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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_279/2007 /frs
Arrêt du 28 juin 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
désignation d'un nouveau conseil légal coopérant
(art. 395 al. 1 CC),
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 8 mai 2007.
Le Président, considérant:
que, par décision du 12 octobre 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé Me A.________ de son mandat de conseil légal de X.________ et désigné Me B.________ en qualité de conseil légal coopérant au sens de l'art. 395 al. 1 CC;
que, statuant le 8 mai 2007 sur le recours interjeté par le pupille, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision;
que X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, par décision incidente du 11 juin 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté, faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), la requête d'assistance judiciaire du recourant;
que, en l'occurrence, l'objet de la décision attaquée est la personne du conseil légal, de sorte que le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il critique l'instauration d'un conseil légal coopérant;
que, en outre, le recourant se plaint d'une violation des "art. 8, 9, 29 et 30 Cst.";
que, cependant, son argumentation - autant qu'elle est intelligible - ne respecte aucunement les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), inspirées des art. 55 al. 1 let. c et 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4093 et 4142);
que, s'agissant du choix de la personne du conseil légal, le recourant n'expose pas d'une manière compréhensible pourquoi la désignation d'un(e) avocat(e) dans les circonstances de l'espèce violerait le droit (cf. art. 384 ch. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 397 al. 1 CC);
que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. b LTF).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 700 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2007
Le Président: Le Greffier: