Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.119/2007 /col
Arrêt du 2 juillet 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; LCR,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 13 novembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a condamné A.________ pour ébriété au volant qualifiée, à la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement.
Les faits retenus sont en substance les suivants. Le 23 janvier 2006, la police a interpellé vers 18h10 A.________ qui somnolait au volant de sa voiture, laquelle était parquée à la rue des Bosquets à Vevey. Il présentait un taux minimum d'alcoolémie de 1g79 ‰.
Entendu par la police, A.________ a admis avoir conduit sa voiture en état d'ébriété, puis qu'il s'était arrêté et qu'il avait mal manoeuvré en parquant son véhicule, raison pour laquelle celle-ci était en partie sur le trottoir, l'angle arrière gauche contre une barrière métallique. Lors de son audition par le Juge d'instruction le 27 février 2006, A.________ est revenu sur ses déclarations, alléguant qu'il était sobre lorsqu'il avait parqué sa voiture. Il avait bu de l'alcool par la suite au buffet de la gare de Vevey, il s'était installé au volant de son véhicule, sans toutefois le conduire, ni même enclencher le moteur d'ailleurs.
Le Tribunal de police a retenu la première version présentée par le recourant, au motif qu'elle présentait plus de cohérence. Elle faisait en effet état du mauvais stationnement de la voiture qui empiétait sur le trottoir, ce fait constituant une énigme dans la seconde version. Il a en outre estimé qu'elle correspondait aux déclarations spontanées du prévenu.
B.
Suite au recours interjeté par A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation) a, par arrêt du 22 décembre 2006, rejeté le recours et confirmé le jugement du Tribunal de police du 13 novembre 2006.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 décembre 2006 et de renvoyer la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Il requiert en outre l'effet suspensif.
La Cour de cassation ne présente pas d'observations et se réfère à son arrêt. Le Ministère public renonce à déposer une réponse et se rallie aux considérants de la décision attaquée.
Par ordonnance du 19 juin 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance cantonale, la voie du recours de droit public est en principe ouverte, à l'exclusion du pourvoi en nullité, à celui qui se plaint de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (art. 84 al. 1 let. a OJ, art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF).
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, de sorte que le recours de droit public, interjeté dans la forme et les délais légaux, est recevable.
3.
La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo implique que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le Tribunal fédéral, dont la cognition quant aux faits et à l'appréciation des preuves est limitée à l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41), examine librement si, au vu du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, avec une certaine retenue toutefois, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (cf. arrêt 1P.454/2005 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.
Le recourant reproche à la Cour de cassation de n'avoir pris en compte ni son second interrogatoire ni les auditions de B.________ et de C.________.
4.1 C.________, ami du recourant, a confirmé qu'il avait rencontré ce dernier vers 15h00 le 23 janvier 2006. Il a déclaré qu'ils avaient bu du vin et qu'il pensait qu'ils s'étaient séparés vers 17h00.
B.________ a déclaré avoir quitté son travail vers 17h15, puis avoir discuté un moment sur le trottoir avec un collègue. En rentrant chez elle, elle était passée devant la voiture du recourant et avait aperçu ce dernier en train de dormir au volant. Rentrée, elle avait averti la police. Elle a assuré que le véhicule n'était pas appuyé contre une barrière.
4.2 Le Tribunal cantonal a jugé que les déclarations des deux témoins n'étaient pas déterminantes. Elles ne faisaient pas apparaître comme douteux le fait selon lequel le recourant était en état d'ivresse au moment où il a parqué sa voiture. Pour le surplus, l'autorité cantonale a estimé que le Tribunal de police avait retenu la première version des faits donnée par le recourant pour des motifs pertinents, ou à tout le moins non arbitraires.
4.3 Le recourant fait au contraire valoir que sa déclaration du 27 février 2006 est confirmée par les témoignages de B.________ et de C.________ et qu'elle aurait donc dû être retenue.
4.4 La version soutenue par le recourant est cependant en contradiction avec le rapport de police, qui fait état de ce que la voiture était mal garée. Le recourant admet que cette circonstance demeure un "mystère". Il ébauche cependant quelques explications: il aurait pu débrayer ou libérer le frein à main lorsqu'il dormait et une vitesse n'était pas enclenchée; la voiture se serait déplacée pendant l'intervention de la police, le gendarme ayant passé par la porte côté passager pour le réveiller. Ces hypothèses manquent de sérieux et ne sauraient emporter conviction.
4.5 Il est certain que, d'une manière ou d'une autre, le recourant a mis sa voiture en mouvement après avoir bu. Il n'était dès lors pas arbitraire de privilégier la première version fournie par le recourant, laquelle reconnaît que la voiture s'est retrouvée contre la barrière suite à une mauvaise manoeuvre. La Cour de cassation a jugé avec raison que les autres éléments de fait, certes partiellement contradictoires, n'étaient pas déterminants. Le grief doit dès lors être rejeté.
5.
Enfin, le recourant reproche de manière confuse à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu des faits inconnus de la défense, en rapport avec le refus du sursis.
Outre le fait qu'il est douteux que le grief réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 OJ, le recourant aurait déjà dû l'invoquer à l'appui de son recours à la Cour de cassation (art. 86 OJ). Au surplus, le recourant ne conteste en réalité pas sérieusement la réalité de ses antécédents. Son grief se rapporte ainsi essentiellement à l'application de l'art. 41 CP et aurait dû faire l'objet d'un pourvoi en nullité ( art. 268 ch. 1, 269 al. 1 PPF ). Le grief est donc également irrecevable pour ce motif.
6.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire ( art. 153, 153a et 156 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: