Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 627/06
Arrêt du 25 juin 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger et Borella.
Greffier: M. Piguet.
Parties
H.________,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 29 mai 2006.
Faits:
A.
A.a H.________, présente depuis la petite enfance une myopathie des ceintures dont l'étiologie n'est pas connue. Elle a vécu dès sa naissance au Canada, pays dont elle est, avec la Suisse, double nationale. En septembre 1997, H.________ est venue s'installer en Suisse afin d'y poursuivre, à l'université de Lausanne, les études qu'elle avait entreprises en septembre 1995 à l'université Carleton d'Ottawa. Le 10 octobre 1997, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 30 juillet 1999, confirmée le 12 octobre suivant par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a dénié le droit à une rente d'invalidité, au motif que la condition d'assurance n'était pas réalisée au moment déterminant.
Par arrêt du 11 avril 2001, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours, annulé le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 12 octobre 1999 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 30 juillet 1999 et renvoyé la cause audit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a considéré que le dossier n'était pas suffisamment circonstancié pour permettre de situer précisément la survenance de l'invalidité, et donc de dire si la condition d'assurance était ou non réalisée (arrêt I 242/00 du 11 avril 2001).
A.b Après avoir fait verser de nouvelles pièces au dossier, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI), à qui le dossier avait été transmis à la suite du retour au Canada de H.________, a, par décision du 4 août 2003, confirmée sur opposition le 30 juillet 2004, rejeté la demande de prestations, au motif que l'invalidité était survenue avant l'arrivée de l'assurée en Suisse en septembre 1997 et qu'elle ne pouvait par conséquent justifier d'une année de cotisation lors de la survenance de l'invalidité.
B.
Par jugement du 29 mai 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 30 juillet 2004. Substituant sa motivation à celle de l'office AI, elle a estimé que les pièces versées au dossier permettaient de fixer le début d'une incapacité de travail au plus tôt à l'automne 1998. Dans la mesure où l'assurée avait repris à l'automne 1999 des études à l'université d'Ottawa qu'elle poursuivait toujours, les conditions du droit à la rente n'étaient pas réunies, dès lors que l'assurée n'avait pas présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable.
C.
H.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé, implicitement, l'annulation.
L'office AI a conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
2.
2.1 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations. Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe, d'après l'art. 29 al. 1 LAI, au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b).
2.2 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, l'art. 6 al. 1 LAI contenait une clause d'assurance: les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides avaient droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, s'ils étaient assurés lors de la survenance de l'invalidité. L'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2001 par le ch. 1 de l'annexe à la modification de la LAVS du 23 juin 2000 (RO 2000 2677 et 2682) en ce sens que la clause d'assurance a été supprimée (voir à ce sujet Alessandra Prinz, Suppression de la clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI: conséquences dans le domaine des conventions internationales, Sécurité sociale 1/2001 p. 42 ss). Dès lors, les personnes qui n'avaient pas droit à une rente, parce qu'elles ne remplissaient pas la clause d'assurance lors de la survenance de l'invalidité, peuvent demander un réexamen de leur droit qui doit être apprécié à la lumière du nouvel art. 6 al. 1 LAI, les prestations ne pouvant toutefois être accordées qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette disposition (voir le ch. 4 des dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2000; RO 2000 2683).
2.3 En vertu de l'art. 26bis RAI, l'invalidité des assurés qui ont commencé leur formation professionnelle doit être évaluée en fonction de l'incapacité d'accomplir les travaux habituels, si l'on ne peut raisonnablement exiger d'eux qu'ils entreprennent une activité lucrative. Autrement dit, c'est en fonction de l'empêchement que les assurés éprouvent à suivre leur formation scolaire ou professionnelle que l'invalidité doit être évaluée (arrêt I 60/81 du 23 avril 1982, publié in RCC 1982 p. 473).
3.
3.1 En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si et, le cas échéant, à partir de quand l'atteinte à la santé de la recourante a entravé le cours normal de ses études dans une mesure de 40 % au moins sur une année.
3.2 Reprenant les déclarations tenues par la recourante en cours de procédure et se fondant sur les pièces versées au dossier, la commission de recours a retenu - de manière à lier la Cour de céans - que la pathologie dont était affectée la recourante ne l'empêchait pas de poursuivre ses études à un rythme considéré comme normal dans son environnement habituel. En raison de facteurs externes à la maladie, l'état général de la recourante s'était passagèrement péjoré après la première année passée à Lausanne, l'intéressée se décrivant comme physiquement et moralement épuisée, de sorte que le début d'une incapacité de travail pouvait être fixé au plus tôt à l'automne 1998. Conformément à l'art. 29 al. 1 let. b LAI, la naissance du droit à une rente d'invalidité n'aurait pu se produire avant l'automne 1999. Or il ressort des relevés de notes et des différentes prises de position de la recourante que son état de santé ne l'avait pas empêchée de reprendre le cours de ses études à l'université d'Ottawa dès la session d'automne 1999, d'obtenir ensuite le titre de Bachelor en mai 2003 et d'être admise au programme du Master à partir de l'automne 2003, de sorte qu'au terme du délai d'attente d'une année, soit en automne 1999, ainsi que jusqu'à la date de la décision attaquée du 30 juillet 2004, aucun cas d'assurance ne s'était produit.
3.3 Rien n'indique en l'occurrence que les faits pertinents auraient été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète par la commission de recours, ou qu'ils auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. H.________ ne le prétend d'ailleurs pas, les propos tenus en procédure fédérale tendant au contraire à confirmer l'appréciation des faits à laquelle a procédé la commission de recours et, par voie de conséquence, le bien-fondé du jugement attaqué.
A l'appui de son recours de droit administratif, la recourante allègue principalement que l'aide extérieure qu'elle doit recevoir s'élève à quatre heures par jour et que son état de santé provoque un état de faiblesse et une fatigue importante. D'après l'ordre légal, l'invalidité d'un assuré qui a débuté une formation professionnelle s'évalue en fonction de la diminution de son aptitude à suivre cette formation. Or aussi longtemps que son état de santé lui permet de poursuivre le cours normal de ses études, la recourante ne saurait prétendre, en vertu du droit actuel, une rente d'invalidité.
Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
4.
La procédure n'étant pas gratuite (art. 134, 2ème phrase, OJ dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: