Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_293/2007 /rod
Arrêt du 7 juillet 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Lésions corporelles simples,
recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiare contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 27 février 2007.
Faits :
A.
Par un arrêt du 27 février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation à une peine de 20 jours-amende (à 30 fr.), avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures et menaces.
En résumé, l'accusé (concierge de l'immeuble où il loge) est en conflit avec un autre locataire qui s'est plaint d'avoir été injurié, menacé de mort et giflé.
B.
Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale et d'un recours constitutionnel subsidiaire tendant à la reprise de l'instruction de la cause selon le principe de la recherche de la vérité. D'après lui, en bref, sa condamnation serait arbitraire et il se dit victime de la "Mafia locale". Il demande une indemnisation de cent millions de francs suisses par jour aussi longtemps que lui et sa famille subiront les "tortures" organisées par ses voisins.
Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent indiquer succinctement en quoi l'acte viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas avec précision aux motifs de l'arrêt de la Cour de cassation cantonale. Il se limite à l'affirmation qu'elle aurait commis un "excès de procédure" pour manipuler l'affaire et maintenir la condamnation arbitraire. Certes, il joint une copie de sa plaidoirie devant le Tribunal de police et de son recours au Tribunal cantonal.
Cependant, ces actes sont antérieurs à l'arrêt attaqué et donc ne contiennent aucun grief contre les considérants de la Cour de cassation cantonale.
Ainsi, faute d'une motivation suffisante, les recours sont irrecevables.
3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 7 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: