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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
B 158/06
Arrêt du 9 juillet 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
C.________,
recourant,
contre
V.________,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 10 avril 2006.
Considérant :
que par acte du 15 décembre 2006, C.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 10 avril 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud;
que par lettre du 18 décembre 2006, le Tribunal fédéral a attiré son attention sur le fait que son recours ne semblait pas suffisamment motivé ou ne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales, en précisant qu'il était possible d'y remédier dans le délai de recours uniquement;
que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
que le recourant ne prend aucune conclusion formelle et qu'aucune conclusion implicite ne ressort de l'écriture du 15 décembre 2006;
que par ailleurs, l'acte de recours ne contient pas de motivation topique, dès lors qu'il n'indique pas, même implicitement, quels faits auraient été retenus de manière erronée, d'après le recourant, par l'instance précédente, ni ne mentionne sur quels moyens de preuve il se fonde;
que C.________ n'a pas réagi à la lettre du Tribunal fédéral du 18 décembre 2006 et n'a pas complété le mémoire de recours;
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité,
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à PVE Gastrosuisse Aarau, Aarau, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Gastrosocial Caisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: