BGer 5P.413/2006
 
BGer 5P.413/2006 vom 25.06.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.413/2006 /frs
Arrêt du 25 juin 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abbet.
Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par Me Patrick Stoudmann, avocat,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate,
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, case postale 496, 1800 Vevey 1.
Objet
mesures provisionnelles,
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 29 août 2006.
Faits :
A.
X.________ et dame X.________ se sont mariés le 5 décembre 1985. Aucun enfant n'est issu de cette union. A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés en 1998; le mari est demeuré dans le logement conjugal de A.________ et la femme a vécu dans un appartement loué à B.________.
Sur requête du mari, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance du 27 juin 2002, autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 juillet 2003, attribué la jouissance du domicile de A.________ au mari et celle de l'appartement de B.________ à l'épouse et fixé la contribution d'entretien de celui-là envers celle-ci.
Le 20 septembre 2002, les époux ont adressé une requête commune en divorce au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois; l'épouse n'ayant pas confirmé sa volonté de divorcer, le Président du Tribunal d'arrondissement a constaté la péremption de l'instance par prononcé du 20 juillet 2004.
B.
Le 20 décembre 2005, X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, respectivement son Président. Par ordonnance du 30 mars 2006, ce dernier a, à titre provisoire, attribué la jouissance du domicile conjugal de A.________ à X.________ et celle de l'appartement de B.________ à dame X.________ et supprimé toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
C.
L'épouse a interjeté un appel contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a notamment contesté l'attribution du logement à son époux et la suppression de la contribution d'entretien. Par arrêt du 29 août 2006, le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel.
D.
Contre cet arrêt, l'épouse a déposé simultanément un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves (5P.26/2007) et le présent recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, dans lequel elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'effet suspensif, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours cantonal et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par ordonnance du 3 octobre 2006, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif et a suspendu la procédure du recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal.
Par arrêt du 23 novembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours en nullité dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision du Tribunal d'arrondissement.
L'épouse a exercé un recours de droit public (5P.26/2007) contre l'arrêt de la Chambre des recours, en concluant à son annulation.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Les décisions statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 CC) ne sont pas finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne sont dès lors pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme; elles constituent en revanche des décisions finales au sens de l'art. 87 OJ et peuvent, comme telles, faire l'objet d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 100 Ia 14 consid. 1 a et b; ATF 126 III 261 consid. 1).
2.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). En procédure vaudoise, l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un appel au Tribunal d'arrondissement (art. 111 CPC/VD). L'arrêt sur appel rendu par ce Tribunal est susceptible d'être attaqué par la voie du recours en nullité selon l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 CPC/VD; il ne peut en revanche faire l'objet d'un recours en réforme au sens des art. 451 ss CPC/VD s'agissant de l'application du droit de fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 108 CPC/VD et n. 1 ad art. 111 CPC/VD).
Il s'ensuit que le recours, formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), est recevable en tant qu'il s'en prend, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), à l'application du droit de fond.
3.
La recourante reproche tout d'abord au Tribunal d'arrondissement d'être tombé dans l'arbitraire en attribuant le logement de A.________ à son mari; elle se plaint d'une violation de l'art. 176 CC.
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par une argumentation claire et détaillée, que la décision incriminée est insoutenable, une critique de nature purement appellatoire étant irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 122 I 70 consid. 1c p. 73).
3.2 Lorsqu'il s'agit d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Schwander, Basler Kommentar, 3e éd., vol. I, n. 7 ad art. 176 CC). Le critère décisif est celui de l'opportunité, indépendamment de la titularité des droits de propriété (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3); on prendra ainsi en compte la présence d'enfants mineurs dont un des époux a la garde, mais également des motifs de santé ou professionnels (Schwander, loc. cit.).
3.3 En l'espèce, les époux n'ont pas d'enfant et la recourante ne fait valoir aucun motif relatif à sa santé ou à sa profession qui justifierait une attribution du domicile à elle-même. L'autorité cantonale a motivé l'attribution contestée par l'incapacité de la recourante à assumer les charges de ce domicile ainsi que par la considération que l'appartement de B.________ avait été loué pour elle par son mari afin qu'elle puisse avoir un "havre de paix" et que si, à son retour à A.________, son mari avait quitté le domicile, il l'avait fait non dans l'optique de lui en laisser la jouissance, mais uniquement dans l'attente qu'elle s'en aille.
3.4 Ce raisonnement n'est pas arbitraire, à tout le moins dans son résultat. La recourante se borne à affirmer que le critère de l'utilité n'a pas été abordé, sans qu'on discerne en quoi les circonstances personnelles, familiales ou professionnelles de l'espèce auraient imposé l'attribution à elle-même du domicile de A.________. En particulier, la peur de la recourante de dormir seule dans un appartement situé de plain-pied ne rend pas arbitraire le refus de lui attribuer la jouissance d'une villa dont elle serait incapable d'assumer les charges.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
La recourante qualifie ensuite d'arbitraire la suppression de toute contribution d'entretien en sa faveur.
4.1 Selon la jurisprudence, une reprise de la vie commune n'étant plus guère envisageable après le dépôt d'une demande de divorce, l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et d'assurer ainsi son indépendance financière apparaît déjà important dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 CC; les principes jurisprudentiels sur l'entretien après le divorce peuvent y être pris en compte dans une mesure plus étendue que dans le cadre des mesures de protection de l'union conjugale (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 542). Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; 127 III 136 consid. 2a in fine). Un tel revenu hypothétique peut être imputé non seulement au débiteur d'entretien, mais aussi au créancier, s'agissant de statuer sur une contribution d'entretien notamment dans le cadre d'une procédure de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC (cf. arrêt 5P.418/2001 du 7 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002 p. 578).
4.2 En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement a retenu que la séparation durait depuis 1998, constatation qui n'a pas été qualifiée d'arbitraire (arrêt 5P.26/2007); la recourante ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que la séparation ne dure que depuis cinq à six mois.
Lors de la séparation, l'épouse était âgée de 41 ans et n'avait pas d'enfant. La cour cantonale a constaté qu'elle était infirmière de formation, que, entre 2000 et 2003, elle avait suivi le gymnase du soir et obtenu sa maturité, que par la suite elle avait effectué des cours de mise à jour de sa formation d'infirmière, mais qu'elle les avait interrompus, après avoir achevé trois modules sur cinq, pour commencer des études de droit; en mai 2006, elle a suspendu ces études pour débuter une activité lucrative au CHUV, où elle perçoit un salaire d'environ 2'300 fr. par mois.
Le Tribunal d'arrondissement a estimé que, durant les huit années où son époux avait contribué à son entretien, la recourante avait largement disposé du temps nécessaire pour parfaire sa formation et retrouver un emploi lui permettant de subvenir seule à ses besoins; la suppression de la contribution d'entretien était dès lors pleinement justifiée en vertu du principe du "clean-break", d'autant que le revenu effectif de la recourante lui permettait de couvrir son minimum vital, frais de transports inclus.
4.3 Eu égard à la durée de séparation, à la procédure de divorce en cours et à celle déjà initiée en 2002, il n'est pas arbitraire de ne plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune et d'en tirer les conséquences quant à l'importance, pour les époux, d'assurer leur indépendance financière.
Vu l'âge de l'épouse, sa situation personnelle et familiale, ainsi que sa formation et le temps dont elle a bénéficié pour la parfaire, on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle pourvoie à son entretien convenable, en réalisant, par exemple, le revenu d'une infirmière travaillant à temps plein ou, à tout le moins, un revenu supérieur à son revenu effectif. La recourante ne prétend pas qu'il lui serait impossible en l'état de réaliser un tel revenu, de sorte qu'elle ne démontre pas en quoi l'imputation par la cour cantonale d'un revenu hypothétique lui permettant d'assurer son entretien convenable serait arbitraire.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.4 Vu l'application non arbitraire du principe du "clean-break" en l'espèce, la critique relative à l'inégalité entre époux à propos de la prise en compte des charges fiscales dans le calcul du minimum vital devient sans objet; au demeurant, l'existence d'une telle charge pour la recourante - qui, jusqu'à mai 2006, ne travaillait pas - ne ressort pas de l'arrêt attaqué.
5.
La recourante, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
Les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: