BGer 2A_92/2007 |
BGer 2A_92/2007 vom 21.06.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.92/2007 /fzc
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Arrêt du 21 juin 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Fondation suisse du Service Social International,
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contre
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Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
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Objet
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Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour pour regroupement familial et exemption aux mesures de limitation.
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recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 28 décembre 2006.
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Faits :
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A.
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X.________, ressortissant turc né en 1958, a épousé en premières noces une compatriote qui lui a donné cinq enfants: A.________, née en 1982, B.________, née en 1984, C.________, née en 1987, D.________, né en 1990 et E.________, née en 1992. Il a divorcé de la mère de ses enfants le 5 mars 1993 et a obtenu la garde et l'autorité parentale sur ceux-ci. Le 6 décembre 1993, l'intéressé a épousé, en Turquie, une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'il avait rencontrée en Suisse à l'occasion du séjour qu'il y avait accompli en qualité de requérant d'asile du 28 novembre 1983 au 15 novembre 1986. X.________ est revenu le 17 novembre 1994 à Genève avec sa nouvelle épouse, laissant ses enfants en Turquie avec ses parents, et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement à fin 1999. Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 4 octobre 2001.
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Par requête du 29 juin 2001, complétée le 5 février 2002, X.________ a sollicité en faveur de ses enfants l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement, s'agissant de sa fille aînée, d'une autorisation à titre humanitaire.
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B.
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L'Office cantonal de la population a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises, par décision du 17 mai 2002. Saisie d'un recours, la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) l'a admis, par décision du 26 novembre 2002. Elle a considéré que les quatre enfants cadets de X.________ pouvaient bénéficier du regroupement familial auprès de leur père et que le sort de l'aînée, majeure, était indissociablement lié à celui de ses frère et soeurs.
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Par décision du 10 juin 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a refusé l'autorisation d'entrée et l'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour aux trois filles aînées de X.________ et a donné son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial aux deux cadets. D.________ et E.________ sont alors entrés en Suisse le 13 juillet 2004 et ont été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
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X.________ a déféré la décision de l'Office fédéral du 10 juin 2004 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département) qui, par décision du 28 décembre 2006, a rejeté le recours en tant qu'il concernait le regroupement familial sollicité en faveur de B.________ et de C.________ et a annulé la décision attaquée en tant qu'elle concernait le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________, l'Office fédéral étant invité à intervenir après de l'Office cantonal de la population pour que celui-ci transmette une proposition de règlement des conditions de séjour de l'intéressée sur la base d'une disposition légale adaptée aux circonstances du cas.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département du 28 décembre 2006, de constater que A.________, B.________ et C.________ ne sont pas assujetties aux mesures de limitation et les autoriser en conséquence à séjourner en Suisse auprès de leur père au bénéfice des dispositions en matière de regroupement familial, respectivement en vertu des art. 13 lettre f et 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) s'agissant de A.________. Ses arguments seront examinés ci-après, dans la mesure utile.
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Le Tribunal administratif fédéral, qui a remplacé le Service des recours du Département fédéral depuis le 1er janvier 2007, a renoncé à déposer une réponse.
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D.
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X.________ et ses enfants D.________ et E.________, ont acquis la nationalité suisse le 29 janvier 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573, 361 consid.1 p. 364).
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1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 mai 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
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1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
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1.2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition s'applique par analogie aux enfants étrangers de ressortissants suisses (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée). Selon sa lettre et sa finalité, l'art. 17 al. 2 LSEE ne s'applique directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois également son application par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir après coup auprès de lui ses enfants restés au pays, qui ont été entre-temps confiés à l'autre parent ou à des proches (ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14 ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; ATF 118 Ib 153 consid. 2b p. 159).
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En l'espèce, il est établi que B.________ et C.________ étaient mineures au moment - déterminant pour examiner la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252 et les arrêts cités) - où leur requête a été déposée. Pour ce qui les concerne, le recours de droit administratif est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE.
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1.2.2 L'art. 8 CEDH, comme l'art. 13 al. 1 Cst., garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette garantie peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Toutefois, dans la mesure où les trois filles aînées du recourant sont aujourd'hui - moment déterminant pour se prononcer sur la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13) - âgées de plus de 18 ans et ne se trouvent pas dans un état de dépendance particulier par rapport à leur père, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie graves (ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5), elles ne peuvent en principe pas se prévaloir des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. Cela importe peu pour B.________ et C.________ puisque le recours, recevable sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE, implique qu'il soit procédé à une pesée complète des intérêts en cause.
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1.2.3 Tant les autorités cantonales que l'Office fédéral ont examiné la demande d'autorisation de séjour de A.________, majeure au moment de la demande de regroupement familial, sous l'angle des art. 13 let-tre f et 36 OLE. Au plan de la recevabilité du recours concernant l'intéressée, il faut constater - indépendamment de la décision de renvoi du dossier à l'Office fédéral - que la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est exclue dans la mesure où c'est une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE qui est requise, conformément à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, mais qu'elle est ouverte contre une décision relative à l'assujettissement aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405). Sous cet angle, le recours est recevable en tant qu'il concerne A.________.
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1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est recevable au regard des art. 97 ss OJ.
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2.
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Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyens ainsi que les traités internationaux (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
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En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4).
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Les pièces produites pour la première fois à l'appui du présent recours, en particulier celles attestant de l'octroi, le 29 janvier 2007, de la nationalité suisse au recourant et à ses deux enfants cadets, sont donc recevables.
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3.
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Il convient d'examiner en premier lieu si la situation personnelle de B.________ et de C.________ permet d'accorder le regroupement familial sollicité en leur faveur. En effet, le sort de A.________ est fortement lié à celui de ses cadettes, tant il est vrai qu'il ne serait guère concevable, compte tenu des circonstances familiales vécues, que ces trois soeurs puissent être séparées.
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3.1 Selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit inconditionnel de faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 ss, 249 consid. 2.1 p. 252). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639 ss et les arrêt cités).
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Dans son arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II p. 6 ss), le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne en matière de regroupement partiel et différé ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il avait vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'était créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, étaient des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie pouvait en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifiait autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11 et 5.3 p. 20).
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D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 13 et 5.5 p. 22/23).
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3.2 En l'espèce, B.________ et C.________, aujourd'hui âgées de 23 ans et 19 ans et demi, ont toujours vécu dans leur pays d'origine. Elles y ont été scolarisées et c'est en Turquie qu'elles ont leurs attaches sociales et culturelles. Depuis le départ de leur père à destination de la Suisse, elles ont vécu, à l'instar de leur frère et soeurs, une enfance et une adolescence difficiles. Après son divorce, leur mère a quitté le domicile familial pour rejoindre ses parents. Elle n'a plus vécu auprès de ses enfants et s'est désintéressée de leur éducation et de leur sort, estimant qu'il incombait à leur père de s'en occuper. Le père et la belle-mère du recourant, auquel celui-ci avait confié la garde des enfants, n'ont progressivement plus pu faire face à leurs responsabilités, au point que A.________ a dû interrompre sa scolarité en 1995 pour s'occuper de ses soeurs et de son frère. Dans un rapport du 6 septembre 2002, la branche turque du Service Social International a relevé que les enfants vivaient seuls depuis six mois, que leur situation s'apparentait à un abandon, que leur assiduité à la fréquentation de l'école en pâtissait et que les cadets étaient exclus par les autres enfants du fait de leur isolement social. Au moment de la demande de regroupement familial présentée par le recourant, ses enfants étaient donc livrés à eux-mêmes et dans un état d'abandon affectif et social. Ils ne se sentaient en sécurité qu'à l'occasion des vacances que leur père passait en Turquie deux fois par an. Pour le surplus, il est établi que le recourant était en contact téléphonique presque quotidiennement avec ses enfants, qu'il subvenait seul à leurs besoins matériels et qu'il prenait régulièrement des nouvelles de leur scolarité auprès des établissements scolaires qu'ils fréquentaient. Compte tenu de l'éloignement géographique, il ne pouvait guère s'impliquer davantage dans la surveillance et l'éducation de ses enfants. Le désintérêt manifesté par leur mère et l'éloignement progressif de leurs grands-parents paternels ont eu pour effet que la relation familiale nouée par les enfants avec leur père est devenue prépondérante, en dépit de la séparation.
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Il est certes reproché au recourant de n'avoir demandé le regroupement familial en faveur de ses enfants qu'en 2001, alors qu'il bénéficiait d'une autorisation de séjour annuelle depuis 1994 et d'une autorisation d'établissement depuis fin 1999. Le recourant fait valoir à cet égard que sa seconde épouse n'était pas disposée à accueillir ses enfants, à tout le moins la fratrie entière. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait été formellement entendue à ce sujet, mais l'on peut comprendre qu'elle ait manifesté quelques réticences à assumer le rôle de mère de substitution pour cinq enfants. Il est en revanche établi que le recourant a fait venir sa fille aînée à Genève pour un séjour touristique et qu'il a envisagé de solliciter un regroupement familial en faveur de ses filles A.________ et B.________. L'avocat consulté dans cette optique l'a découragé d'entreprendre cette démarche, pour le motif qu'une demande de regroupement familial partielle n'avait pas de chances d'aboutir. Ces circonstances dénotent que le recourant, loin de se désintéresser du sort de ses enfants en Tuquie, s'est préoccupé avant 2001 de la possibilité d'un regroupement familial. Il semble même que ce souci soit la cause de la désunion conjugale ayant abouti à son divorce. Il a ainsi déposé une demande de regroupement familial après avoir quitté sa femme, à une période par ailleurs caractérisée par une dégradation significative des conditions d'encadrement de ses enfants. A défaut d'être pleinement convaincantes, les explications données par le recourant quant à la tardiveté de la requête de regroupement familial sont plausibles.
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Abandonnés à leur sort en Turquie, les enfants du recourant ont dû faire preuve de solidarité et l'épreuve commune qu'ils ont traversée a indiscutablement créé des liens affectifs très forts entre eux. On peut donc comprendre la tristesse, le désarroi, voire une forme de sentiment d'injustice ressentis par ceux des enfants qui n'ont pas été autorisés à rejoindre leur père. En réservant un sort différent aux cadets - désormais suisses - qu'aux aînés, les autorités fédérales ont assurément voulu tenir compte des conditions de vie difficile des enfants - peut-être plus supportables pour les aînées - mais ont méconnu le principe de l'unité de la famille, élément capital en matière de regroupement familial. B.________ et C.________ sont certes majeures mais encore jeunes et se retrouvent esseulées dans leur pays d'origine, privées des liens affectifs intenses noués avec leurs cadets et isolées sur le plan social. Même si elles n'ont plus besoin d'une véritable prise en charge par des adultes, leur situation personnelle correspond encore à une forme d'abandon familial.
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L'autorité intimée relève à juste titre que compte tenu de leur âge et de leur méconnaissance de la langue française, les intéressées pourraient être confrontées à certaines difficultés d'adaptation en Suisse. Leur père peut cependant compter sur l'appui moral et matériel de plusieurs membres de sa famille établis à Genève. Leur frère et leur soeur, en phase d'intégration, pourraient également leur apporter le soutien dont elles auraient besoin. Tout bien considéré, les difficultés auxquelles elles seraient confrontées ne paraissent pas plus insurmontables que celles auxquelles elles doivent faire face en Turquie.
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3.3 Compte tenu du contexte familial et des liens affectifs liant B.________ et C.________ à leur père, qui reste leur seul repère familial, il paraît difficile d'affirmer, comme le fait le Département, que la demande de regroupement familial présentée répond à des motifs de convenance personnelle et matérielle. Selon toute vraisemblance, ce n'est pas l'intention d'assurer à ses enfants un avenir plus favorable en Suisse qui a joué un rôle décisif dans la démarche du recourant, mais bien la nécessité d'un père de famille de réagir à la situation d'abandon dans laquelle ses enfants se trouvaient et de leur offrir un cadre familial.
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Les circonstances particulières du cas d'espèce, singulièrement le vécu des intéressées, leur isolement affectif et social, la prédominance des relations familiales avec leur père ainsi que la constellation familiale autorisent, à titre exceptionnel, le regroupement familial sollicité, en dépit de l'âge de B.________ et de C.________.
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4.
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4.1 La situation de A.________ se présente sous un angle différent puisqu'elle était déjà majeure au moment de la demande de regroupement familial. C'est la raison pour laquelle le recourant a sollicité en sa faveur l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE ou sur l'art. 36 OLE. La Commission cantonale de recours, en annulant la décision de l'Office cantonal considérant qu'il n'existait pas de raison importante au sens des art. 13 lettre f et 36 OLE justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour, a implicitement admis que les conditions d'application de ces dispositions étaient réunies. C'est également sur la base de celles-ci que l'Office fédéral a refusé son approbation, puisque A.________ ne pouvait plus invoquer un droit au regroupement familial. On peine dès lors à comprendre que l'autorité intimée ne se soit pas prononcée sur le cas de A.________ pour le motif que l'Office cantonal n'avait pas pris formellement de nouvelle décision la concernant. Il n'en avait pas pris non plus pour les autres enfants du recourant, sans que le Département y voie un motif pour ne pas statuer sur leur cas. Il semble en fait que l'Office fédéral ait refusé son approbation après réception de la décision de la Commission cantonale de recours qui lui a été transmise directement par cette instance.
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Comme le relève pertinemment le recourant, le renvoi du dossier de A.________ à l'autorité cantonale entraînerait d'inutiles retards dans la mesure où l'intéressée ne pourrait guère fournir que des renseignements d'ordre général sur son avenir personnel et professionnel en Suisse; en particulier, elle serait bien en peine de fournir l'adresse d'un employeur potentiel susceptible de déposer en sa faveur une demande d'autorisation de séjour et de travail. Il faut donc présumer que compte tenu de son âge, A.________ serait en mesure d'exercer une activité lucrative après une période d'adaptation à son nouveau cadre de vie et que sa situation doit être examinée au regard de l'art. 13 lettre f OLE.
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4.2 Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.
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Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il y a notamment lieu de se fonder sur les relations familiales du requérant en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
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4.3 En l'espèce, A.________ a dû interrompre sa scolarité à l'âge de treize ans pour s'occuper de ses soeurs et de son frère. Dans un contexte familial perturbé, elle a assumé pour ceux-ci le rôle de mère de substitution, avec toutes les difficultés que cela implique pour une jeune fille de cet âge. Sur le plan humain, il paraît difficilement concevable de lui refuser la vie de famille enfin offerte à tous les autres enfants. Selon la jurisprudence, l'art. 13 lettre f OLE peut d'ailleurs trouver application lorsque le refus d'une autorisation de séjour aurait pour résultat de séparer les membres d'une même famille ayant partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence dans leur pays d'origine et qui ne pourraient pratiquement plus rester en contact (arrêt 2A.446/1997 du 24 août 1998, consid. 3b, non publié). Or, il est établi que les enfants X.________ ont vécu une enfance commune particulièrement difficile et que le refus d'autorisation de séjour en faveur de A.________ aurait pour effet de rompre les liens personnels et affectifs étroits qu'elle a tissé avec ses cadets. Pour ceux-ci également, le refus d'autoriser la venue en Suisse de A.________ serait ressentie très durement. Particulièrement pour D.________ et E.________ qui, après le départ de leur père et l'abandon de leur mère, sont désormais privés de la présence de cette soeur aînée à laquelle ils ont été attachés comme un enfant peut l'être à l'égard d'une mère. Même si le cas d'extrême gravité prévu par l'art. 13 lettre f OLE doit, en principe, être réalisé dans la personne du requérant et non de celle d'un tiers (arrêt 2A.89/2000 du 21 mars 2000, consid. 1a, non publié), il peut être dérogé à cette règle dans des cas exceptionnels, par application analogique des critères tirés de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation. Or, l'un des critères susceptible d'être ainsi pris en compte dans cette perspective pourrait être l'état de dépendance où un membre de la famille du requérant se trouverait à l'égard de celui-ci (arrêt 2A.627/2006 du 28 novembre 2006, consid. 4.2.1, non publié). C'est sous cet angle également qu'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE peut être retenu.
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Appréciée dans son ensemble, la situation personnelle de A.________, répond dès lors aux exigences de l'art. 13 lettre f OLE. Priver l'intéressée de la possibilité de rejoindre les siens en Suisse porterait atteinte en effet au principe de l'unité de la famille et la placerait dans une situation de détresse de par la rupture de l'ensemble de ses liens affectifs et familiaux.
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5.
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5.1 Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il y a lieu de constater que B.________ et C.________ ont droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et que A.________ est exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, ce qui justifie la transmission du dossier à l'Office cantonal pour qu'il statue sur l'octroi des autorisations de séjour requises.
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5.2 Succombant, la Confédération devra verser au recourant une indemnité à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Département (art. 159 al. 1 OJ).
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Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 156 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et la décision du Département fédéral de justice et police du 28 décembre 2006 est annulée.
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2.
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Le dossier est transmis à l'Office de la population du canton de Genève pour qu'il statue sur les autorisations de séjour sollicitées par le recourant.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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La Confédération versera au recourant un montant de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Département fédéral de justice et police.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante du recourant, au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 juin 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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