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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 312/06
Arrêt du 29 juin 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
S.________, 1956,
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha.,
ES-15006 A Coruña, Espagne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 21 février 2006.
Faits:
A.
S.________, a travaillé en Suisse par intermittence de 1974 à 1992, puis en Espagne dans le secteur de la confection de 1992 jusqu'à la fin de son contrat de travail, le 30 juillet 1999.
Le 6 août 2004, elle a sollicité le versement d'une rente d'invalidité. Dans le cadre de l'examen de la demande, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a recueilli un rapport du docteur G.________, du Service médical de la Sécurité sociale espagnole (INSS) du 7 septembre 2004, dans lequel il est fait état de lombalgies mécaniques chroniques, d'une sciatique possible à gauche, d'arthrose cervicale et lombaire, ainsi que d'hernies discales L3-L4 et L4-L5 sans compromission fonctionnelle ou radiculaire. D'après le médecin de l'INSS, l'assurée pourrait travailler comme confectionneuse à temps complet (ch. 11.4), activité dans laquelle elle subirait une « invalidité » (selon la terminologie espagnole) de 25 à 45 % (ch. 11.7). Par ailleurs, ont été versés au dossier un rapport d'examen orthopédique du docteur N.________, du 21 mai 2004, ainsi qu'un certificat du docteur R.________, du 5 janvier 2005.
Par décision du 12 avril 2005, confirmée sur opposition le 7 septembre 2005, l'office AI a rejeté la demande de prestations après avoir requis l'avis de son service médical (cf. appréciation de la doctoresse L.________, du 10 avril 2005). En particulier, l'administration a retenu que l'assurée présentait une invalidité de 14 % dans la tenue de son ménage (les limitations concernent les travaux d'entretien du logement, la lessive et l'entretien des vêtements) et qu'elle pouvait travailler à temps complet dans le secteur de la confection.
B.
L'assurée a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui : Tribunal administratif fédéral), qui l'a déboutée par jugement du 21 février 2006. En bref, la juridiction de recours a retenu que les atteintes dégénératives documentées par le docteur N.________ n'engendraient pas d'invalidité significative et que les douleurs pouvaient être réduites par une thérapie appropriée. Par ailleurs, les autres pathologies mentionnées par le docteur R.________ (état dépressif, syndrome du tunnel carpien, etc.) n'étaient pas confirmées par le docteur G.________, de l'INSS. L'assurée étant à même de reprendre, dans une mesure supérieure à 60 %, une activité semi-sédentaire semblable à celle qu'elle exerçait jadis, elle n'avait pas droit à la rente.
C.
S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. La recourante invoque le diagnostic posé par le docteur R.________ (certificat du 5 janvier 2005); elle rappelle aussi que les médecins de l'INSS ont attesté une invalidité de 25 à 45 % dans la dernière activité exercée, ce qui justifierait l'octroi d'une rente.
L'intimé a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal de dernière instance (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Le présent cas n'est toutefois pas soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires à la modification du 16 décembre 2005).
Par ailleurs, la procédure reste régie par l'OJ, car l'acte attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). Il s'ensuit que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement le taux à la base d'une telle prestation.
2.1 Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
2.2 On rappellera aussi que, de manière générale, lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire - contrairement à ce qui était le cas sous le régime des conventions de sécurité sociale de type A (notamment celle conclue entre la Suisse et l'Espagne) - implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné d'autre part; la rente suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse (cf. ATF 130 V 247 consid. 4.2 p. 251 et les références). Le degré d'invalidité se détermine exclusivement selon le droit suisse, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257 et les références).
2.3 On mentionnera également que pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
3.
L'intimé a évalué l'invalidité de la recourante selon la méthode spécifique, laquelle s'applique aux assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité. En réalité, comme les premiers juges l'ont admis, l'invalidité de la recourante doit être évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus, dès lors que l'intéressée aurait certainement exercé une activité lucrative à plein temps si elle n'avait pas été au chômage (voir l'opposition du 12 mai 2005 et l'arrêt ATF 125 V 146 consid. 2c p. 150).
4.
4.1 A la lumière du dossier médical qui lui a été soumis, la doctoresse L.________ a constaté que la recourante présentait une arthrose cervicale ainsi qu'une discopathie L3-L5, lesquelles provoquaient des exacerbations occasionnelles dans les bras et les jambes. Elle a relevé que les observations radiologiques ne concordaient pas avec les examens cliniques qui n'établissaient pas la présence d'une compression radiculaire. Le médecin de l'AI en a déduit qu'une incapacité de travail n'était pas objectivée et que la recourante pouvait exercer ses activités habituelles sans restriction (appréciation du 10 avril 2005).
4.2 La recourante se prévaut de deux avis médicaux (R.________, G.________ de l'INSS) qui ne jettent toutefois aucun doute sur la pertinence des conclusions de la doctoresse L.________.
En effet, le premier d'entre eux, savoir le certificat du docteur R.________ (du 5 janvier 2005), n'a pas de valeur probante au sens de la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), car son contenu est limité à un simple diagnostic. En outre, son auteur ne s'est pas exprimé sur la capacité de travail de la recourante, que ce soit dans la dernière activité qu'elle a exercée ou dans un emploi adapté, si bien que ce rapport ne serait d'aucune utilité pour évaluer l'invalidité.
Quant au second avis, du docteur G.________ de l'INSS (du 7 septembre 2004), il n'est guère plus utile à la recourante dans la mesure où il est fait mention d'une « invalidité » de 25 à 45 %. En effet, il s'agit là d'une notion de droit espagnol dont on ignore la portée, mais qui ne lie de toute manière pas l'administration de l'AI suisse (cf. consid. 2.2 supra, in fine). L'élément décisif de ce rapport, dans le cadre du présent litige, ressort de son ch. 11.4 où il est clairement exposé que la recourante pourrait travailler comme confectionneuse à temps complet, comme la doctoresse L.________ l'a relevé (appréciation du 10 avril 2005).
4.3 Des considérants du jugement attaqué, il faut retenir tout particulièrement que les atteintes à la colonne vertébrale n'entraînent pas de limitations fonctionnelles déterminantes. Quant aux douleurs, elles peuvent être réduites en partie par une thérapie médicamenteuse et par la physiothérapie.
La Cour de céans renvoie dès lors la recourante au consid. 7 du jugement attaqué, auquel elle n'a rien à ajouter. A défaut d'invalidité significative, la recourante n'a pas droit à la rente et son recours est infondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: