Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.90/2007 /svc
Arrêt du 6 juillet 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg
Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
X.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Astyanax Peca, avocat,
contre
Y.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Laurent
Savoy, avocat.
Objet
contrat de travail; congé abusif,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal vaudois
du 5 septembre 2006.
Faits :
A.
Le 1er juillet 1996, X.________ a été engagée par Y.________ SA en qualité de vendeuse pour l'un de ses points de vente, à compter du 17 août 1996. Promue première vendeuse dès le 1er janvier 2000, l'employée a touché depuis lors un salaire mensuel moyen net de 3'366 fr. Le 8 juin 2004, X.________ s'est vu signifier oralement son congé avec effet au 30 septembre 2004, licenciement confirmé par courrier du 22 juillet 2004. L'employée ayant été en incapacité de travail pour cause de maladie, la fin des rapports contractuels a été reportée au 31 mars 2005.
B.
Le 28 janvier 2005, X.________ a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande tendant au paiement, par Y.________ SA, de 20'000 fr. d'indemnité pour licenciement abusif et 5'000 fr. d'indemnité pour tort moral. En cours d'instance, elle a réduit ses conclusions au paiement de 14'511 fr. 50 d'indemnité pour licenciement abusif. Par jugement du 25 janvier 2006, le Tribunal de prud'hommes a condamné Y.________ SA à payer à X.________ la somme de 14'500 fr., considérant le licenciement comme abusif.
Par arrêt du 5 septembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours déposé par Y.________ SA et réformé le jugement du 25 janvier 2006 dans le sens du rejet de la demande de X.________. Revoyant librement la cause en fait et en droit, elle a apprécié certains témoignages différemment de ce qu'avait fait le Tribunal de prud'hommes; elle a en substance retenu que le licenciement avait trait aux défauts de caractère de X.________, et plus spécialement à son caractère emporté à l'égard de ses collègues et souvent inadéquat avec les clients, affectant gravement l'ambiance de travail; des mises en garde n'ayant pas conduit à une amélioration, l'employeuse n'avait pas d'autre choix que de se séparer de sa collaboratrice pour rétablir un climat de travail serein dans le kiosque.
C.
Parallèllement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, X.________ (la demanderesse) interjette le présent recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 5 septembre 2006 et à la confirmation du jugement du 25 janvier 2006, avec suite de frais et dépens. Elle requiert également l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par décision incidente du 5 juin 2007. Y.________ SA (la défenderesse) n'a pas été invitée à déposer de réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
Pour l'essentiel, la demanderesse s'en prend à l'appréciation des preuves par la Chambre des recours. La motivation est d'ailleurs pour partie reprise textuellement du grief d'arbitraire formulé dans le recours de droit public déposé en parallèle. Cette critique des faits est irrecevable.
3.
La demanderesse soutient que la Chambre des recours a violé l'art. 343 al. 4 CO en s'écartant de l'état de fait retenu par le Tribunal de prud'hommes qui a, selon elle, pesé l'ensemble des moyens de preuve mis à sa disposition. Cette critique est infondée. La disposition citée prévoit que le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves; même si elle ne s'applique pas nécessairement à l'instance de recours cantonale, elle ne restreint en aucune façon la libre appréciation des preuves par celle-ci et ne limite pas la possibilité pour elle de s'écarter de l'état de fait retenu par la première instance (cf. ATF 107 II 233 consid. 3).
4.
Invoquant les art. 336 al. 1 let. a et 328 CO , la demanderesse reproche en outre à la Chambre des recours d'avoir retenu que la défenderesse avait pris des mesures suffisantes pour désamorcer le conflit. Ce grief est infondé. L'employeuse a pris des mesures, mais ses interventions n'ont pas abouti; il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué. On ne saurait raisonnablement en exiger plus en vertu des règles sur la protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO). En particulier, le caractère difficile de la demanderesse n'est pas la conséquence d'un comportement critiquable de la défenderesse; il n'y a donc pas lieu de retenir à charge de cette dernière une violation des règles de la bonne foi consistant à se prévaloir d'un motif de licenciement qu'elle aurait elle-même suscité (cf. ATF 125 III 70 consid. 2a). En vertu de l'art. 328 CO, la défenderesse devait en outre également protéger la personnalité de ses autres employés du kiosque; elle ne pouvait donc pas laisser perdurer la situation de tension qui existait à cause de motifs inhérents à la personnalité de la demanderesse.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas 30'000 fr., la procédure est gratuite ( art. 343 al. 2 et 3 CO ). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 6 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: