BGer 2C_127/2007 |
BGer 2C_127/2007 vom 25.06.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_127/2007 /svc
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Arrêt du 25 juin 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants
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du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg,
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route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
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Tribunal administratif du canton de Fribourg,
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Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
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case postale, 1762 Givisiez.
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Objet
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Expulsion,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt de la
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Ière Cour administrative du Tribunal administratif
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du canton de Fribourg du 9 mars 2007.
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Faits :
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A.
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X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 13 avril 1954, est entré en Suisse le 7 juin 1983 et a déposé le même jour une demande d'asile, acceptée le 28 mai 1985. Son épouse et trois de ses enfants l'ont rejoint dans le canton de Fribourg. Au vu du comportement adopté à leur égard par leur mari et père, les intéressés sont toutefois repartis dans leur pays d'origine le 8 juillet 1987. Le mariage a été dissous par le divorce le 10 mars 1988.
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Après l'obtention, le 16 juin 1988, d'une autorisation d'établissement, X.________ a tenté, sans succès, de faire venir en Suisse une nouvelle épouse, en présentant un acte de mariage qui s'est avéré être un faux. En 1994, Y.________, née en 1982, qu'il a annoncée comme sa fille, a rejoint X.________ en Suisse, sans visa. Bien qu'elle se soit légitimée au moyen d'un faux passeport et qu'une expertise ait établi qu'elle n'était pas la fille biologique de X.________, l'intéressée est restée auprès de celui-ci dans le canton de Fribourg.
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Le 18 septembre 1998, X.________ a épousé, dans son pays d'origine, une autre compatriote, qui est arrivée en Suisse le 25 septembre 2000 et qui a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 7 juillet 2001, elle a donné naissance à un enfant, titulaire lui aussi d'une autorisation de séjour. Les conjoints sont en instance de divorce; la garde de l'enfant a été confiée à la mère.
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B.
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Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a été condamné pénalement à six reprises:
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- le 6 mai 1987, par le Tribunal correctionnel de la Gruyère, à une peine d'emprisonnement de 8 jours et une amende de 400 fr. avec sursis pendant deux ans, pour violation grave des règles de la circulation et conduite en état d'ivresse;
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- le 4 mars 1988, par la même autorité, à une peine de 6 semaines d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour mauvais traitements envers les enfants et tapage nocturne;
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- le 13 février 1989, par le Tribunal d'inspection pénale du Valais central, à une peine de 10 jours d'emprisonnement et une amende de 500 fr., pour ivresse au volant et soustraction à une prise de sang; le sursis accordé le 6 mai 1987 a été révoqué;
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- le 31 juillet 1992, par le Tribunal supérieur de canton de Schaffhouse, à une peine de 21 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;
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- le 10 octobre 1995, par le Tribunal criminel de la Gruyère, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, vol, violation de domicile, faux dans les certificats et infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;
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- le 27 mars 2002, par le Tribunal pénal de la Gruyère, à une peine de 5 ans et demi de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pendant 15 ans, pour menaces, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, injure et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière; le sursis accordé le 10 octobre 1995 a été révoqué.
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Incarcéré depuis le 8 mars 2002, X.________ a demandé à bénéficier de la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine, soit dès le 28 mai 2006. Cette requête a été rejetée le 20 septembre 2006. L'intéressé a cependant été mis au bénéfice du régime du travail externe depuis le 15 janvier 2007 et de celui du logement externe à partir du 3 mai 2007.
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Compte tenu des condamnations pénales encourues par X.________ et des changements politiques intervenus dans son pays d'origine, l'Office fédéral des migrations a révoqué l'asile de l'intéressé et lui a retiré la qualité de réfugié, par décision du 26 avril 2004, confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 21 août 2006.
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C.
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Par décision du 18 octobre 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) a prononcé l'expulsion administrative de X.________ du territoire suisse pour une durée indéterminée.
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Saisi d'un recours dirigé contre la décision précitée du Service de la population, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté, par arrêt du 9 mars 2007. Il a retenu en substance que les conditions d'une expulsion administrative étaient réunies, que cette mesure était appropriée aux circonstances et que l'intérêt public à l'éloignement de X.________ l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir rencontrer son fils en Suisse.
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D.
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Dans un acte intitulé "Recours administratif contre la décision d'expulsion du 9 mars 2007 du tribunal administratif du canton de Fribourg, et la révision du jugement du 26 et 27 mars 2002 rendu par le tribunal pénal de la Gruyère", X.________ demande au Tribunal fédéral de supprimer et de suspendre l'exécution de son expulsion de Suisse. Tout en contestant ou minimisant les faits qui lui sont reprochés, il fait valoir qu'il a déjà payé pour ses fautes, qu'il redoute un retour en République démocratique du Congo et que l'arrêt entrepris le prive de la relation familiale instaurée avec son fils. Il requiert également l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal administratif renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours, en se référant à la décision attaquée. Le Service de la population se rapporte aux actes de la procédure cantonale et aux considérants de la décision attaquée. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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1.1 L'arrêt attaqué date du 9 mars 2007, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, au présent recours (art. 132 al. 1 LTF).
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1.2 Dans la mesure où l'acte du recourant doit être interprété comme une demande de révision du jugement du 27 mars 2002 du Tribunal pénal de la Gruyère - ce qui paraît douteux au vu des conclusions prises -, il est irrecevable. Le Tribunal fédéral n'est en effet pas compétent pour statuer sur une demande de révision d'un jugement d'une autorité cantonale. Pour le surplus, le recourant, qui agit tardivement, n'invoque aucun motif de révision de manière suffisamment claire.
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1.3 En revanche, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du Tribunal administratif, soit une décision prise en dernière instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, en vertu des art. 82 ss LTF. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c ch. 4 LTF, dans la mesure où l'expulsion litigieuse ne se fonde pas sur l'art. 121 al. 2 Cst., mais sur l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20; ATF 114 Ib p. 1 consid. 2.1 p. 2).
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2.
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine la violation de droit fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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3.
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3.1 Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse si, notamment, il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de proportionnalité. Pour juger de ce caractère approprié, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]).
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Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision du point de vue de l'opportunité, le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, sous l'angle de la violation du droit fédéral, si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral susmentionnées et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non proportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 521 consid. 2a p. 523; 105 consid. 2a p. 107; 122 II 433 consid. 2a p. 435).
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Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important. Plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement.
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3.2 En l'espèce, il est établi que le motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant a été condamné, notamment, pour viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Le viol, punissable de la réclusion pour dix ans au plus, est un crime au sens de l'art. 9 al. 1 CP (dans la teneur valable jusqu'au 31 décembre 2006). Il en est de même des actes d'ordre sexuel avec des enfants, punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement, et de la contrainte sexuelle, punie de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.
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Au sujet de ces condamnations, il faut relever que le recourant a eu un comportement particulièrement odieux à l'égard de X.________, qu'il considérait comme sa propre fille. Dès l'arrivée de cette jeune fille en Suisse, alors qu'elle était âgée de moins de 12 ans, elle a dû subir des attouchements, des pressions psychologiques et des menaces de la part du recourant. Elle a ensuite été contrainte d'entretenir des relations sexuelles complètes, chaque semaine, de novembre-décembre 1996, jusqu'à mars-avril 1999, alors qu'elle était âgée de 14 ans à 16 ans et demi. Non content d'abuser de cette adolescente, le recourant s'est également rendu coupable de viol sur la personne d'une femme de 28 ans et d'attouchements sur la fille de celle-ci, âgée de 11 ans et demi. Ces actes sont subjectivement et objectivement très graves. Ils démontrent le profond irrespect de la personne humaine dont le recourant a fait preuve. Destinés au seul assouvissement des pulsions de leur auteur, ils ont été accompagnés de violences physiques et psychiques. Le recourant a agi par pur égoïsme, sans considération aucune pour les victimes de ses traitements dégradants. Aujourd'hui encore, il nie les faits, soulignant ainsi son absence totale de repentir. Indépendamment des actes ayant abouti à sa condamnation à une peine de 5 ans et demi de réclusion le 27 mars 2002, le recourant a été inquiété pénalement à cinq reprises, pour de nombreux délits contre les personnes ou les biens, parmi lesquels on relèvera les mauvais traitements envers ses propres enfants. Le nombre d'infractions commises, leur répétition, leur variété, leur durée et leur gravité, permettent de considérer que le recourant doit être qualifié d'étranger indésirable au sens de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE.
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Le recourant séjourne certes en Suisse depuis 24 ans, durée qu'il faut qualifier de longue. Elle ne saurait toutefois contrebalancer la gravité des fautes commises et la persistance dans la commission d'actes délictueux. Ce d'autant que le recourant ne s'est pas procuré d'activité lucrative stable en Suisse, qu'il a dû recourir à plusieurs reprises au services sociaux de la Gruyère pour subvenir à ses besoins, qu'il est endetté et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle réussie, malgré la durée de son séjour. On peut relever, à titre de comparaison, que le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion administrative d'un étranger vivant en Suisse depuis 18 ans, condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour avoir notamment abusé sexuellement de sa fille (arrêt 2A.203/1995 du 12 décembre 1995, non publié), ainsi que celle d'un père de famille bien intégré après 23 ans passés en Suisse, qui avait été condamné à une peine de quatre ans de réclusion pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur ses deux filles aînées (arrêt 2A.171/1997 du 7 juillet 1997, non publié).
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Au plan de ses relations familiales, le recourant n'a plus qu'un fils en Suisse, les trois autres enfants qui l'avaient rejoint étant retournés dans leur pays d'origine en raison des mauvais traitements qu'il leur avait fait subir. Ce fils est né le 7 juillet 2001 et n'a donc pratiquement pas vécu avec son père, incarcéré depuis le 8 mars 2002. Pour le surplus, l'épouse du recourant a demandé le divorce.
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Quant aux allégations du recourant au sujet des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ils ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure, dans la mesure où elles ont été examinées par la Commission suisse de recours en matière d'asile, dernière instance fédérale en ce domaine jusqu'au 31 décembre 2006.
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4.
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Le recourant invoque encore l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.
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4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir l'invoquer, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si celui-ci n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).
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4.2 En l'espèce, le recourant est en instance de divorce et ne vit pas auprès des siens. Il n'allègue pas qu'il bénéficie d'un droit de visite envers son enfant, ni qu'il l'exerce. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une relation étroite et effective.
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Pour le surplus, la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 § 1 CEDH peut être restreinte, au sens du § 2 de cette disposition, si l'ingérence de l'Etat dans la vie familiale est nécessaire, notamment, à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Or, dans le cas particulier, le risque de récidive du comportement délictueux du recourant est élevé, compte tenu du déni des fautes commises et de l'absence de repentir. La mesure litigieuse est d'ailleurs justifiée, au regard de la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, en raison du mépris affiché de manière répétitive par le recourant des règles de droit en vigueur en Suisse. Ce sont d'ailleurs des préoccupations de cet ordre qui ont conduit le juge pénal à ne pas assortir du sursis la mesure d'expulsion ordonnée le 27 mars 2002.
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L'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte ainsi manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. L'autorité intimée a donc appliqué correctement le droit fédéral en confirmant l'expulsion administrative prononcée par le Service de la population.
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5.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF).
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Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 et 65 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 25 juin 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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