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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F_6/2007 /col
Arrêt du 6 juillet 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
requérant,
contre
Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, case postale, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale,
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 1F_4/2007 du 9 mars 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Partie à une procédure d'appel pendante devant la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, A.________ a formé un recours de droit public contre une décision de la Présidente de cette juridiction. La Ire Cour de droit public a déclaré ce recours irrecevable par un arrêt rendu le 15 septembre 2006 (arrêt 1P.573/2006).
A.________ a déposé une demande d'interprétation et de révision de l'arrêt 1P.573/2006. La Ire Cour de droit public a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable, par un arrêt rendu le 9 mars 2007 (arrêt 1F_4/2007).
2.
A.________ a déposé le 8 mai 2007 une demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 1F_4/2007.
Une avance de frais de 500 fr. lui a été demandée en application de l'art. 62 al. 1 LTF; un premier délai puis un second délai, échéant le 8 juin 2007, ont été fixés. L'avance de frais n'a pas été payée.
Par une lettre mise à la poste le 26 juin 2007, A.________ demande au Tribunal fédéral de renoncer à exiger l'avance de frais, en application de l'art. 62 al. 1, 2e phrase LTF. A titre subsidiaire, il requiert l'assistance judiciaire.
3.
La demande d'assistance judiciaire, déposée au demeurant après l'échéance du second délai de paiement de l'avance de frais, doit être rejetée. Le requérant ne prétend pas être privé de ressources suffisantes et il ne donne aucune indication sur l'état de ses revenus et de sa fortune (cf. art. 64 al. 1 LTF).
4.
Le requérant n'a pas fourni l'avance de frais dans les délais qui lui ont été fixés, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire. Il n'y a aucune raison de renoncer en l'espèce à l'exigence d'une avance de frais. Partant, la présente demande d'interprétation (art. 129 LTF) est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
5.
Les frais de justice doivent être mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La demande d'interprétation est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: