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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_328/2007 /frs
Arrêt du 25 juin 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108,
1211 Genève 3,
Objet
assistance juridique (procédure d'interdiction),
recours en matière civile contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève
du 29 mars 2007.
Le Président, vu:
l'acte de recours du 7 mai 2007;
l'ordonnance du 11 mai 2007 invitant la recourante à produire dans les dix jours un exemplaire lisible de la décision attaquée;
la décision incidente du 30 mai 2007 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de cinq jours dès la communication de cette décision;
l'ordonnance du 13 juin 2007 fixant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour transmettre une copie non annotée de la décision attaquée;
considérant:
que, la recourante ayant produit en temps utile un nouvel exemplaire de la décision attaquée, il convient d'entrer en matière;
que, sur le fond, l'argumentation prolixe et confuse de la recourante ne satisfait en rien aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), inspirées des art. 55 al. 1 let. c et 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4093 et 4142);
que, pour ce motif déjà, le recours apparaît irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que, au demeurant, il s'avère abusif, dès lors que la multiplication des procédés a pour effet de ralentir la procédure tutélaire (art. 108 al. 1 let. c LTF);
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de reconsidérer le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF);
que le présent arrêt rend sans objet les autres conclusions formulées par la recourante;
que, en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que, la cause pouvant être liquidée par voie de procédure simplifiée, le présent arrêt est du ressort du président de la cour de céans (art. 108 al. 1 LTF);
que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de révision, seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Rejette la requête de reconsidération.
3.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.
4.
Communique le présent arrêt en copie à la recourante et à la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique).
Lausanne, le 25 juin 2007
Le Président: Le Greffier: