BGer 2C_18/2007
 
BGer 2C_18/2007 vom 02.07.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_18/2007 /svc
Arrêt du 2 juillet 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________,
Y.________,
recourantes,
toutes les deux représentées par Me Olivier Boschetti, avocat,
contre
Juge instructeur du Tribunal administratif
du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud,
1014 Lausanne.
Objet
Refus d'inclure l'indemnisation d'un interprète
dans l'assistance judiciaire,
recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud
du 17 janvier 2007.
Faits :
A.
X.________, née en 1985, ressortissante de l'ex-Serbie et Monténégro (province du Kosovo), s'est mariée le 8 juillet 2004 avec un citoyen italien établi dans le canton de Vaud. Elle a de ce fait obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 24 mars 2010 pour vivre auprès de son époux. Le couple a rapidement connu des difficultés conjugales qui ont conduit l'épouse, alors enceinte, à se séparer de son mari, à l'été 2005, et à se réfugier chez un oncle et une tante domiciliés à Morges. Le 18 août suivant, son mari a ouvert action en divorce. Elle a donné naissance à une fille le 9 mars 2006.
Par décision du 11 octobre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour accordée à X.________, en même temps qu'il a refusé d'octroyer une telle autorisation à sa fille Y.________, au motif que l'intéressée commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage vidé de toute substance et n'existant plus que formellement dans le seul but de pouvoir rester en Suisse. X.________ et sa fille, toutes deux représentées par Me W.________, avocate, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision précitée du Service cantonal. A l'appui de leur recours, elles ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire tendant à la dispense des frais de justice et à la prise en charge par l'Etat des honoraires de leur conseil. Le Service de la population a conclu au rejet du recours au terme d'une détermination circonstanciée. Le 23 novembre 2006, le juge instructeur a fait droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourantes et a désigné leur conseil comme avocate d'office. Le 30 novembre suivant, Me W.________ a demandé au tribunal de prendre en charge les frais d'un interprète au titre de l'assistance judiciaire afin qu'elle puisse, avant de répliquer à la réponse du Service de la population, s'entretenir avec sa cliente, qui ne parlait et ne comprenait que l'albanais.
Par décision incidente du 7 décembre 2006, le juge instructeur a refusé d'étendre l'assistance judiciaire à la prise en charge des frais d'un interprète, au motif que, selon la loi cantonale, seuls les travaux d'interprète ou de traduction ordonnés par un tribunal pouvaient être indemnisés au titre de l'assistance judiciaire.
B.
X.________ et sa fille ont formé un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif à l'encontre de la décision précitée du 7 décembre 2006 du juge instructeur. Elles ont fait valoir que cette décision procédait d'une interprétation insoutenable de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire et violait les principes d'égalité et de droit à un procès équitable ainsi que leur droit d'être entendues. En résumé, elles estimaient que le droit à l'assistance d'un avocat qui leur avait été reconnu impliquait logiquement le droit de bénéficier d'un interprète afin de pouvoir s'entretenir avec leur conseil au sujet de la procédure de recours pendante et répondre à la détermination du Service de la population. Elles soulignaient également que, dans le cadre du procès en divorce divisant les époux X.________, le Bureau de l'assistance judiciaire avait octroyé à l'épouse un montant maximal de 500 fr. à titre de complément de frais pour l'assistance d'un interprète lors des entretiens avec son conseil.
Par arrêt du 17 janvier 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours dont il était saisi et maintenu la décision incidente précitée du 7 décembre 2006 portant sur le refus de prendre en charge les frais d'un interprète au titre de l'assistance judiciaire. En bref, il a considéré que la loi cantonale et l'art. 29 al. 3 Cst. ne visaient pas à indemniser de tels frais "hors procès", que la solution divergente retenue à ce sujet par le Bureau de l'assistance judiciaire dans la procédure de divorce ne liait pas la juridiction administrative, que l'art. 6 CEDH n'était pas applicable en matière de droit des étrangers et que, comme l'avait relevé le juge instructeur dans une détermination au Tribunal administratif du 9 janvier 2007, l'assistance d'un interprète n'était de toute façon pas nécessaire dans le cas d'espèce, car X.________ et sa fille pouvaient se faire aider par leurs proches établis dans le canton de Vaud pour communiquer avec leur conseil.
C.
Agissant par les voies du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt précité du 17 janvier 2007 du Tribunal administratif, en ce sens que l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée en procédure cantonale comprenne également une avance pour les frais d'un interprète; à titre subsidiaire, elles concluent au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de la conclusion principale. Elles sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le Tribunal fédéral. En plus des arguments développés en instance cantonale, elles objectent à la motivation de l'arrêt attaqué que les membres de leur proche famille établis dans le canton de Vaud ne parlent pas suffisamment bien le français pour les assister dans la procédure et qu'on ne saurait, au demeurant, leur imposer de recourir à une telle aide plutôt qu'à "celle de l'avocat qui leur a été désigné d'office". Elles invoquent la violation des droits et principes constitutionnels suivants: droit à l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.), principes d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire (art. 8 et 9 Cst.), droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et droit à un procès équitable (art. 6 CEDH).
Le Tribunal administratif, le Service de la population et l'Office fédéral des migrations ont renoncé à déposer des observations.
D.
Par ordonnance du 20 février 2007, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a provisoirement admis la requête d'effet suspensif formée à l'appui du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.10), qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (cf. art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF).
2.
Sous réserve d'hypothèses non pertinentes pour le présent cas (cf. art. 82 lettres b et c LTF), le recours en matière de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues dans "des causes de droit public" (cf. art. 82 lettre a LTF). Le facteur de rattachement déterminant par rapport à cette condition est le droit qui régit l'affaire au fond, à l'exception du droit de procédure (cf. message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in: FF 2001 4000, p. 4117; arrêt du 20 mars 2007, 6C_1/2007, consid. 2.1). Une décision est donc rendue dans une cause de droit public lorsque le droit (matériel) qui lui est applicable au fond appartient au droit public, même si, comme en l'espèce, la décision attaquée, de nature incidente, repose exclusivement sur le droit de procédure (loc. cit.).
Par ailleurs, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 lettre c ch. 2 LTF). Cette restriction vaut également pour les décisions incidentes de nature procédurale, par exemple en matière d'assistance judiciaire; autrement dit, le recours n'est recevable à l'égard de telles décisions que si la contestation matérielle a pour toile de fond un véritable droit à une autorisation de séjour, par opposition à une simple expectative (cf. arrêt du 8 mars 2007, 2C_47/2007; message précité concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, p. 4119; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BBG): Bundesgesetz über das Bundesgericht, Berne 2007, n. 13 ad art. 83; Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BBG), Zurich 2006, n. 5 ad art. 83). Tel est bien le cas en l'occurrence, dans la mesure où X.________, formellement mariée à un ressortissant italien, peut en principe déduire un droit à une autorisation de séjour en Suisse pour elle-même et sa fille des art. 7 lettre d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 par. 1 et 2 lettre a annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 8.3 pp. 116 et 129 et les références citées).
Enfin, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 87 al. 2 OJ garde en principe toute sa pertinence pour décider si une décision de nature incidente, comme en l'espèce, est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lettre a LTF (cf. message précité concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, p. 4131; Spühler/Dolge/Vock, op. cit., n. 4 ad art. 93; Seiler/von Werdt/ Güngerich, op. cit., n. 8 ad art. 93). En tant qu'il confirme le refus d'assistance judiciaire opposé aux recourantes, l'arrêt attaqué remplit dès lors cette condition (cf. ATF 129 I 281 consid. 1.1, p. 283 s.; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p. 210 s.).
Il s'ensuit que le présent recours, formé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 100 al. 1 et 106 al. 2 LTF), est recevable comme recours en matière de droit public pour violation du droit (constitutionnel) fédéral et du droit international (cf. art. 95 lettres a et b LTF). Dans cette mesure, le recours constitutionnel subsidiaire formé par les recourantes est irrecevable (cf. art. 113 LTF).
3.
3.1 Les recourantes ne soutiennent pas que les dispositions cantonales fondant le droit à l'assistance d'un interprète (cf. art. 9 al. 1 ch. 6 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile [LAJ] en relation avec l'art. 40 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LPJA]) auraient reçu une application arbitraire. Il suffit dès lors d'examiner la question litigieuse au regard de l'art. 29 Cst. (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003, vol. II, p. 67 ss, p. 69), étant précisé que, contrairement à l'opinion des recourantes, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux décisions relatives à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement des étrangers; en effet, de telles décisions ne portent pas sur des contestations sur les droits ou obligations de caractère civil d'une personne, ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (cf., parmi d'autres, arrêts du 4 février 2005, dans la cause Mamatkulov et Askarov c./Turquie, requêtes nos 46827/99 et 46951/99, par. 84, et du 26 mars 2002, dans la cause Mir Zakria Sadiq c./Suisse, requête no 51268/99, par. 1, reproduit in: VPB 2002 no 116 p. 1322, et les références citées).
3.2 Le droit à la prise en charge des frais d'un interprète au titre de l'assistance judiciaire se déduit du droit d'être entendu, du droit à un procès équitable et du droit à l'assistance judiciaire gratuite garantis de manière générale, dans les procédures judiciaire et administrative, à l'art. 29 Cst. (art. 4 aCst.; cf. Alexandre Papaux, Droit des langues en matière judiciaire, in: «Justice-Justiz-Giustizia», 2006/2, p. 16; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 343; Patrick Wamister, Die unentgeltliche Rechtspflege, die unentgeltliche Verteidigung und der unentgeltliche Dolmetscher unter dem Gesichtspunkt von Art. 4 BV und Art. 6 EMRK, thèse, Bâle 1983, p. 156 et les références citées). L'étendue de ce droit ne se détermine pas de manière abstraite, mais dépend des circonstances concrètes du cas et des besoins effectifs de la personne concernée (cf. ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204; 118 Ia 462 consid. 2 p. 464 ss; 106 Ia 214 consid. 4 p. 216 ss; pour un cas d'application en matière de droit des étrangers, cf. ATF 112 Ib 161, consid. 2c non publié mais partiellement reproduit in: ZBl 88/1987 p. 164).
3.3 En l'espèce, le Tribunal administratif a refusé d'indemniser l'aide d'un interprète, au motif que l'assistance judiciaire prévue à l'art. 29 al. 3 Cst. ne couvre pas les frais engagés en dehors de toute procédure (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.4.3 p. 231; 121 I 321). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, puisque la requête litigieuse visait à ce que les recourantes puissent êtres assistées d'un interprète pour s'entretenir avec leur conseil en vue de répliquer à la détermination du Service de la population dans le cadre de la procédure de recours alors pendante devant le Tribunal administratif (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 2a p. 464; arrêts du 26 octobre 1993, 1P.402/1992, et du 17 décembre 1991, consid. 3a, publié in: RUDH 1992, p. 179). En revanche, on peut, avec les premiers juges, avoir de sérieux doutes sur la réelle nécessité d'une telle assistance dans la présente affaire, dans la mesure où l'avocate désignée d'office pour la procédure cantonale a pu rédiger un recours comportant tous les éléments utiles à la défense des intérêts de ses clientes sans le concours d'un interprète, et que les recourantes ont apparemment des proches établis dans le canton de Vaud qui leur fournissent une assistance générale et qui devraient ainsi être en mesure de leur permettre d'établir un contact suffisant avec leur conseil. Si l'on peut admettre que l'avocate a pu, pour former le recours initial et sauvegarder le délai, utiliser les faits portés à sa connaissance dans le cadre de la procédure de divorce, il est par contre étonnant que, comme le prétendent les recourantes, aucun de leurs proches ne dispose des connaissances linguistiques minimales requises pour leur servir d'interprètes afin qu'elles puissent se faire expliquer la situation par leur conseil et, cas échéant, éclaircir avec lui certains points de fait en vue de préparer une simple réplique aux arguments du Service de la population, étant entendu que les questions de droit demeurent avant tout l'affaire de l'avocat. Ces doutes n'ont toutefois pas à être levés à ce stade de la procédure. En effet, il apparaît que, dans sa décision incidente du 7 décembre 2006 qui est à l'origine de la présente contestation, le juge instructeur n'a pas retenu que les recourantes pouvaient se faire aider par leurs proches pour leur refuser l'assistance d'un interprète. C'est seulement à l'occasion de ses observations du 9 janvier 2007 au recours formé contre sa décision qu'il leur a opposé pour la première fois ce motif. Or, bien qu'il ait pour partie fondé sa motivation sur ce motif nouveau, le Tribunal administratif n'a pas donné aux recourantes la possibilité de se déterminer à son sujet avant de statuer. Il ne leur a même à aucun moment communiqué les observations précitées du juge instructeur. Ce faisant, il a violé le droit des recourantes d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.).
Cette violation justifie d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier au Tribunal administratif pour qu'il donne aux recourantes l'occasion de s'exprimer sur la pertinence du motif contesté et, cas échéant, éclaircisse les faits litigieux, avant de rendre une nouvelle décision sur leur éventuel droit à la prise en charge des frais d'interprète au titre de l'assistance judiciaire. Sans préjuger en rien de la décision qui sera prise à cet égard, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'une des conditions du droit en cause, soit les chances de succès du recours, qui apparaissent ici aussi ténues que les chances de réconciliation du couple X.________. Par ailleurs, même en libre appréciation (cf. art. 4 LSEE), on voit mal qu'une autorisation de séjour puisse finalement être accordée à dame X.________ qui ne semble guère intégrée: elle est en effet sans moyen de subsistance suffisant et au bénéfice de l'aide sociale et, selon ses propres allégués, elle serait incapable de communiquer avec son conseil et évoluerait dans un milieu familial où aucun de ses proches n'aurait une maîtrise suffisante du français pour lui venir en aide.
Etant donné l'issue du litige, il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF) et les recourantes ont droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans cette mesure, leur requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal administratif du canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
3.
Le canton de Vaud versera aux recourantes une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Tribunal administratif et au Service de la population du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: