BGer 2C_28/2007 |
BGer 2C_28/2007 vom 20.06.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_28/2007
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Arrêt du 20 juin 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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Rejet d'une demande d'autorisation de séjour (abus de droit),
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recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 janvier 2007.
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Faits :
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A.
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Ressortissant algérien né le 1er août 1971, X.________ est arrivé en Suisse le 20 juillet 2000 et y a déposé, le 25 octobre 2000, une demande d'asile qui a été rejetée le 31 janvier 2001, l'intéressé étant cependant admis provisoirement en Suisse. En février 2001, X.________ a rencontré Y.________, une Suissesse née le 11 janvier 1958, avec qui il a cohabité un an et demi, avant de l'épouser, le 10 mai 2002. Les autorités fribourgeoises compétentes lui ont par conséquent octroyé une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 10 mai 2005, et que X.________ leur a encore demandé de prolonger, en mars 2005. A la fin de l'année 2003, l'intéressé s'est retrouvé sans emploi. A la suite d'une demande présentée le 24 janvier 2005 par Y.________, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé, le 18 avril 2005, la séparation des époux X.Y.________ pour un temps indéterminé. Le 17 mai 2005, l'Office régional de placement de A.________ a adressé à X.________ une assignation l'incitant à faire un stage (de 9 semaines apparemment) dans une cordonnerie de B.________.
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Le 5 juillet 2005, X.________ a présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) qui, par décision du 20 septembre 2005, a rejeté la demande d'autorisation de séjour en Valais, en impartissant à l'intéressé un délai échéant le 7 novembre 2005 pour quitter le territoire valaisan.
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B.
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Par décision du 7 juin 2006, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 20 septembre 2005. Il a considéré que l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir une autorisation de séjour.
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Le 30 octobre 2006, X.________ a déposé, auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, une nouvelle demande d'autorisation de séjour, avec autorisation de travailler en Valais.
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C.
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Par arrêt du 12 janvier 2007, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 7 juin 2006, en se fondant également sur l'abus de droit. Il a écarté la demande d'audition de la femme de l'intéressé.
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D.
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X.________ a formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2007. Il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que la décision du Service cantonal du 20 septembre 2005 soit annulée et qu'il soit autorisé à séjourner en Valais à compter du 1er juillet 2005. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne procédant pas à l'audition de sa femme, et invoque les art. 29 al. 2 Cst. ainsi que 23 al. 2 et 53 al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après: LPJA). Il se plaint également de violation des art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8 CEDH.
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Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
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L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
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E.
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Le 23 mai 2007, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la demande d'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai de trente jours dès la notification de cette décision pour "quitter le territoire".
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'arrêt attaqué date du 12 janvier 2007 de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) au présent recours (art. 132 al. 1 LTF).
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1.2 Bien que le recourant attaque l'arrêt rendu le 12 janvier 2007 par le Tribunal cantonal et développe une argumentation dirigée contre cet arrêt, il conclut formellement à l'annulation de la décision du Service cantonal du 20 septembre 2005. Or, le Service cantonal n'est pas une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 lettre d LTF. Dès lors, le présent recours est irrecevable, dans la mesure où il s'en prend à la décision du Service cantonal du 20 septembre 2005.
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1.3 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). L'intéressé est marié à une Suissesse, de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.
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1.4 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF.
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2.
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF).
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3.
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Le recourant a proposé plusieurs moyens de preuve (production de différents dossiers et audition de sa femme) sans toutefois présenter clairement des réquisitions d'instruction motivées. La procédure du recours en matière de droit public est essentiellement écrite (art. 102 LTF). Par ailleurs, le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont produit leurs dossiers. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier. Pour autant que le recourant ait voulu présenter des réquisitions d'instruction, il y a donc lieu de les écarter, dans la mesure où elles n'ont pas été satisfaites.
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4.
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4.1 Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir procédé à l'audition de sa femme. Il y voit une atteinte au droit d'être entendu entraînant une constatation inexacte des faits pertinents. A cet égard, il se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que des art. 23 al. 2 et 53 al. 1 LPJA.
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4.2 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; cf. aussi ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).
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Le recourant invoque non seulement l'art. 29 al. 2 Cst., mais encore deux dispositions cantonales. La première, l'art. 23 al. 2 LPJA, prévoit que l'autorité prend en considération les allégations importantes qu'une partie a avancées en temps utile et les allégations tardives qui paraissent décisives. Quant à la seconde, l'art. 53 al. 1 LPJA, elle établit que l'instruction du recours ne peut être confiée à l'autorité qui a participé à l'élaboration de la décision attaquée. Dans la mesure où le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé les art. 23 al. 2 et 53 al. 1 LPJA, son argumentation est appellatoire. En effet, il se plaint que le Service cantonal ait contacté sa femme à la suite d'une requête du Tribunal cantonal et y voit une violation de l'art. 53 al. 1 LJPA, mais il ne conteste aucun des éléments contenus dans les déclarations de sa femme. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le Tribunal cantonal ait chargé le Service cantonal de l'instruction du recours pendant devant lui. En réalité, lorsque ce dernier a fixé un délai au Conseil d'Etat pour répondre au recours de droit administratif cantonal et produire son dossier, il lui a également demandé de déposer un bref rapport actualisé concernant le recourant et sa femme. De plus, le recourant a pu se déterminer sur les déclarations de sa femme et il n'a pas contesté devant le Tribunal cantonal la façon dont cette autorité instruisait son recours, de sorte qu'il est forclos. L'argument selon lequel, à cette époque, toutes les démarches étaient irrémédiablement accomplies est d'autant moins pertinent que le recourant n'a jamais expliqué quelle atteinte irréparable il aurait ainsi subie. Par ailleurs, en tant que le recourant se prévaut de l'art. 23 al. 2 LPJA, il ne démontre pas que cette disposition fournirait une protection plus grande que la garantie constitutionnelle fédérale. Dès lors, le grief soulevé doit être examiné exclusivement à la lumière des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst.
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Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429 et la jurisprudence citée). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et la jurisprudence citée).
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A la fin de l'arrêt attaqué (p. 10), le Tribunal cantonal a expliqué que l'audition de la femme du recourant, qui avait eu tout loisir de s'exprimer par écrit, était superflue car, au vu de l'ensemble du dossier, elle n'était pas susceptible d'influer sur l'issue de la cause. Compte tenu de tous les éléments dont il disposait, notamment des lettres écrites les 3 juillet et 18 septembre 2006 par la femme du recourant au sujet de sa relation avec son mari, le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire renoncer à entendre Y.________ par une appréciation anticipée des preuves. D'ailleurs, le recourant admet implicitement que l'audition requise n'aurait rien apporté de nouveau, puisqu'il dit lui-même que, si sa femme avait pu être entendue par le Tribunal cantonal, "elle aurait, pour la énième fois, exposé les motifs pour lesquels le lien conjugal n'était pas rompu". Enfin, on ne saurait suivre le recourant quand il reproche un raisonnement contradictoire à l'autorité intimée parce qu'elle n'a pas procédé à l'audition de sa femme tout en parlant de la formulation vague qu'elle avait employée dans ses écritures. En effet, le Tribunal cantonal ne fait pas allusion à une imprécision de langage qui aurait pu être clarifiée lors d'une audition, mais à l'absence de projet déterminé de Y.________ quant à la reprise de la cohabitation avec son mari.
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Le moyen que le recourant tire d'une violation de son droit d'être entendu, aboutissant à une constatation inexacte des faits pertinents, n'est donc pas fondé.
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5.
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5.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117).
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5.2 Le Tribunal cantonal a retenu que le recourant avait transféré le centre de ses intérêts en Valais et il a examiné sa demande d'autorisation de séjour indépendamment de la procédure se déroulant parallèlement dans le canton de Fribourg. L'autorité intimée a constaté que les époux X.Y.________ n'avaient plus de projets en commun depuis qu'ils s'étaient séparés, en avril 2005. Le recourant n'avait entrepris aucune démarche pour se rapprocher de sa femme, alors qu'il aurait pu rechercher un nouvel emploi dans le canton de Fribourg. Quant à la femme du recourant, elle refusait de suivre son mari en Valais en raison de l'éloignement de sa famille, vivant à une centaine de kilomètres de B.________. Dans une lettre du 3 juillet 2006, elle avait simplement dit qu'il n'était pas impossible que, dans un futur indéterminé, elle-même et son mari fassent à nouveau ménage commun; puis, dans une lettre du 18 septembre 2006, elle avait affirmé qu'elle envisageait de reprendre plus tard la vie commune avec son mari, précisant que c'était impossible pour le moment en raison de sa maladie et de sa situation familiale. Le Tribunal cantonal a considéré que les déclarations précitées avaient été faites pour éviter au recourant de payer les conséquences de la rupture du lien conjugal et laissaient penser que sa femme ne désirait pas poursuivre l'union conjugale, en tout cas pas dans un proche avenir. Les faits établis par l'autorité intimée ne sont pas manifestement inexacts, de sorte qu'il lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En outre, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal cantonal pouvait, sans arbitraire, estimer que les déclarations de Y.________ tendaient à aider le recourant et ne permettaient pas de conclure à un sérieux espoir de reprise de la vie commune. On rappellera à ce propos que la première de ces déclarations a été écrite peu après la décision du Conseil d'Etat du 7 juin 2006 qui avait considéré l'absence totale d'implication de Y.________ dans la procédure de recours de son mari comme une preuve de la rupture du lien conjugal. Lorsque l'autorité intimée a statué, les époux X.Y.________ vivaient séparés depuis quelque 21 mois. La femme du recourant a indiqué que son mari ne participait pas à son entretien et qu'elle touchait "une rente AI à 100%". Même si elle a affirmé qu'elle avait des contacts réguliers avec son mari, les époux X.Y.________ n'ont plus de vie de couple. De plus, il n'y a aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Le recourant n'allègue du reste pas avoir entrepris des démarches en ce sens. En particulier, il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour trouver un emploi dans le canton de Fribourg, une fois terminé le stage de quelques semaines effectué à B.________ à l'incitation de l'Office régional de placement de A.________. Quant à sa femme, elle n'a pas cherché à rejoindre le recourant maintenant qu'il a un emploi stable à B.________, alors même qu'elle avait demandé la séparation d'avec son mari en expliquant avoir perdu confiance en lui depuis qu'il était au chômage. Force est de constater que le mariage des époux X.Y.________ est vidé de toute substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir une autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. C'est donc sans violer l'art. 7 LSEE que l'autorité intimée a confirmé le refus d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé. L'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE. Par conséquent, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'entre pas en considération dans le cas présent.
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5.3 Au demeurant, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 8 par. 1 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Dès lors que le mariage du recourant est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement, sa relation avec sa femme ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de police des étrangers.
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5.4 Ainsi, en rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit. Il a respecté en particulier les art. 7 LSEE et 8 CEDH.
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6.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office fédéral des migrations ainsi qu'au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 20 juin 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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