Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_118/2007
Arrêt du 25 juin 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
B.________,
recourante, représentée par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins 12, 2800 Delémont,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 22 février 2007.
Faits:
A.
B.________, née en 1977, a été licenciée de son travail en raison d'une absence prolongée due à des problèmes de santé. Elle n'a pas repris d'activité et s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) le 17 juillet 2003.
L'office AI a recueilli l'avis des docteurs O.________ et M.________, médecins traitants successifs; le premier a fait état d'un trouble statique de la colonne cervicale et de douleurs à la main droite sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 6 août 2003), le second d'un syndrome douloureux du côté droit (doigts, épaule et nuque) et d'une dépression d'un degré léger à moyen engendrant une incapacité supérieure à 66% depuis le 1er novembre 2001 (rapport du 30 octobre 2003). Il a aussi mandaté le docteur R.________, rhumatologue, qui a diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux (hémisyndrome droit) et un état dépressif de même intensité que déjà mentionné; bien qu'il n'ait objectivé aucun substrat organique, ni connotation psychiatrique significative, l'expert a estimé que le rendement de l'assurée était inférieur à 40% et qu'elle ne pouvait plus exercer son ancien métier ni aucun autre pour l'instant; seul un placement en atelier protégé permettrait une réinsertion professionnelle progressive (rapport d'expertise du 29 juin 2004).
Sur la base des ces éléments, l'administration a rejeté la demande de l'intéressée (décision du 23 novembre 2004 confirmée sur opposition le 16 février 2005), puis, sa décision sur opposition ayant été annulée et le dossier renvoyé pour instruction complémentaire, a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Les docteurs U.________, rhumatologue, et F.________, psychiatre, n'ont mis en évidence que des traits de personnalité histrionique n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail (rapport du 21 avril 2006).
Par décision du 24 août 2006, l'office AI a une nouvelle fois rejeté la demande de B.________. Elle constatait en substance que celle-ci ne souffrait d'aucune atteinte à la santé l'empêchant d'exercer normalement son ancienne activité.
B.
L'assurée a déféré la décision litigieuse à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Elle soutenait que les rapports médicaux figurant au dossier et ceux qu'elle déposait à l'appui de ses allégations (rapports des docteurs M.________, G.________ et K.________, clinique de médecine interne de l'Hôpital X.________, des 20 octobre et 3 novembre 2006, 12 janvier 2007) contredisaient unanimement les conclusions du COMAI.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressée de ses conclusions par jugement du 22 février 2007.
C.
B.________ a interjeté recours en matière de droit public contre ce jugement concluant implicitement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle a repris sommairement les mêmes arguments qu'en première instance et a produit un rapport établi le 22 mars 2007 par le docteur A.________, neurologue.
Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), condition non remplie en l'espèce.
2.
L'argumentation de l'intéressée consiste uniquement à mentionner la contradiction existant entre les conclusions de la plupart des médecins traitants consultés et celles des experts du COMAI quant à sa capacité de travail. La recourante reproche donc implicitement aux premiers juges d'avoir essentiellement fondé leur opinion sur l'avis des experts. Il s'agit dès lors d'une question factuelle portant sur le contenu des rapports médicaux, en particulier sur l'appréciation des taux d'incapacité de travail déduits des observations concrètes de chaque praticien. Le raisonnement de l'intéressée ne suffit toutefois pas à remettre en question la constatation des faits par la juridiction cantonale étant donné la jurisprudence relative à la différence entre mandat de soin et mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 in fine et les références). Le recours est donc manifestement infondé.
3.
La procédure n'est pas gratuite (art. 62 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. Le Greffier: