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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_278/2007 /bri
Arrêt du 2 juillet 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________ et Y.________,
recourants,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de suivre,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2007 (PE07.000399-BBU).
Faits :
A.
X.________ et Y.________ sont en litige avec l'Etablissement cantonal vaudois d'assurance (abrégé ECA) au sujet des dommages subis par leur château à la suite d'un orage de grêle survenu en 2005. Ils ont déposé plainte contre l'ECA pour tentative de détournement de fonds et vol aggravé. Le Juge d'instruction a refusé de suivre (ordonnance du 18 janvier 2007).
Par un arrêt du 5 février 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours des plaignants en considérant qu'une condamnation pouvait être d'emblée exclue. Le tribunal renvoie aux motifs de son arrêt du 13 octobre 2006 où les plaignants avaient soulevé contre l'ECA des griefs de même nature, qui furent rejetés vu le caractère exclusivement civil du litige.
B.
En temps utile, les plaignants ont saisi le Tribunal fédéral d'un "recours de droit public" tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 5 février 2007 et à une condamnation de l'ECA pour tentative de détournement de fonds et pour faux. D'après eux, en bref, l'ECA bénéficierait de la part du Tribunal cantonal vaudois d'avantages évidents, contraires à l'égalité de traitement garantie à l'art. 8 Cst. Le tribunal ne serait qu'une clique mafieuse. Sur le fond, l'indemnité proposée par l'ECA serait indéfendable et résulterait notamment de considérations mensongères.
Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, les recourants n'indiquent pas avec une précision suffisante sur quels points le Tribunal d'accusation aurait violé le droit. Ils citent certes l'art. 8 Cst. mais se limitent à des affirmations générales sans démontrer que la décision attaquée serait due à des privilèges abusivement accordés. En particulier, ils ne discutent aucunement les questions relatives à la réalisation des infractions ni l'aspect "civil" du litige.
Faute de motivation suffisante, le recours est manifestement irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge des recourants, par moitié et solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: