X.________ un commandement de payer les sommes de 17'988 fr.50, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2000, et de 10'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 6 juin 2006; les poursuivis ont fait opposition.
Le 5 octobre 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.X.________ à concurrence de 17'670 fr.40, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2000, et de 10'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 10 août 2006. Par arrêt du 2 avril 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.
C.
A.X.________ et B.X.________ interjettent un "recours" au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation du jugement prononcé le 12 janvier (recte: le 1er février) 2005 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'annulation du jugement prononcé le 30 septembre (recte: le 3 octobre) 2005 par la Chambre des recours du même Tribunal et à l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 juin 2006. Sur le fond, ils concluent à ce qu'il soit dit que les "actes de défaut de biens contre l'ancien employeur de la demanderesse suffisent à lui accorder le droit d'en faire état de ses prétentions" et que l'ensemble des jugements dans cette affaire ont été rendus "arbitrairement dans la mesure où ils violent clairement la situation de fait et choquent gravement le sentiment de justice et d'équité"; enfin, ils demandent que "l'affaire soit examinée dans son ensemble et non comme cela a été le cas à ce jour de manière superficielle et sous l'angle d'un seul argument juridique inapproprié".
Des déterminations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142).
1.1 Les recourants ne précisent pas quel recours - recours en matière civile ou recours constitutionnel subsidiaire - ils entendent déposer; ils invoquent les art. 72 et 74 LTF , de sorte qu'ils semblent vouloir former un recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF.
Un tel recours n'est toutefois pas recevable en l'espèce: d'une part, la valeur litigieuse prescrite par l'art. 74 al. 1 let. b LTF (30'000 fr.) n'est pas atteinte, celle-ci étant de 27'670 fr.40; d'autre part, les recourants ne prétendent pas (art. 42 al. 2 LTF) - à juste titre d'ailleurs - que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il s'ensuit que leur mémoire doit être traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
1.2 L'arrêt de la cour cantonale ne concerne que A.X.________. Partant, le recours est irrecevable en tant qu'il émane de B.X.________, qui n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 115 al. 1 let. a LTF).
1.3 Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels, seul motif de recours recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Les exigences de motivation à cet égard sont inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142).
2.
2.1 En l'espèce, le recourant remet en discussion, dans un exposé confus des faits, toutes les décisions (cantonales et fédérale) qui ont abouti à sa condamnation au paiement des sommes en poursuite. Le grief de "déni de justice au sens matériel pour constatation incomplète des faits" n'est cependant pas motivé conformément aux prescriptions légales, en sorte qu'il est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
Il l'est aussi pour un autre motif. Le poursuivi ne peut faire obstacle au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition que s'il prouve par titre que la dette a été éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503) ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou s'il se prévaut de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le recourant ne démontre aucunement que l'autorité précédente n'aurait arbitrairement pas tenu compte de faits établis prouvant sa libération. En bref, il se borne à objecter la compensation avec les créances qui découlent des actes de défaut de biens qui lui ont été délivrés dans le cadre de la faillite de l'ancien employeur de l'intimée; or, s'agissant de créances vis-à-vis d'un tiers, elles ne sauraient, en tout état de cause, être opposées en compensation à la réclamation de cette dernière (art. 120 al. 1 CO).
2.2 Les recourants invoquent en outre l'art. 121 let. d LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
Autant que les recourants s'en prennent à l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2006, leur requête apparaît d'emblée irrecevable, car elle a été déposée après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF. Au demeurant, cette voie de droit ne permet pas de discuter l'appréciation juridique des faits (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19).
3.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif des recourants.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: