BGer 5A_328/2007 |
BGer 5A_328/2007 vom 25.06.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_328/2007 /frs
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Arrêt du 25 juin 2007
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Président de la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108,
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1211 Genève 3,
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Objet
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assistance juridique (procédure d'interdiction),
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recours en matière civile contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève
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du 29 mars 2007.
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Le Président, vu:
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l'acte de recours du 7 mai 2007;
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l'ordonnance du 11 mai 2007 invitant la recourante à produire dans les dix jours un exemplaire lisible de la décision attaquée;
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la décision incidente du 30 mai 2007 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de cinq jours dès la communication de cette décision;
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l'ordonnance du 13 juin 2007 fixant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour transmettre une copie non annotée de la décision attaquée;
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considérant:
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que, la recourante ayant produit en temps utile un nouvel exemplaire de la décision attaquée, il convient d'entrer en matière;
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que, sur le fond, l'argumentation prolixe et confuse de la recourante ne satisfait en rien aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), inspirées des art. 55 al. 1 let. c et 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4093 et 4142);
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que, pour ce motif déjà, le recours apparaît irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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que, au demeurant, il s'avère abusif, dès lors que la multiplication des procédés a pour effet de ralentir la procédure tutélaire (art. 108 al. 1 let. c LTF);
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que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de reconsidérer le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt rend sans objet les autres conclusions formulées par la recourante;
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que, en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que, la cause pouvant être liquidée par voie de procédure simplifiée, le présent arrêt est du ressort du président de la cour de céans (art. 108 al. 1 LTF);
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que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de révision, seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Rejette la requête de reconsidération.
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3.
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Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.
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4.
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Communique le présent arrêt en copie à la recourante et à la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique).
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Lausanne, le 25 juin 2007
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Le Président: Le Greffier:
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