BGer 1P_8/2007 |
BGer 1P_8/2007 vom 20.06.2007 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
1P.8/2007 /col
|
Arrêt du 20 juin 2007
|
Ire Cour de droit public
|
Composition
|
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
|
Greffier: M. Parmelin.
|
Parties
|
A.________,
|
recourante, représentée par Me Dominique Hahn, avocate,
|
contre
|
B.________, intimé, représenté par Me Antoinette Haldy, avocate,
|
Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne.
|
Objet
|
procédure pénale, déni de justice formel,
|
recours de droit public contre le refus de statuer du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 14 décembre 2006.
|
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
|
1.
|
Le 19 février 2002, A.________, née le 16 septembre 1982, a déposé une plainte pénale contre son grand-père, B.________, alors âgé de 86 ans, en raison d'attouchements à connotation sexuelle dont elle aurait été la victime de la part de celui-ci dès l'âge de six ans et jusqu'à sa dixième année.
|
Entendu le 6 mai 2002 par la police, puis par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressé a contesté les faits qui lui étaient reprochés, admettant tout au plus avoir eu envers sa petite-fille des gestes de tendresse qui auraient pu être mal interprétés.
|
B.________ a été renvoyé le 5 août 2003 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) comme accusé d'attentat à la pudeur des enfants, alternativement d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'attentat à la pudeur d'une personne inconsciente ou incapable de résistance, alternativement d'actes d'ordre sexuel avec une personne inconsciente ou incapable de résistance.
|
Les débats fixés successivement au 21 janvier 2004, 7 avril 2004 et 15 septembre 2004 ont été renvoyés en raison de l'état de santé de l'accusé, qui l'empêchait de comparaître.
|
A la requête du Président du Tribunal correctionnel, le Docteur C.________, médecin-traitant de B.________, à Zurich, a délivré le 12 septembre 2006 un certificat médical actualisé, duquel il ressort que l'état de santé de son patient s'est légèrement dégradé depuis le dernier rapport détaillé adressé au Médecin cantonal adjoint. B.________ a de plus en plus de peine à respirer et à marcher. Ses capacités cérébrales et visuelles ont aussi légèrement baissé et il souffre de douleurs dorsales persistantes. Dans cette situation, un voyage à Lausanne comprenant deux à trois heures d'audition ne pouvait pas lui être infligé d'un point de vue médical.
|
Interpellé pour savoir si B.________ était apte à supporter une audience d'une demi-journée sans déplacement, ce praticien a précisé en date du 21 novembre 2006 que son patient rencontrait toujours des difficultés à respirer, des problèmes de vue et des tremblements persistants. Sa mobilité s'était dégradée au point qu'il ne se déplaçait plus qu'avec des béquilles. Son épouse connaissait également de graves problèmes de santé qui provoquaient chez son patient une labilité psychologique et un état dépressif, ayant nécessité une prise en charge du couple dans un établissement médico-social. Dans une telle situation, une audition de trois heures ne pouvait guère être exigée.
|
Le 1er décembre 2006, A.________ est intervenue à nouveau auprès du Président du Tribunal correctionnel pour qu'il fixe une audience de jugement et l'organise de telle manière que l'accusé soit entendu sur une période n'excédant pas deux heures et demie.
|
Le 6 décembre 2006, le Président a répondu que l'esprit du dernier certificat médical indiquait clairement que B.________ présentait un état de santé incompatible avec une comparution en audience et que dans ces conditions, il lui était impossible de fixer une audience. A.________ a demandé qu'une décision formelle lui soit notifiée. Le magistrat lui a répondu le 14 décembre 2006 qu'il n'avait pas de décision à rendre.
|
Par acte du 29 décembre 2006, A.________ a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre "le refus du Président du Tribunal correctionnel du 14 décembre 2006 de rendre une décision formelle sur son refus de reprise de cause". Elle lui demande de constater que ce magistrat a commis un déni de justice formel et d'annuler le refus de statuer de ce magistrat, celui-ci étant tenu d'ordonner la reprise de cause et de fixer la date des débats dans les meilleurs délais. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
|
L'instruction de la cause, suspendue jusqu'à droit connu sur le recours en réforme interjeté par A.________ auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre le refus de statuer du 14 décembre 2006, a été reprise le 26 février 2007 après que ce recours eut été écarté.
|
Le Président du Tribunal correctionnel a renoncé à déposer des observations. B.________ conclut au rejet du recours.
|
2.
|
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure, conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005.
|
3.
|
Le droit cantonal n'ouvre pas de voie de recours au Tribunal cantonal contre un refus de statuer émanant d'un Tribunal d'arrondissement ou de son Président après la clôture de l'enquête du juge d'instruction par une ordonnance de renvoi, de sorte que l'exigence de l'épuisement des instances cantonales posée à l'art. 86 al. 1 OJ est respectée (arrêt 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 1.2). Le recours de droit public dirigé contre un tel refus n'est, de par sa nature même, pas soumis au délai de l'art. 89 OJ; au demeurant, en tant qu'il est dirigé contre le refus du Président de fixer une audience signifié à la recourante le 6 décembre 2006, respectivement contre le refus de ce magistrat de rendre une décision formelle à ce sujet notifié huit jours plus tard, il a été interjeté en temps utile.
|
Lorsque le recourant se plaint d'un retard injustifié à statuer, constitutif d'un déni de justice formel, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144; arrêt 1P.267/2000 du 29 juin 2000 consid. 2). Au demeurant, le refus du Président du Tribunal correctionnel de fixer une nouvelle audience de jugement en raison de l'état de santé de l'accusé et de rendre une décision formelle à ce sujet est susceptible d'entraîner un tel préjudice dans la mesure où il revient à suspendre de fait la procédure pour une durée indéterminée (cf. ATF 123 II 268 consid. 1b/aa p. 271; voir aussi arrêt 1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2).
|
La recourante, en tant qu'elle dénonce un refus de statuer, et donc une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., peut comme plaignante se prévaloir de ses droits de partie et elle a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.
|
En règle générale, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée et toute autre conclusion est irrecevable (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p. 294 et les arrêts cités). Toutefois, dans les cas exceptionnels où il ne suffit pas de casser le prononcé litigieux pour rétablir une situation conforme au droit, le recourant peut demander que les injonctions nécessaires soient adressées à l'autorité intimée (ATF 132 I 21 consid. 1 p. 22; 119 Ia 28 consid. 1 p. 30 et les arrêts cités). Tel est le cas notamment lorsque, comme en l'espèce, le recours concerne un refus de statuer (cf. arrêt 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 1.1); des injonctions positives ou des demandes en constatation sont alors admissibles (cf. ATF 108 Ia 105 consid. 1a p. 106; arrêt 2P.76/1996 consid. 1c reproduit à la SJ 1997 p. 414). Sont ainsi recevables les conclusions de la recourante visant à ce que le Tribunal fédéral constate que le Président du Tribunal correctionnel a commis un déni de justice formel et lui enjoigne de fixer la reprise de la cause dirigée contre B.________ et une audience dans les meilleurs délais.
|
Les conditions de recevabilité du recours de droit public sont ainsi en principe remplies et il y a lieu d'entrer en matière.
|
Tout au plus, la recevabilité du recours au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pourrait prêter à discussion. En effet, A.________ invoque, autant que l'on puisse les comprendre, deux griefs différents et contradictoires, à savoir, d'une part, l'absence d'une décision formelle de refus de reprendre la cause et, d'autre part, le refus même de reprendre la cause. Dans le cadre de ce second grief, elle ne fait en outre pas valoir que le Président du Tribunal correctionnel se serait livré à une appréciation arbitraire des preuves relatives à l'état de santé de l'intimé. Elle ne conteste en effet pas la pertinence des certificats médicaux figurant au dossier ni ne prétend que ce magistrat aurait dû procéder à une expertise judiciaire à cet égard qu'elle aurait requise ou que la loi lui imposerait d'ordonner. Le point de l'examen de la recevabilité du recours sous l'angle de sa motivation peut cependant rester indécis vu l'issue du recours.
|
4.
|
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf., à propos de l'art. 29 al. 1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191, 373 consid. 2b/aa p. 375; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325).
|
Le Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.) ne prévoit pas expressément la possibilité de suspendre le procès pénal lorsque l'accusé n'est pas en mesure de participer aux débats en raison de son état de santé, comme cela est le cas dans certains cantons (cf. art. 17 du Code de procédure pénale neuchâtelois; voir à ce sujet, Alain Bauer/Pierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois, Neuchâtel 2003, p. 86/87; § 110 al. 1 du Code de procédure pénale soleurois). La suspension du procès pénal n'est envisagée à l'art. 144 CPP vaud. que dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où il importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, déjà engagée ou dont l'une des parties au procès pénal peut provoquer l'ouverture. La procédure pénale dirigée contre l'intimé n'ayant pas formellement été suspendue, le Président du Tribunal correctionnel n'avait pas de décision de reprise de cause à prendre au sens de l'art. 145 CPP vaud., ce que confirme d'ailleurs la Cour de cassation pénale dans son prononcé rendu le 29 janvier 2007 sur le recours en réforme de A.________. Au demeurant, la combinaison des lettres du Président du Tribunal correctionnel des 6 et 14 décembre 2006 est constitutive d'un refus clair de tenir une audience, ce que la recourante a bien compris puisqu'elle s'en prend, dans son second motif, au refus de ce magistrat « de fixer la reprise de cause ». Celle-ci dénonce ainsi à tort un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.
|
Le refus d'appointer une audience de jugement en raison de l'état de santé de l'accusé ne prête au surplus pas flanc à la critique et ne constitue pas un refus inadmissible de statuer. L'exigence d'un procès équitable ancrée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH implique en principe, en première instance, la faculté pour l'accusé d'assister aux débats (arrêt 6P.104/2000 du 1er septembre 2000 consid. 3a publié in RVJ 2001 p. 304; arrêt de la CourEDH dans la cause Fredin contre Suède, du 23 février 1994, Série A, vol. 283-A). Le droit de l'accusé de participer "réellement" à son procès suppose que celui-ci puisse non seulement assister aux débats, mais aussi les suivre; l'accusé doit ainsi être en mesure de comprendre les accusations portées contre lui, de prendre les décisions relatives à la procédure qui sont conformes à ses intérêts et d'être à même d'être interrogé normalement, ce qui implique de pouvoir répondre aux questions posées (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause Vaudelle contre France du 30 janvier 2001, Recueil CourEDH 2001-I p. 215 et ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59; voir également Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2006, p. 158/159; Jörg Rehberg, Zur Prozessfähigkeit des Beschuldigten im Strafverfahren, in "Recht und Rechtsdurchsetzung", Festschrift für Hans Ulrich Walder, Zurich 1994, p. 258; Gérard Piquerez, Procédure pénale jurassienne, Delémont 2002, p. 73). Ces exigences consacrent à cet égard, dans le procès pénal, la priorité donnée aux droits de la défense de l'accusé qui ne peut comparaître, à raison d'un cas de force majeure, par rapport à l'intérêt de la victime de voir la procédure aboutir, ce qui est justifié par le souci d'éviter une condamnation erronée.
|
En l'espèce, B.________ est âgé de plus de 90 ans. Il souffre d'une insuffisance cardiaque tout juste contrôlée par médicament et est entravé dans sa mobilité. Il a été hospitalisé du 28 décembre 2003 au 1er mars 2004 à la suite d'une attaque cérébrale et ses capacités cérébrales et visuelles en sont affectées. Il est actuellement pris en charge dans un établissement médico-social avec son épouse, qui est également atteinte dans sa santé. Il fait l'objet d'un suivi régulier de la part de son médecin-traitant, le Docteur C.________, spécialiste en cardiologie. Appelé à se prononcer sur la capacité de l'accusé à suivre une audience, ce praticien a précisé en septembre 2006 qu'en raison de l'état de santé de son patient, un voyage à Lausanne pour une audition de deux à trois heures ne pouvait lui être imposé d'un point de vue médical. Interpellé sur le point de savoir si une audition limitée à une demi-journée sans déplacement était envisageable, ce praticien a répondu par la négative en date du 21 novembre 2006 en ajoutant qu'aux problèmes physiques rencontrés s'ajoutait un état dépressif et psychologique labile lié à la maladie de son épouse. Il a confirmé que son patient était inapte à être entendu lors de la dernière visite qu'il lui a rendue le 7 janvier 2007. La recourante n'émet aucune critique à ce propos et ne prétend pas qu'un second avis médical neutre aurait dû être recueilli avant d'envisager de convoquer ou non l'intimé à une nouvelle audience de jugement. Cela étant, le Président du Tribunal correctionnel pouvait sans arbitraire admettre, sur la base des certificats médicaux versés au dossier, que l'accusé n'était pas en état de prendre part à des débats et, en l'absence prévisible d'une amélioration de son état de santé, s'abstenir de fixer une nouvelle audience de jugement. Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral, qui, saisi d'un recours de droit public, n'est pas une autorité de surveillance, de se prononcer d'office sur la pertinence des preuves administrées ou à mettre en oeuvre à propos de la capacité de l'intimé à participer à des débats judiciaires.
|
5.
|
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans la présente procédure étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ); Me Dominique Hahn est désignée comme défenseur d'office de la recourante et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). A.________ versera une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est rejeté.
|
2.
|
La recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Dominique Hahn est désignée comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
|
3.
|
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
|
4.
|
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à B.________ à titre de dépens, à la charge de la recourante.
|
5.
|
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
|
Lausanne, le 20 juin 2007
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le président: Le greffier:
|